Sécurité des infrastructures
PROJET DE
LOI
|
|
N° 11
|
PROJET
DE LOI
|
||
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit : |
||
Voir les
numéros
:
|
TITRE
I
er
SÉCURITÉ DES INFRASTRUCTURES
ET DES SYSTÈMES DE
TRANSPORT
Article 1
er
Conforme
Article 2
Le titre I er du code de la voirie routière est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Sécurité des ouvrages du réseau routier
dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la
sécurité des personnes
«
Art. L. 118-1.
- Les travaux de
construction ou de modification substantielle d'un ouvrage du réseau
routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la
sécurité des personnes ne peuvent être engagés avant
que l'Etat ait émis un avis sur un dossier préliminaire
adressé au représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport
sur la sécurité établi par un expert ou un organisme
qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les
conditions d'exploitation de cet ouvrage au regard des risques naturels ou
technologiques susceptibles de l'affecter.
« Les travaux ne peuvent être entrepris qu'à la
réception de l'avis du représentant de l'Etat sur ce dossier ou,
à défaut, à l'expiration d'un délai de quatre mois
à compter de son dépôt.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article et, notamment, les catégories
d'ouvrages auxquelles s'appliquent ses dispositions, ainsi que les ouvrages
pour lesquels des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent
être mis en place à proximité et définis dans un
dossier joint à la demande de l'autorisation visée à
l'article L. 118-2.
«
Art. L. 118-2.
-
Non modifié
«
Art. L. 118-3.
- Des décrets
peuvent fixer des caractéristiques techniques de sécurité
en matière de conception ou d'exploitation, applicables à des
ouvrages du réseau routier mentionnés à l'article
L. 118-1.
« Ces décrets devront prendre en compte la
spécificité des collectivités territoriales lorsque
celles-ci sont maîtres d'ouvrage.
«
Art. L. 118-4.
-
Non modifié
«
Art. L. 118-5.
-
Supprimé
»
Article 2 bis
Il est
créé un établissement public administratif national, dont
l'objet est de concourir à la mise en oeuvre d'une politique intermodale
des transports dans le massif alpin par le financement des différents
modes de transport et les éventuelles prises de participation
nécessaires à cet effet.
Le président est nommé par décret sur proposition du
conseil d'administration, parmi les membres de celui-ci.
Le conseil d'administration est composé pour moitié de
représentants de l'Etat, et pour moitié de représentants
des collectivités territoriales et de personnalités
qualifiées du secteur des transports et de l'environnement.
Les ressources de l'établissement public sont constituées par les
dividendes de ses participations dans les sociétés concourant
à l'offre de transport dans les Alpes, complétées, le cas
échéant, par des subventions et recettes diverses.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Article 3
Après l'article 13 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée, sont insérés deux
articles 13-1 et 13-2 ainsi rédigés :
«
Art. 13-1. -
Les travaux de construction ou
de modification substantielle d'un système de transport public
guidé ou ferroviaire ne peuvent être engagés avant que
l'Etat ait approuvé un dossier préliminaire adressé au
représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la
sécurité établi par un expert ou un organisme
qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les
conditions d'exploitation de ces ouvrages au regard des risques naturels ou
technologiques susceptibles de les affecter.
« Leur mise en exploitation commerciale est subordonnée
à une autorisation. Celle-ci est délivrée par l'Etat, au
vu d'un dossier de sécurité, en fonction des garanties de
sécurité offertes par les caractéristiques et les
modalités d'exploitation de l'ouvrage. Elle peut être assortie de
conditions restrictives d'utilisation. Elle vaut approbation du
règlement de sécurité de l'exploitation ou sa modification.
« Pour ces systèmes déjà en service,
l'autorité de l'Etat compétente peut prescrire
l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation
ou, en cas de danger immédiat, ordonner son interruption.
« Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci précise
notamment les systèmes dont l'autorisation de réalisation, de
modification substantielle ou de mise en exploitation commerciale est
délivrée après avis d'une commission administrative
assurant notamment la représentation des collectivités
territoriales.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux
systèmes de transports guidés ou ferroviaires destinés au
transport de personnels.
«
Art. 13-2. -
Les travaux de construction ou
de modification substantielle d'un système de transport faisant appel
à des technologies nouvelles ou comportant des installations
multimodales et qui présentent des risques particuliers pour la
sécurité des personnes ne peuvent être engagés avant
que l'Etat ait approuvé un dossier préliminaire adressé au
représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la
sécurité établi par un expert ou un organisme
qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les
conditions d'exploitation de ces ouvrages au regard des risques naturels ou
technologiques susceptibles de les affecter.
« La mise en service de ces systèmes est subordonnée
à une autorisation. Celle-ci est délivrée par l'Etat, en
fonction des garanties de sécurité offertes par les
caractéristiques et les modalités d'exploitation de ces
systèmes, après avis d'une commission administrative assurant
notamment la représentation des collectivités territoriales. Elle
peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation.
« Cette autorisation vaut approbation des prescriptions
d'exploitation établies par le maître d'ouvrage et applicables
à chaque système, lesquelles comportent au moins un examen
périodique par un expert ou un organisme qualifié,
agréé.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article, et notamment les catégories de
systèmes auxquels s'appliquent ses dispositions. »
Article 4
Conforme
Article 5
I. - L'article L. 445-1 du code de l'urbanisme
est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les travaux de construction ou de modification substantielle des
remontées mécaniques visées à l'article 43 de la
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont soumis à
autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux et, d'autre
part, avant la mise en exploitation. » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les travaux portent sur une remontée
mécanique empruntant un tunnel, il doit être joint à la
demande d'autorisation un dossier descriptif accompagné de l'avis sur la
sécurité émis par un expert ou un organisme
qualifié, agréé. Cet avis présente notamment les
conditions d'exploitation de la remontée mécanique au regard des
risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter
l'ouvrage. »
II. -
Non modifié
Article 6
Le titre V du livre I er du code des ports maritimes est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Sécurité des ouvrages maritimes portuaires
«
Art. L. 155-1.
- Les travaux
de
construction ou de modification substantielle d'un ouvrage d'infrastructure
portuaire dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la
sécurité des personnes ne peuvent être engagés avant
que l'Etat ait approuvé un dossier préliminaire adressé au
représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la
sécurité établi par un expert ou un organisme
qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les
conditions d'exploitation de ces ouvrages au regard des risques naturels ou
technologiques susceptibles de les affecter.
« La mise en service de ces ouvrages portuaires est
subordonnée à une autorisation. Celle-ci est
délivrée par l'Etat, en fonction des garanties de
sécurité offertes par les caractéristiques et les
modalités d'exploitation de l'ouvrage, après avis d'une
commission administrative assurant notamment la représentation des
collectivités territoriales. Elle peut être assortie de conditions
restrictives d'utilisation. Cette autorisation vaut approbation des
prescriptions d'exploitation, établies par le maître d'ouvrage et
applicables à chaque ouvrage, lesquelles comportent au moins un examen
périodique par un expert ou un organisme qualifié,
agréé.
« Pour les ouvrages en service dont l'exploitation présente
des risques particuliers pour la sécurité des personnes,
l'autorité compétente peut prescrire l'établissement d'un
diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger
immédiat, ordonner la fermeture de l'ouvrage au public.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article et, notamment, les catégories
d'ouvrages auxquelles s'appliquent ses dispositions. »
Article 7
Il est
rétabli, dans la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du
code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, un
article 30 ainsi rédigé :
«
Art. 30.
- Les travaux de construction ou de
modification substantielle d'un ouvrage d'infrastructure de navigation
intérieure dont l'exploitation présente des risques particuliers
pour la sécurité des personnes ne peuvent être
engagés avant que l'Etat ait approuvé un dossier
préliminaire adressé au représentant de l'Etat,
accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par
un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport
précise notamment les conditions d'exploitation de ces ouvrages au
regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de les affecter.
« La mise en service de ces ouvrages de navigation intérieure
est subordonnée à une autorisation. Celle-ci est
délivrée par l'Etat, en fonction des garanties de
sécurité offertes par les caractéristiques et les
modalités d'exploitation de l'ouvrage, après avis d'une
commission administrative assurant notamment la représentation des
collectivités territoriales. Elle peut être assortie de conditions
restrictives d'utilisation.
« Cette autorisation vaut approbation des prescriptions
d'exploitation, établies par le maître d'ouvrage et applicables
à chaque ouvrage, lesquelles comportent au moins un examen
périodique par un expert ou un organisme qualifié,
agréé.
« Pour les ouvrages en service dont l'exploitation présente
des risques particuliers pour la sécurité des personnes,
l'autorité compétente peut prescrire l'établissement d'un
diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger
immédiat, ordonner la fermeture au public de l'ouvrage.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article et, notamment, les catégories
d'ouvrages auxquelles s'appliquent ses dispositions. »
Article 8
Suppression conforme
Article 8 bis
I. - Il est créé, au chapitre
I
er
du titre I
er
du livre II du code de l'aviation civile, un article
L. 211-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 211-1. -
Les travaux de
construction, d'extension ou de modification substantielle des infrastructures
aéroportuaires dont l'exploitation présente des risques
particuliers pour la sécurité des usagers font l'objet, avant
tout commencement, d'un dossier descriptif accompagné d'un rapport sur
la sécurité établi par un expert ou un organisme
qualifié, agréé. Ce rapport présente notamment les
conditions d'exploitation des ouvrages et infrastructures concernés au
regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de les affecter et
examine, le cas échéant, la compatibilité des
constructions existantes ou en projet aux abords des aérodromes avec la
sécurité des populations riveraines.
« Les travaux ne peuvent être entrepris qu'à la
réception de l'avis du représentant de l'Etat sur ce dossier ou,
à défaut, à l'expiration d'un délai de quatre mois
à compter de son dépôt.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article et, notamment, les catégories
d'ouvrages auxquels s'appliquent ses dispositions. »
II (
nouveau
). - Dans le chapitre III du titre Ier du livre II
du code de l'aviation civile, après l'article L. 213-3, il est
inséré un article L. 213-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 213-4
. - En vue d'assurer
préventivement la sûreté des vols, l'entreprise ou
l'organisme implanté à l'extérieur de la zone
réservée doit, pour y accéder afin de livrer des biens et
produits utilisés à bord des aéronefs, être
agréé par l'autorité administrative compétente en
qualité d'« établissement connu ».
L'entreprise ou l'établissement agréé en qualité
d'« établissement connu » doit mettre en oeuvre des
mesures de sûreté appropriées pendant le conditionnement de
ces biens et produits et préserver leur intégrité
jusqu'à leur entrée en zone réservée.
« L'agrément peut être refusé ou retiré
lorsque l'entreprise ou l'organisme ne se conforme pas aux obligations
prévues par le présent article ou peut constituer, par ses
méthodes de travail ou le comportement de ses dirigeants ou agents, un
risque pour la sûreté. Il peut faire l'objet d'une suspension
immédiate en cas d'urgence.
« Les agents visés à l'article L. 282-11 ainsi que
des organismes techniques habilités à cet effet vérifient
que les entreprises ou organismes respectent les conditions de
délivrance de l'agrément en qualité
d'« établissement connu ».
« Les dispositions du présent article sont applicables dans la
collectivité départementale de Mayotte, en Polynésie
française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et
Futuna.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article. »
III (
nouveau
).
-
L'article L. 321-7 du code de
l'aviation civile est ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-7
. - En vue d'assurer
préventivement la sûreté des vols, le transporteur
aérien doit mettre en oeuvre des mesures de sûreté sur le
frêt et les colis postaux préalablement à leur embarquement
dans les aéronefs.
« Le transporteur aérien :
« - soit effectue des visites de sûreté
mentionnées à l'article L. 282-8 du fret et des colis
postaux qui lui sont remis,
« - soit s'assure que ce fret ou ces colis postaux lui sont
remis par un « agent habilité ».
« Le fret ou les colis postaux qui ne peuvent pas faire l'objet de
contrôle après leur conditionnement du fait de leurs
caractéristiques doivent être remis à l'« agent
habilité » exclusivement par un « chargeur
connu ».
« Peut être agréé en qualité
d'« agent habilité » par l'autorité
administrative compétente l'entreprise ou l'organisme qui intervient
dans l'organisation du transport de fret ou de colis postaux et qui met en
place des contrôles et des procédures appropriées.
« Peut être agréé en qualité de
« chargeur connu » par l'autorité administrative
compétente l'entreprise ou l'organisme qui met en oeuvre directement ou
sous son contrôle des mesures appropriées pendant le
conditionnement du fret et des colis postaux expédiés à sa
demande et qui préserve l'intégrité de ces marchandises
jusqu'à leur remise à un « agent
habilité ».
« En cas de dommage résultant d'un acte malveillant et
causé par des colis postaux ou du fret visés par le
présent article, la responsabilité d'une entreprise ou d'un
organisme agréé ne peut être engagée qu'en raison de
l'inobservation des procédures et mesures prévues par le
présent code.
« Les agréments visés aux alinéas ci-dessus
peuvent être refusés ou retirés lorsque l'entreprise ou
l'organisme ne se conforme pas aux obligations prévues par le
présent article ou peut constituer, par ses méthodes de travail
ou le comportement de ses dirigeants ou agents, un risque pour la
sûreté. Ils peuvent faire l'objet d'une suspension
immédiate en cas d'urgence.
« Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police,
sous le contrôle des officiers de police judiciaire, ainsi que les agents
des douanes vérifient que les entreprises ou organismes respectent les
conditions de délivrance de l'agrément en qualité
d'« agent habilité ». A cet effet, ils ont
accès, à tout moment, aux locaux et terrains à usage
professionnel des entreprises ou organismes titulaires de l'agrément ou
qui en demandent le bénéfice, à l'exception des
pièces exclusivement réservées à l'habitation. Ils
peuvent requérir, pour l'accomplissement de leurs missions, l'ouverture
de tous colis, bagages et véhicules professionnels en présence du
responsable de l'entreprise ou de l'organisme, ou de ses préposés
en cas d'absence de celui-ci, et se faire communiquer les documents comptables,
financiers, commerciaux ou techniques propres à faciliter
l'accomplissement de leurs contrôles.
« Les agents visés à l'article L. 282-11 ainsi que
des organismes techniques habilités à cet effet vérifient
que les entreprises ou organismes respectent les conditions de
délivrance de l'agrément en qualité de
« chargeur connu ».
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. Ce décret tient compte des
contraintes propres à chacune des catégories de personnes
visées au présent article. Il peut prévoir que le fret ou
les colis postaux visés au présent article, ainsi que les
correspondances et le transport de la presse, sont soumis à des
règles particulières ou sont exemptés de procédure
de sûreté.
« Il détermine également les prescriptions que les
« agents habilités » doivent respecter en
matière de réception et de contrôle pour éviter des
dépôts et des expéditions anonymes.
« Les entreprises ou organismes titulaires d'un agrément au
titre des dispositions de l'article L. 321-7 en vigueur
antérieurement à la publication de la loi
n° &
nbsp;
du relative
à la sécurité des infrastructures et systèmes de
transport et aux enquêtes techniques après événement
de mer, accident ou incident de transport terrestre conservent le
bénéfice de leur agrément.
« Les dispositions du présent article sont applicables dans la
collectivité départementale de Mayotte, en Polynésie
française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et
Futuna. »
Article 8 ter ( nouveau )
L'article L. 147-5 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1° Le cinquième alinéa est complété par
les mots : « , ainsi que des constructions d'immeubles collectifs
à usage d'habitation si elles s'accompagnent d'une réduction
équivalente, dans un délai n'excédant pas un an, de la
capacité d'accueil d'habitants dans des constructions existantes
situées dans la même zone. » ;
2° Le 5° est supprimé.
Article 9
Conforme
Article 9 bis
I. -
Non modifié
II. - Les habilitations des agents de contrôle des transports
terrestres dits « contrôleurs des transports
terrestres » à constater les infractions prévues par :
- l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952
(n° 52-401 du 14 avril 1952),
- l'article 4 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992
relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier
de marchandises,
- l'article 23-2 de la loi n° 95-96 du 1
er
février
1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et
régissant diverses activités d'ordre économique et
commercial,
sont dévolues aux autres fonctionnaires ou agents de l'Etat qui sont
chargés du contrôle des transports terrestres et sont
placés sous l'autorité du ministre chargé des transports.
III. - L'article L. 130-6 du code de la route est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 130-6
- Les infractions
prévues par les articles L. 224-5, L. 317-1 et L. 413-1
peuvent être constatées par les fonctionnaires ou agents de l'Etat
chargés du contrôle des transports terrestres placés sous
l'autorité du ministre chargé des transports lorsqu'elles sont
commises au moyen de véhicules affectés au transport routier de
voyageurs ou de marchandises.
« Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de
contrôle, dit « chronotachygraphe » et à
toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité, sur
les véhicules soumis à l'obligation d'en être
équipés. »
IV
(nouveau)
. - A. - Au 6° de l'article
L. 130-4 du code de la route, les mots : « contrôleurs des
transports terrestres » sont remplacés par les mots :
« fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle
des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre
chargé des transports ».
B. - Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 324-12 du code du travail, les mots : « les
contrôleurs et les adjoints de contrôle des transports
terrestres » sont remplacés par les mots : « les
fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des
transports terrestres placés sous l'autorité du ministre
chargé des transports ».
V (
nouveau
). - A. - Après
l'avant-dernier alinéa (9°) de l'article L. 130-4 du code de
la route, il est inséré un 10° ainsi
rédigé :
« 10° Les agents des exploitants d'aérodromes,
assermentés et agréés par le préfet, pour les
seules contraventions aux règles de stationnement dans l'emprise de
l'aérodrome. »
B. - Le deuxième alinéa (1°) de l'article 776 du
code de procédure pénale est complété par les
mots : « , ainsi que de demandes d'agrément
destinées à permettre la constatation par procès-verbal
d'infractions à la loi pénale ».
TITRE II
ENQUÊTES TECHNIQUES APRÈS ÉVÉNEMENT
DE MER,
ACCIDENT OU INCIDENT
DE TRANSPORT TERRESTRE
Articles 10 à 15
Conformes
Article 15 bis (nouveau)
Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur les personnes chargées de la conduite et, le cas échéant, du contrôle des véhicules impliqués dans l'événement de mer, l'accident ou l'incident de transport terrestre, ainsi que des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes.
Articles 16 à 20
Conformes
Article 21
Après l'article L. 412-1 du code de la route, il
est
inséré un article L. 412-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 412-2
. - Est puni de trois mois
d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende tout conducteur d'un
véhicule à moteur qui, déjà condamné
définitivement pour un non-respect des distances de
sécurité dans un tunnel, figurant parmi les ouvrages routiers
visés par l'article L. 118-1 du code de la voirie routière,
commet la même infraction dans un délai d'un an à compter
de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
« Tout conducteur coupable de ce délit encourt
également la peine complémentaire de suspension, pour une
durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension
pouvant être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle.
« Ce délit donne lieu de plein droit à la
réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de
conduire. »
Article 22
Conforme
Article 23 (nouveau)
L'article L. 721-6 du code de l'aviation civile est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 721-6.
- Les médecins
rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour
assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur
demande, communication des résultats des examens ou
prélèvements effectués sur les personnes chargées
de la conduite, de l'information et du contrôle de l'aéronef ou
des aéronefs en relation avec l'accident ou l'incident et des rapports
d'expertise médico-légale concernant les victimes. »
Article 24 ( nouveau )
Au
début de la première phrase du premier alinéa de l'article
L. 721-1 du code de l'aviation civile, après les mots :
« Les enquêteurs techniques », sont
insérés les mots : « , les personnes
chargées de les assister ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le
24 octobre 2001.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.