Démocratie locale
N° 65
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT
relative à la
démocratie locale.
Le
Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de
loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première
lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.) :
2738,
2797
et T.A.
595.
Sénat
:
145
et
199
(2000-2001).
Article 1er
Les fonctions et mandats visés par la présente loi sont exercés à titre bénévole.
TITRE Ier
DE LA PROTECTION DU CANDIDAT
À UNE ÉLECTION LOCALE
[Division et intitulé nouveaux.]
Article 2
Les
candidats aux élections municipales, cantonales ou régionales ne
peuvent, sauf faute d'une exceptionnelle gravité, être l'objet
d'une mesure disciplinaire ou d'une mesure de licenciement à compter du
jour où leur candidature est annoncée.
Cette disposition s'applique pendant toute la durée du ou des mandats en
cas d'élection du candidat. Elle poursuit son effet pendant les six mois
qui suivent l'expiration du mandat.
En cas de non-élection du candidat, cette disposition s'applique pendant
les six mois qui suivent la date du scrutin.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA FORMATION DES ÉLUS
[Division et intitulé nouveaux.]
Article 3
I. -
L'article L. 2123-13 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : " six
jours " sont remplacés par les mots : " dix-huit
jours " ;
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Les actions engagées par la commune au titre de la
présente section sont récapitulées dans un tableau
annexé à son compte administratif. "
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2123-14 du même code,
les mots : " six jours " sont remplacés par les
mots : " dix-huit jours ".
Article 4
I. -
L'article L. 3123-11 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : " six
jours " sont remplacés, par les mots : " dix-huit
jours " ;
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Les actions engagées par le département au titre de la
présente section sont récapitulées dans un tableau
annexé à son compte administratif. "
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 3123-12 du même code,
les mots : " six jours " sont remplacés par les
mots : " dix-huit jours ".
Article 5
I. -
L'article L. 4135-11 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : " six
jours " sont remplacés par les mots : " dix-huit
jours " ;
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Les actions engagées par la région au titre de la
présente section sont récapitulées dans un tableau
annexé à son compte administratif. "
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 4135-12 du même code,
les mots : " six jours " sont remplacés par les
mots : " dix-huit jours ".
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INDEMNITÉS
DE FONCTION DES
ÉLUS
[Division et intitulé nouveaux.]
Article 6
Après l'article L. 1621-1 du même code, il est
inséré un article L. 1621-2 ainsi rédigé :
"
Art. L. 1621-2.
- Les indemnités prévues aux
articles L. 2123-20 à L. 2123-24, L. 2511-33 à L. 2511-35, L.
3123-15 à L. 3123-19, L. 4135-15 à L. 4135-19, L. 5211-12, L.
5215-16, L. 5215-17, L. 5216-4 et L. 5216-4-1 n'ont le caractère ni d'un
salaire, ni d'un traitement, ni d'une rémunération quelconque.
Elles ne sont prises en compte ni pour l'attribution des prestations sociales
de toute nature, notamment celles relevant du code de la sécurité
sociale ou du code de l'action sociale et des familles, ni pour l'attribution
de l'allocation instituée par la loi n° 88-1088 du 1er
décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. Ces
indemnités ne sont pas assujetties aux cotisations de
sécurité sociale, sous réserve des dispositions
prévues aux articles L. 2123-25 à L. 2123-30, L. 3123-20 à
L. 3123-25 et L. 4135-20 à L. 4135-25 du présent code et aux
articles L. 313-2 et L. 351-2 du code de la sécurité
sociale. "
Article 7
Après l'article L. 1621-1 du même code, il est
inséré un article L. 1621-3 ainsi rédigé :
"
Art. L. 1621-3.
- Les indemnités de fonction citées
à l'article L. 1621-2 sont fixées à leur montant maximal
prévu par la loi, sauf dans le cas où l'assemblée
délibérante de la collectivité territoriale prend la
décision de réduire ce montant ou si l'élu est soumis aux
dispositions des articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12
concernant le plafonnement des indemnités de fonction en cas d'exercice
simultané de plusieurs mandats.
" Toute délibération d'une assemblée concernant les
indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est
accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des
indemnités allouées aux membres de l'assemblée
concernée.
" L'assemblée délibérante peut aussi décider
la prise en charge des cotisations de l'assurance personnelle que le maire, le
président du conseil général, le président du
conseil régional ou le président de l'un des
établissements publics de coopération intercommunale
mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 a contractée pour
garantir sa responsabilité civile et administrative dans l'exercice de
ses fonctions.
" Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret. "
Article 8 (nouveau)
I. - Le
deuxième alinéa de l'article L. 2123-18 du même code est
ainsi rédigé :
" Les dépenses de toute nature exposées par l'élu
dans le but exclusif de lui permettre de remplir des mandats spéciaux
dont il est chargé par l'assemblée dont il est membre peuvent
être remboursées forfaitairement dans la limite du montant des
indemnités journalières allouées à cet effet aux
fonctionnaires de l'Etat ou selon les frais réellement engagés et
dûment justifiés, dans des conditions fixées par un
décret. "
II. - Dans l'article L. 2123-19 du même code, après le mot :
" maire ", sont insérés les mots : " ou
à ses mandataires ".
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 3123-19 du même
code est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
" Les dépenses de toute nature exposées par l'élu
dans le but exclusif de lui permettre de remplir des mandats spéciaux
dont il est chargé par l'assemblée dont il est membre peuvent
être remboursées forfaitairement dans la limite du montant des
indemnités journalières allouées à cet effet aux
fonctionnaires de l'Etat ou selon les frais réellement engagés et
dûment justifiés.
" Le conseil général peut accorder des indemnités
pour frais de représentation au président du conseil
général ou à ses mandataires. "
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4135-19 du même
code est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
" Les dépenses de toute nature exposées par l'élu
dans le but exclusif de lui permettre de remplir des mandats spéciaux
dont il est chargé par l'assemblée dont il est membre peuvent
être remboursées forfaitairement dans la limite du montant des
indemnités journalières allouées à cet effet aux
fonctionnaires de l'Etat ou selon les frais réellement engagés et
dûment justifiés.
" Le conseil régional peut accorder des indemnités pour
frais de représentation au président du conseil régional
ou à ses mandataires. "
V. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 5211-13 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
" L'organe délibérant d'un établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre
peut accorder des indemnités pour frais de représentation
à son président. "
Article 9 (nouveau)
I. -
L'article L. 2123-23 du même code est ainsi rédigé :
"
Art. L. 2123-23.
- Les indemnités maximales votées
par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des
communes et de président de délégations spéciales
sont déterminées en appliquant au terme de
référence mentionné à l'article L. 2123-20 le
barème suivant :
Population (habitants) |
Taux
maximal
|
Moins de
500
|
17
|
" La population à prendre en compte est la
population
totale municipale résultant du dernier recensement. "
II. - L'article L. 2123-23-1 du même code est abrogé.
III. - Le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 3123-16 du
même code est ainsi rédigé :
Population départementale (habitants) |
Taux
maximal
|
Moins de 25
000
|
50
|
IV. - Le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 4135-16 du même code est ainsi rédigé :
Population régionale (habitants) |
Taux
maximal
|
Moins de 1
million
|
50
|
V. -
Dans le premier alinéa de l'article L. 3123-17 du même code, les
mots : " majoré de 30 % " sont remplacés par
les mots : " majoré de 45 % ".
VI. - Dans le premier alinéa de l'article L. 4135-17 du même code,
les mots : " majoré de 30 % " sont remplacés
par les mots : " majoré de 45 % ".
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS NÉCESSAIRE À L'EXERCICE D'UN
MANDAT ÉLECTORAL
[Division et intitulé nouveaux.]
Article 10
(nouveau)
L'article L. 2123-2 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa de cet article est ainsi
rédigé :
" Les pertes de revenu subies du fait de l'assistance aux séances
et réunions prévues à l'article L. 2123-1 par les
élus qui ne bénéficient pas d'indemnités de
fonction et les dépenses de toute nature exposées par les
mêmes élus dans le but exclusif de leur permettre de participer
à ces réunions peuvent être compensées par la
commune ou par l'organisme auprès duquel ils la
représentent. " ;
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Les pertes de revenu subies du fait de l'assistance à des
réunions, soit sur convocation du représentant de l'Etat dans le
département, soit à la demande d'une collectivité
territoriale dont il n'est pas l'élu, par un élu local qui ne
bénéficie pas d'indemnité de fonction, peuvent être
compensées par l'Etat ou la collectivité ayant sollicité
sa participation, dans les limites prévues à l'alinéa
précédent. "
Article 11 (nouveau)
Le II de
l'article L. 2123-3 du même code est ainsi modifié :
- au 1°, les mots : " trois fois " sont remplacés
par les mots : " quatre fois " ;
- au 2°, les mots : " d'une fois et demie " sont
remplacés par les mots : " de trois fois " ;
- au 3°, les mots : " de 60 % de " sont
remplacés par les mots : " d'une fois et demie " ;
- au 4°, les mots : " de 40 % de " sont
remplacés par les mots : " d'une fois " ; le
taux : " 30 % " est remplacé par le taux :
" 60 % " ; le taux : " 15 % " est
remplacé par le taux : " 30 % " et les mots :
" des communes de 3 500 à 9 999 habitants " sont
remplacés par les mots : " des communes de moins de
10 000 habitants ".
Article 12 (nouveau)
L'article L. 3123-2 du même code est ainsi
modifié :
- au 1°, les mots : " trois fois " sont remplacés
par les mots : " quatre fois " ;
- au 2°, les mots : " d'une fois et demie " sont
remplacés par les mots : " de trois fois ".
Article 13 (nouveau)
L'article L. 4135-2 du même code est ainsi
modifié :
- au 1°, les mots : " trois fois " sont remplacés
par les mots : " quatre fois " ;
- au 2°, les mots : " d'une fois et demie " sont
remplacés par les mots : " de trois fois ".
Article 14 (nouveau)
L'article L. 2123-9 du même code est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 2123-9.
- Les maires et les adjoints au maire qui, pour
l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité
professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des
dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail
relatives aux droits des salariés élus membres de
l'Assemblée nationale et du Sénat. "
Article 15 (nouveau)
Le
début de l'article L. 3123-7 du même code est ainsi
rédigé :
" Les membres du conseil général qui, pour l'exercice de
leur mandat,...
(le reste sans changement).
"
Article 16 (nouveau)
Le
début de l'article L. 4135-7 du même code est ainsi
rédigé :
" Les membres du conseil régional qui, pour l'exercice de leur
mandat,...
(le reste sans changement).
"
Article 17 (nouveau)
Après l'article L. 5211-12 du même code, il est
inséré un article L. 5211-12-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 5211-12-1.
- Les présidents et
vice-présidents des établissements publics de coopération
intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 qui, pour
l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité
professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des
dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail
relatives aux droits des salariés élus membres de
l'Assemblée nationale et du Sénat. "
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION SOCIALE DES ÉLUS
[Division et intitulé nouveaux.]
Article 18
(nouveau)
Après le premier alinéa de l'article L. 2123-25
du
même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
" Dans le cas où les élus mentionnés au premier
alinéa sont, depuis au moins trois mois, privés
d'indemnités de fonction du fait d'une maladie, d'une maternité
ou d'une invalidité faisant momentanément obstacle à
l'exercice de leur mandat, ils perçoivent les prestations en
espèces des mêmes assurances, calculées sur la base de ces
indemnités, dans des conditions fixées par décret. "
Article 19 (nouveau)
L'article L. 3123-20 du même code est ainsi
modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi
rédigé :
" Les conseillers généraux qui, pour l'exercice de leur
mandat...
(le reste sans changement).
"
2° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
" Dans le cas où les élus mentionnés au premier
alinéa sont, depuis au moins trois mois, privés
d'indemnités de fonction du fait d'une maladie, d'une maternité
ou d'une invalidité faisant momentanément obstacle à
l'exercice de leur mandat, ils perçoivent les prestations en
espèces des mêmes assurances, calculées sur la base de ces
indemnités, dans des conditions fixées par décret. "
Article 20 (nouveau)
L'article L. 4135-20 du même code est ainsi
modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi
rédigé :
" Les conseillers régionaux qui, pour l'exercice de leur mandat...
(le reste sans changement)
. "
2° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
" Dans le cas où les élus mentionnés au premier
alinéa sont, depuis au moins trois mois, privés
d'indemnités de fonction du fait d'une maladie, d'une maternité
ou d'une invalidité faisant momentanément obstacle à
l'exercice de leur mandat, ils perçoivent les prestations en
espèces des mêmes assurances, calculées sur la base de ces
indemnités, dans des conditions fixées par décret. "
Article 21 (nouveau)
L'article L. 313-2 du code de la sécurité
sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Le temps accordé par l'employeur à l'élu local pour
assister aux réunions mentionnées aux articles L. 2123-1, L.
3123-1 et L. 4135-1 du code général des collectivités
territoriales ou les crédits d'heures utilisés en application des
articles L. 2123-3, L. 3123-2 et L. 4135-2 du même code qui ne sont pas
compensés par la collectivité que ledit élu
représente sont assimilés à des périodes
travaillées pour l'ouverture des droits et donnent lieu à
cotisations. Les cotisations des collectivités territoriales et celles
des élus sont calculées sur la base des
rémunérations que ces derniers auraient perçues pendant
leurs périodes d'absence. "
Article 22 (nouveau)
L'article L. 351-2 du code de la sécurité
sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsque l'assuré est élu local et qu'il a
bénéficié d'autorisations d'absence ou de crédits
d'heures en application des dispositions énumérées
à l'article L. 313-2 pour exercer sa fonction, ses temps d'absence,
s'ils n'ont pas été compensés par la collectivité
que ledit élu représente, sont assimilés à des
périodes travaillées pour l'ouverture des droits et donnent lieu
à cotisations. Les cotisations des collectivités territoriales et
celles des élus sont calculées sur la base des
rémunérations que ces derniers auraient perçues pendant
leurs périodes d'absence. "
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉINSERTION PROFESSIONNELLE
À L'ISSUE D'UN MANDAT
[Division et intitulé nouveaux.]
Article 23
(nouveau)
Après l'article L. 1621-1 du code général
des
collectivités territoriales, il est inséré un article L.
1621-4 ainsi rédigé :
"
Art. L. 1621-4. -
L'élu local qui a cessé d'exercer
un mandat électoral ou une fonction élective donnant droit
à une indemnité de fonction en application du présent code
et qui ne perçoit pas d'indemnités de fonction pour l'exercice
d'un autre mandat ou d'une autre fonction, s'il avait interrompu son
activité professionnelle pour l'exercice de son mandat,
bénéficie, pendant une durée au plus égale à
six mois, d'une compensation des indemnités de fonction qu'il percevait
au titre de son dernier mandat ou de sa dernière fonction, s'il se
trouve dans l'une des situations suivantes :
" - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi
conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du
travail ;
" - avoir repris une activité professionnelle, indépendante
ou salariée, lui procurant des revenus inférieurs aux
indemnités de fonction qu'il percevait au titre de son dernier mandat ou
de sa dernière fonction.
" En aucun cas, l'élu ne peut percevoir, au titre du présent
article, une compensation d'un montant supérieur à la
différence entre, d'une part, les indemnités de fonction qu'il
percevait au titre de son dernier mandat ou de sa dernière fonction et,
d'autre part, les gains résultant de son activité professionnelle
ou les prestations qu'il perçoit au titre de l'assurance chômage.
" Le financement de ce dispositif est assuré par les cotisations
des élus concernés dans des conditions fixées par
décret. "
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
[Division et intitulé nouveaux.]
Article 24
(nouveau)
Dans la
première phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-35 du
même code, les mots : " dans la même commune " sont
remplacés par les mots : " dans une ou plusieurs
communes ".
Délibéré, en séance publique, à Paris, le
8 février 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.