Couverture des non-salariés agricoles
N° 7
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
PROPOSITION DE LOI
REJETÉE PAR LE SÉNAT
EN NOUVELLE LECTURE
portant
amélioration
de la
couverture
des
non-salariés agricoles
contre les
accidents du travail
et les
maladies professionnelles.
Le Sénat a adopté, en nouvelle lecture, la motion, opposant la
question préalable à la délibération de la
proposition de loi, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.) :
Première lecture :
2983, 3006
et T.A.
666.
3168.
Commission mixte paritaire :
3308.
Nouvelle lecture :
3168,
3310
et T.A.
712.
Sénat :
Première lecture :
303, 372
et T.A.
118
(2000-2001).
Commission mixte paritaire :
10
(2001-2002).
Nouvelle lecture :
19
et
23
(2001-2002).
En
application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le
Sénat,
Considérant que la proposition de loi portant amélioration de la
couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et
les maladies professionnelles répond à un véritable
besoin; que le consensus sur les objectifs de la réforme laissait
espérer un accord entre les deux assemblées;
Considérant que le Gouvernement a reconnu lui-même que ladite
proposition de loi, substantiellement enrichie par ses soins, était
devenue « son texte » (1), faisant apparaître le
caractère purement formel de l'initiative des députés au
titre de l'article 48, alinéa 3, de la Constitution;
Considérant que, ce faisant, le Gouvernement s'est dispensé de
produire l'étude d'impact dont doit être assorti tout projet de
loi; qu'il s'est pareillement épargné la peine de recueillir
l'avis du Conseil d'Etat;
Considérant, en revanche, qu'il a immédiatement assorti cette
proposition de loi d'une déclaration d'urgence, privant ainsi les deux
assemblées d'un dialogue particulièrement nécessaire;
Considérant que, malgré ce contexte particulier, le Sénat,
en première lecture, dans sa séance du 20 juin 2001,
s'était efforcé, dans un esprit constructif salué par
tous, de bâtir un texte de compromis, susceptible de satisfaire
l'ensemble des acteurs; qu'il avait réussi dans cette voie, comme l'a
montré le soutien de la profession agricole ;
Considérant que le ministre de l'agriculture avait pourtant, dès
cette date, anticipé l'échec de la commission mixte paritaire,
qualifiant un accord éventuel de
« miracle »
(2) auquel
il ne croyait pas;
(1)
JO
Débats Sénat, séance du 20 juin 2001, p.
3334.
(2)
JO
Débats Sénat, séance du 20 juin 2001, p.
3382.
Considérant que, dans des conditions juridiques floues, le Conseil
supérieur des prestations sociales agricoles a
délibéré le 18 septembre 2001 sur les projets de
décret; qu'en prenant pour base, à cette occasion, le texte
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, le
Gouvernement n'a laissé aucune chance à la commission mixte
paritaire de parvenir à un accord ;
Considérant qu'entre la commission mixte paritaire et l'examen du texte
en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale il s'est
écoulé à peine plus de vingt-quatre heures ;
Considérant que l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, s'est
ainsi contentée de modifier son propre texte de première lecture,
reprenant toutefois quelques amendements rédactionnels adoptés
par le Sénat ;
Considérant que le texte adopté par l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture, s'il maintient en apparence un régime
concurrentiel, met fin à toute liberté dans la fixation des
cotisations; que ce texte augmente de manière mécanique les
prélèvements obligatoires ;
Considérant que les chiffres fournis sur les futures cotisations des
exploitants agricoles reposent sur des estimations fragiles, variables et
contestables; que l'absence d'étude d'impact a empêché
d'analyser avec précision les conséquences juridiques et
financières de ce texte législatif ;
Considérant que la proposition de loi prévoit de passer sans
transition d'un régime où les garanties obligatoires
étaient très faibles à un système où les
exploitants agricoles bénéficieront de
l'intégralité des prestations; que cette réforme, aussi
généreuse soit-elle, risque d'augmenter les charges des
exploitants agricoles ;
Considérant que ses conséquences sur les dépenses
publiques ont été insuffisamment analysées; que
l'existence avérée de transferts entre la branche maladie et la
branche accidents du travail, à supposer qu'il y soit mis fin,
nécessitera de faire bénéficier le nouveau régime,
compte tenu de son mécanisme «auto-équilibré»,
de recettes conséquentes ;
Considérant que le maintien de faibles prestations, dans la branche
maladie, nécessitera un alignement sur celles de la nouvelle branche
accidents du travail et imposera ainsi de nouvelles dépenses; qu'en
l'absence d'un tel alignement, la réforme comporte un effet pervers
d'importance ;
Considérant que le rôle confié à la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole de gérer un fonds de réserve
ne fait pas partie des missions traditionnelles de cet organisme ;
Considérant que l'articulation entre le rôle de la
Mutualité sociale agricole et celui des assureurs reste mal
définie; que les organismes de protection sociale complémentaire
pourraient être soumis à une forme de concurrence déloyale ;
Considérant que dès lors la question de l'indemnisation des
organismes assureurs se pose légitimement et que la simple étude
de cette question, à travers un rapport déposé par le
Gouvernement, a été écartée par l'Assemblée
nationale ;
Considérant en définitive que l'Assemblée nationale a
entendu dire son dernier mot dès la nouvelle lecture ;
Décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération
sur la proposition de loi portant amélioration de la couverture des
non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle
lecture (n° 19, 2001-2002).
En conséquence, conformément à l'article 44,
alinéa 3, du Règlement, la proposition de loi a été
rejetée par le Sénat.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18
octobre 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.