Couverture sociale des non-salariés agricoles
N°
118
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT
portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
(Urgence déclarée.)
Le
Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de
loi, adoptée par l'Assemblée nationale, en première
lecture, après déclaration d'urgence, dont la teneur
suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.) :
2983,
3006
et T.A.
666.
Sénat :
303
et
372
(2000-2001).
Article 1er
Le chapitre II du titre V du livre VII du code rural est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Assurance contre les accidents du travail
et les maladies
professionnelles des non-salariés agricoles
« Section 1
« Champ d'application
«
Art. L. 752-1.
- Sont obligatoirement
assurés contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles, lorsqu'ils sont occupés dans les exploitations,
entreprises ou établissements énumérés aux 1°
à 5° de l'article L. 722-1 :
« 1° Les personnes mentionnées au premier alinéa
du 1° et aux 2° et 5° de l'article L. 722-10 ;
« 2° Les conjoints mentionnés au
a
du 4° du
même article participant à la mise en valeur de l'exploitation ou
de l'entreprise, qu'ils soient ou non couverts à titre personnel par un
régime obligatoire d'assurance maladie maternité, à
l'exception des conjoints des personnes visées au 3° dudit
article ;
« 3° Les enfants mentionnés au
b
du 4° du
même article participant occasionnellement aux travaux de l'exploitation,
sous réserve qu'ils soient âgés d'au moins quatorze
ans ;
« 4°
(nouveau)
Les retraités mentionnés au
3° du même article participant occasionnellement à la mise en
valeur de l'exploitation.
« Il incombe au chef d'exploitation de souscrire et de maintenir en
vigueur l'assurance prévue au présent chapitre pour
lui-même et les autres personnes mentionnées au présent
article. Le chef d'exploitation ou d'entreprise doit être en mesure de
présenter un document attestant que l'obligation d'assurance a bien
été satisfaite tant pour lui-même que pour ces personnes.
« Les bénéficiaires de l'assurance prévue au
présent chapitre peuvent contracter librement toutes assurances
complémentaires ou supplémentaires.
«
Art. L. 752-2.
- Est considéré comme accident
du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail sur
le lieu de l'exploitation, de l'entreprise, de l'établissement ou du
chantier ou dans les conditions prévues à l'article L. 325-1,
à toute personne visée à l'article L. 752-1. Est
également considéré comme accident du travail tout
accident survenu pendant le trajet d'aller et retour entre le domicile de
l'assuré, son lieu de travail et tout lieu où il est susceptible
de se rendre dans l'exercice de son activité.
« Sont considérées comme maladies professionnelles les
maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles agricoles.
« Section 2
« Prestations
« Sous section 1
« Dispositions générales
«
Art. L. 752-3.
- En cas d'accidents du
travail ou
en cas de maladies professionnelles, les prestations accordées aux
bénéficiaires de l'assurance prévue au présent
chapitre comprennent, dans les conditions fixées aux articles
suivants :
« 1° La couverture :
« - des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et
d'hospitalisation ;
« - des frais de fourniture, de réparation et de
renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ;
« - des frais de réadaptation fonctionnelle, de
rééducation professionnelle et de reclassement
professionnel ;
« - des frais de transport de la victime à sa résidence
habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une
façon générale, des frais nécessités par le
traitement, la réadaptation fonctionnelle et la
rééducation professionnelle ;
« 2° Une indemnité journalière pour le chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole pendant la période
d'incapacité temporaire de travail ;
« 3° Une rente en cas d'inaptitude à l'exercice de la
profession agricole ;
« 4° La couverture des frais funéraires de la victime.
« Pour l'application du présent chapitre, les exploitants et
les membres non salariés de toute société
mentionnés au 5° de l'article L. 722-10 sont
considérés comme des chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricole.
« Sous-section 2
« Prestations en nature
« Art. L. 752-4. - Non modifié
« Sous-section 3
« Prestations en espèces
«
Art. L. 752-5.
- Une indemnité
journalière est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise
agricole, à l'expiration d'un délai déterminé par
décret suivant le point de départ de l'incapacité de
travail et pendant toute la période d'incapacité de travail qui
précède soit la guérison complète, soit la
consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas
de rechute prévu aux articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la
sécurité sociale.
« L'indemnité journalière prévue au premier
alinéa est au moins égale à une fraction du gain
forfaitaire annuel fixé par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture. Elle est incessible et insaisissable.
«
Art. L. 752-6.
- Une rente est attribuée à la
victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :
« - au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole présentant
une inaptitude partielle ou totale à l'exercice de la profession
agricole selon un taux fixé par décret ;
« - aux autres personnes mentionnées à l'article L.
752-1 présentant une inaptitude totale à l'exercice de la
profession agricole.
« L'inaptitude partielle ou totale à la profession agricole
est déterminée et notifiée à l'assuré par
l'organisme assureur, après avis d'une commission dont la composition
est fixée par décret, d'après la nature de
l'infirmité, l'état général, l'âge, les
facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après
ses aptitudes et sa qualification professionnelles.
« La rente due à la victime atteinte d'une inaptitude
partielle ou totale à l'exercice de la profession agricole est au moins
égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L.
752-5 du présent code, multiplié par le taux d'inaptitude qui
peut être réduit ou augmenté en fonction de la
gravité de celle-ci. La rente est revalorisée selon les
coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la
sécurité sociale.
« Dans le cas où l'inaptitude à l'exercice de la
profession agricole est totale et oblige la victime à avoir recours
à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires
de la vie, le montant de la rente est majoré. La majoration ne peut
être inférieure au montant minimum prévu au
troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la
sécurité sociale.
« En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux
d'inaptitude à l'exercice de la profession agricole
antérieurement reconnue constitue le point de départ de la
réduction ou de l'augmentation prévue au cinquième
alinéa du présent article pour le calcul de la rente
afférente au dernier accident.
« Les rentes servies en vertu de l'assurance prévue au
présent chapitre sont viagères, incessibles et insaisissables.
«
Art. L. 752-7.
- Lorsque le chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole est décédé des suites de l'accident
du travail ou de la maladie professionnelle, le conjoint survivant et les
enfants peuvent bénéficier de rentes dans les conditions
prévues aux articles L. 434-8 à L. 434-12 du code de la
sécurité sociale.
«
Art. L. 752-8.
- L'action de l'assuré pour le
paiement des prestations prévues par la présente section se
prescrit par deux ans à compter de la date de l'accident ou de la
constatation médicale, soit de la maladie professionnelle, soit de
l'aggravation de l'état de l'assuré entraînant l'inaptitude
à l'exercice de la profession agricole.
« Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action
intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations
indûment versées se prescrit également par deux ans
à compter du paiement desdites prestations entre les mains du
bénéficiaire.
« Sous-section 4
« Révision-Rechute
« Art. L. 752-9. - Non modifié
« Sous-section 5
« Frais funéraires
« Art. L. 752-10. - Non modifié
« Sous-section 6
« Dispositions diverses
[Division et intitulé nouveaux]
« Art. L. 752-10-1 (nouveau) . - Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret.
« Section 3
« Organisation et financement
« Sous-section 1
« Organisation
«
Art. L. 752-11 A.
- Les organismes de
mutualité sociale agricole sont chargés :
« - de certifier l'immatriculation des assurés auprès
d'un des organismes mentionnés à l'article L. 752-11 ;
« - de contrôler le respect de l'obligation d'assurance en
liaison avec l'autorité administrative ;
« - d'assurer le contrôle médical selon les
modalités prévues aux articles L. 315-1 à L. 315-3 du code
de la sécurité sociale ;
« - d'animer et de coordonner les actions de prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions
prévues à la section 6 du présent chapitre ;
« - de classer les exploitations ou entreprises agricoles dans les
différentes catégories de risques dont la liste est
établie par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture ;
« - de centraliser les informations nécessaires au
fonctionnement du régime, notamment à partir des données
fournies par les organismes assureurs autorisés à garantir les
risques régis par le présent chapitre, et de les transmettre au
ministre chargé de l'agriculture et en tant que de besoin aux organismes
susmentionnés.
« Une convention conclue entre un ou plusieurs groupements
dotés de la personnalité morale représentant les
organismes assureurs et la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole définit les modalités selon lesquelles il est
vérifié que toute personne affiliée à l'assurance
obligatoire maladie maternité et invalidité des personnes non
salariées des professions agricoles est également couverte contre
les accidents du travail et les maladies professionnelles.
«
Art. L. 752-11.
- Les personnes mentionnées à
l'article L. 752-1 peuvent souscrire l'assurance prévue au
présent chapitre auprès de la Caisse de mutualité sociale
agricole dont elles relèvent ou de tout organisme régi par le
code des assurances ou le code de la mutualité.
« Les organismes assureurs fixent librement le montant des primes ou
cotisations.
« En cas de non-souscription ou de non-maintien en vigueur de
l'assurance prévue au présent chapitre, le chef d'exploitation
est mis en demeure de s'assurer auprès de l'assureur de son choix, dans
un délai de quinze jours. A défaut, il est affilié
d'office auprès de l'assureur désigné par la
mutualité sociale agricole. Ces affiliations d'office sont
réparties proportionnellement aux effectifs recueillis dans le
département par chacun des organismes assureurs.
«
Art. L. 752-12.
- Les organismes assureurs sont
autorisés à garantir les risques régis par le
présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article L.
752-13.
«
Art L. 752-13.
- Tout organisme assureur refusant
l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré
prévues à l'article L. 752-11 se voit retirer l'autorisation de
garantir les risques régis par le présent chapitre.
« Sous-section 2
« Financement
«
Art. L. 752-13-1.
- Le régime
institué par le présent chapitre est financé par les
cotisations ou les primes des non-salariés agricoles.
« Ces cotisations sont à la charge des chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole. Elles sont librement fixées par les organismes
assureurs, après modulation en fonction des taux des risques applicables
aux diverses catégories dans lesquelles les exploitations ou entreprises
ont été classées, et dans la limite d'un plafond
fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
correspondant aux garanties minimales de l'assurance régie par le
présent chapitre.
«
a)
et
b) Supprimés
«
Art. L. 752-13-2
et L. 752-13-3.
-
Supprimés
«
Art. L. 752-13-4.
- Le classement des exploitations ou des
entreprises agricoles dans les différentes catégories
prévues à l'article L. 752-11 A peut être contesté
par le chef d'exploitation ou d'entreprise, par l'organisme assureur ou par
l'autorité administrative devant la Cour nationale de
l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du
travail mentionnée à l'article L. 143-3 du code de la
sécurité sociale.
«
Art. L. 752-13-5
. - Les conséquences du non-paiement
de la prime ou de la cotisation due au titre de l'assurance prévue par
le présent chapitre sont fixées par décret, sous
réserve des dispositions fixées par l'article L. 752-17-1.
«
Art. L. 752-13-6
. -
Non modifié
« Section 4
« Faute de l'assuré ou d'un tiers
« Art. L. 752-14 et L. 752-15. - Non modifiés
« Section 5
« Formalités, procédure et contentieux
«
Art. L. 752-16 et L. 752-17.
-
Non
modifiés
«
Art. L. 752-17-1.
- Lorsque le chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole n'a pas acquitté à la date de l'accident du
travail l'intégralité des cotisations ou des primes, dues pour
lui-même et pour les autres personnes mentionnées à
l'article L. 752-1, l'organisme assureur est fondé à poursuivre
auprès du chef d'exploitation ou d'entreprise, dans les conditions
fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations
d'accidents du travail dont il bénéficie ou dont
bénéficient les autres personnes mentionnées à
l'article L. 752-1.
« Cette sanction est limitée au remboursement des prestations
effectivement servies entre la date de l'accident du travail et la date
d'exigibilité des cotisations impayées dues au titre de
l'assurance prévue par le présent chapitre.
« Ce remboursement ne peut être supérieur au montant des
cotisations dues à la date de l'accident du travail. L'organisme
assureur peut réclamer le remboursement de la totalité des
dépenses faites par lui à la suite d'un accident du chef
d'exploitation ou d'entreprise ou d'une autre personne mentionnée
à l'article L. 752-1, dès lors que le chef d'exploitation ou
d'entreprise ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article L.
752-16.
«
Art. L. 752-18 et L. 752-19.
-
Non modifiés
« Section 6
« Prévention
«
Art. L. 752-20.
- La Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole anime et coordonne les actions susceptibles
de prévenir les risques liés aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles dont peuvent être victimes les personnes
mentionnées à l'article L. 752-1. Elle gère un fond de
prévention alimenté par une fraction des cotisations ou des
primes fixée par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.
« Une commission de la prévention des accidents du travail des
non-salariés agricoles, composée de représentants de
l'Etat, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des
organismes assureurs et des organisations représentatives des chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole, est chargée de définir
les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles, comprenant notamment des actions de formation aux risques et
des expertises médicales et techniques réalisées lors de
l'installation des jeunes agriculteurs.
« Section 7
« Dispositions diverses
« Art. L. 752-21 et L. 752-23. - Non modifiés »
Article 2
Conforme
Article 3
I. - La section 5 du chapitre II du titre VI du livre VII du même code est ainsi rédigée :
« Section 5
« Accidents du travail et maladies professionnelles
«
Art. L. 762-34.
- Les dispositions du
chapitre II
du titre V sont applicables aux personnes non salariées des professions
agricoles exerçant leur activité dans les départements
d'outre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires à
leur mise en oeuvre qui sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
« Pour l'application de ces dispositions, les caisses
générales de sécurité sociale exercent les
fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole. Les
directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales exercent
les missions dévolues aux chefs des services départementaux de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale
agricoles. »
II
. - Non modifié
Article 3 bis
I. -
Non modifié
II. -
Supprimé
Article 3 ter
I. -
L'article L. 722-10 du même code est ainsi modifié :
1°
Supprimé
;
2° Au début du deuxième alinéa du
b
du
4°, les mots : « Pour l'application du présent
paragraphe 2, » sont supprimés ;
3° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Aux titulaires des pensions d'inaptitude versées en
application de la législation relative à l'assurance obligatoire
accidents du travail, de la vie privée et maladies professionnelles des
non-salariés agricoles. »
4°
Supprimé
II. - La première phrase de l'article L. 731-38 du même code est
ainsi rédigée :
« Les cotisations dues pour les personnes mentionnées au
6° de l'article L. 722-10, pour la couverture des risques assurés
et des dépenses complémentaires sont intégralement
à la charge des organismes débiteurs des pensions d'inaptitude
versées en application de la législation relative à
l'assurance obligatoire accidents du travail, de la vie privée et
maladies professionnelles des non-salariés agricoles. »
III et IV. -
Non modifiés
Article 3 quater
Conforme
Article 3 quinquies
I. -
Supprimé
II. -
Non modifié
Article 4
Conforme
Article 5
I. -
Non modifié
II. -
Supprimé
Articles 6 et 7
Conformes
Article 8
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er avril 2002.
Article 9
I. - Les
contrats d'assurance souscrits en application de l'article L. 752-1 du code
rural dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de
la présente loi sont adaptés par voie d'avenant suivant les
dispositions de la présente loi à compter du 1er avril 2002. Les
primes et cotisations relatives à ces contrats sont modifiées, en
conséquence, à compter de cette même date.
Les prestations dues au titre des accidents survenus ou des maladies
professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 restent
régies par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1, de la
sous-section 2 et de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre
V du livre VII du même code, dans leur rédaction applicable avant
l'entrée en vigueur de la présente loi.
II. - Les contrats d'assurance complémentaire facultative souscrits en
application de l'article L. 752-22 du code rural dans leur rédaction
applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont
résiliés de plein droit à compter du 1er avril 2002 et
cessent en conséquence de produire effet pour les accidents survenus ou
les maladies professionnelles constatées après cette date.
Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus ou des maladies
professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 restent
régies par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre V du
livre VII du code rural, dans leur rédaction applicable avant
l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les primes et fractions de primes devant être émises en vertu des
contrats d'assurance en cours à une date antérieure au 1er avril
2002, pour une période prenant fin après cette date, sont
limitées à la période comprise entre la dernière
date d'échéance et le 1er avril 2002.
Les primes ou fractions de primes émises avant le 1er avril 2002 pour
une période allant au-delà de cette date sont remboursées
au prorata
de la durée restant à courir après cette
date.
Article 10 (nouveau)
L'article L. 761-13 du code rural est complété
par un
alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont également soumises aux dispositions des articles
L. 724-8, L. 724-9 et L. 724-10 du présent code. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
20 juin 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.