Couverture des non-salariés agricoles

N° 7

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

PROPOSITION DE LOI

REJETÉE PAR LE SÉNAT
EN NOUVELLE LECTURE

portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Le Sénat a adopté, en nouvelle lecture, la motion, opposant la question préalable à la délibération de la proposition de loi, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11e législ.) : Première lecture : 2983, 3006 et T.A. 666.
3168.
Commission mixte paritaire : 3308.
Nouvelle lecture : 3168, 3310 et T.A. 712.

Sénat :
Première lecture : 303, 372 et T.A. 118 (2000-2001).
Commission mixte paritaire : 10 (2001-2002).
Nouvelle lecture : 19 et 23 (2001-2002).

En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat,

Considérant que la proposition de loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles répond à un véritable besoin; que le consensus sur les objectifs de la réforme laissait espérer un accord entre les deux assemblées;

Considérant que le Gouvernement a reconnu lui-même que ladite proposition de loi, substantiellement enrichie par ses soins, était devenue « son texte » (1), faisant apparaître le caractère purement formel de l'initiative des députés au titre de l'article 48, alinéa 3, de la Constitution;

Considérant que, ce faisant, le Gouvernement s'est dispensé de produire l'étude d'impact dont doit être assorti tout projet de loi; qu'il s'est pareillement épargné la peine de recueillir l'avis du Conseil d'Etat;

Considérant, en revanche, qu'il a immédiatement assorti cette proposition de loi d'une déclaration d'urgence, privant ainsi les deux assemblées d'un dialogue particulièrement nécessaire;

Considérant que, malgré ce contexte particulier, le Sénat, en première lecture, dans sa séance du 20 juin 2001, s'était efforcé, dans un esprit constructif salué par tous, de bâtir un texte de compromis, susceptible de satisfaire l'ensemble des acteurs; qu'il avait réussi dans cette voie, comme l'a montré le soutien de la profession agricole ;

Considérant que le ministre de l'agriculture avait pourtant, dès cette date, anticipé l'échec de la commission mixte paritaire, qualifiant un accord éventuel de « miracle » (2) auquel il ne croyait pas;

(1) JO Débats Sénat, séance du 20 juin 2001, p. 3334.

(2) JO Débats Sénat, séance du 20 juin 2001, p. 3382.

Considérant que, dans des conditions juridiques floues, le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles a délibéré le 18 septembre 2001 sur les projets de décret; qu'en prenant pour base, à cette occasion, le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, le Gouvernement n'a laissé aucune chance à la commission mixte paritaire de parvenir à un accord ;

Considérant qu'entre la commission mixte paritaire et l'examen du texte en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale il s'est écoulé à peine plus de vingt-quatre heures ;

Considérant que l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, s'est ainsi contentée de modifier son propre texte de première lecture, reprenant toutefois quelques amendements rédactionnels adoptés par le Sénat ;

Considérant que le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, s'il maintient en apparence un régime concurrentiel, met fin à toute liberté dans la fixation des cotisations; que ce texte augmente de manière mécanique les prélèvements obligatoires ;

Considérant que les chiffres fournis sur les futures cotisations des exploitants agricoles reposent sur des estimations fragiles, variables et contestables; que l'absence d'étude d'impact a empêché d'analyser avec précision les conséquences juridiques et financières de ce texte législatif ;

Considérant que la proposition de loi prévoit de passer sans transition d'un régime où les garanties obligatoires étaient très faibles à un système où les exploitants agricoles bénéficieront de l'intégralité des prestations; que cette réforme, aussi généreuse soit-elle, risque d'augmenter les charges des exploitants agricoles ;

Considérant que ses conséquences sur les dépenses publiques ont été insuffisamment analysées; que l'existence avérée de transferts entre la branche maladie et la branche accidents du travail, à supposer qu'il y soit mis fin, nécessitera de faire bénéficier le nouveau régime, compte tenu de son mécanisme «auto-équilibré», de recettes conséquentes ;

Considérant que le maintien de faibles prestations, dans la branche maladie, nécessitera un alignement sur celles de la nouvelle branche accidents du travail et imposera ainsi de nouvelles dépenses; qu'en l'absence d'un tel alignement, la réforme comporte un effet pervers d'importance ;

Considérant que le rôle confié à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole de gérer un fonds de réserve ne fait pas partie des missions traditionnelles de cet organisme ;

Considérant que l'articulation entre le rôle de la Mutualité sociale agricole et celui des assureurs reste mal définie; que les organismes de protection sociale complémentaire pourraient être soumis à une forme de concurrence déloyale ;

Considérant que dès lors la question de l'indemnisation des organismes assureurs se pose légitimement et que la simple étude de cette question, à travers un rapport déposé par le Gouvernement, a été écartée par l'Assemblée nationale ;

Considérant en définitive que l'Assemblée nationale a entendu dire son dernier mot dès la nouvelle lecture ;

Décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture (n° 19, 2001-2002).

En conséquence, conformément à l'article 44, alinéa 3, du Règlement, la proposition de loi a été rejetée par le Sénat.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 octobre 2001.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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