loi de finances rectificative pour 2000
N° 43
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROJET DE LOI
de finances rectificative pour 2000
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT.
Le
Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi,
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont
la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée
nationale
(
11
e
législ.) :
2704,
2764, 2775
et T.A.
587.
Sénat :
130
et
149
(2000-2001).
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Article 1er A
Supprimé
Article 1er
I
à VI.-
Non modifiés
VII et VIII.-
Supprimés
Articles 2 et 3
Supprimés
Article 4
Le
troisième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993
(n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi modifié :
1° Les mots : " de la société nationale Elf Aquitaine " sont
supprimés ;
2° Après les mots : " du produit de cession de titres ", sont
insérés les mots : " le reversement, sous toutes ses formes, par
la société Thomson SA, du produit résultant de la cession
ou du transfert de titres des sociétés Thomson CSF et Thomson
Multimédia, le reversement, sous toutes ses formes, par la
société Compagnie financière Hervet, du produit
résultant de la cession ou du transfert de titres de la
société Banque Hervet, ".
Articles 5, 5 bis et 5 ter
Supprimés
Article 5 quater (nouveau)
I.-Après l'article L. 3334-7-1 du code
général
des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 3334-7-2 ainsi rédigé :
"
Art. L. 3334-7-2.
- Il est créé, au sein de la dotation
globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant
est égal à la part des dépenses prises en compte, pour
l'application des dispositions du I de l'article 13 de la loi n° 99-641 du
27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle,
correspondant à des frais de gestion, au règlement de contentieux
d'assurance personnelle et à la prise en charge de plus de quatre
trimestres de dépenses d'aide médicale au cours de l'exercice
1997.
" Cette dotation est répartie entre les départements par la
commission mentionnée à l'article L. 1614-3. "
II.-La dotation globale de fonctionnement est majorée de 409 millions de
francs.Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de cette
dotation pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances
pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la
dotation globale de fonctionnement prévue au II est compensée par
la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 6
L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2000 sont fixés ainsi qu'il suit :
(En millions de francs.) |
||||||
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Ressources |
Dépenses
|
Dépenses
|
Dépenses
|
Dépenses
|
Soldes |
A. - Opérations à caractère définitif |
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Budget général |
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Montants bruts |
53 680 |
22 812 |
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A déduire : remboursements et dégrèvements 1 d'impôts |
18 380 |
18 380 |
|
|
|
|
Montants nets du budget général |
35 300 |
4 432 |
1 557 |
- 3 072 |
2 917 |
|
Comptes d'affectation spéciale |
|
- 18 |
|
|
- 18 |
|
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale |
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|
Budgets annexes |
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|
Aviation civile |
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|
Journaux officiels |
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|
Légion d'honneur |
3 |
|
3 |
|
3 |
|
Ordre de la Libération |
|
|
|
|
|
|
Monnaies et médailles |
|
|
|
|
|
|
Prestations sociales agricoles |
800 |
800 |
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|
800 |
|
Totaux pour les budgets annexes |
803 |
800 |
3 |
|
803 |
|
Solde des opérations définitives (A) |
.................. |
.................. |
.................. |
.................. |
.................. |
32 401 |
B. - Opérations à caractère temporaire |
|
|
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|
Comptes spéciaux du Trésor |
|
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|
Comptes d'affectation spéciale |
|
|
|
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|
Comptes de prêts |
|
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|
Comptes d'avances |
- 5 450 |
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|
2 900 |
|
Comptes de commerce (solde) |
|
|
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|
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
|
|
|
|
|
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde) |
|
|
|
|
|
|
Solde des opérations temporaires (B) |
.................. |
.................. |
.................. |
.................. |
.................. |
- 8 350 |
Solde général (A + B) |
.................. |
.................. |
.................. |
.................. |
.................. |
24 051 |
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000
I. -
OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. -
Budget général
Articles 7 à 10
Conformes
B. -
Budgets annexes
Article 11
Conforme
C. -
Comptes d'affectation spéciale
Article 12
Supprimé
II. -
OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE
Article 13
Supprimé
Article 14
Conforme
III. -
AUTRES DISPOSITIONS
Articles 15 et 16
Conformes
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. -
MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ
Article 17 AA
(nouveau)
I. - La
première phrase du premier alinéa du II de l'article 158
bis
du code général des impôts est
complétée par les mots : " , une fondation ou une association
reconnue d'utilité publique ".
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier
2001.
III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des I et II sont
compensées par la création de taxes additionnelles aux droits
visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des
impôts et l'augmentation des droits de timbre visés aux articles
919 A, 919 B et 919 C du même code.
Article 17 A
I. -
L'article 199
quindecies
du code général des impôts
est ainsi modifié :
1°
Non modifié
;
1°
bis (nouveau)
A la fin du premier alinéa, la somme : " 15
000 F " est remplacée par la somme : " 45 000 F " ;
2°
Non modifié
II. -
Non modifié
III
(nouveau)
.-Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la
modification du plafond des sommes ouvrant droit à réduction
d'impôt sont compensées, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
Articles 17 et 18
Conformes
Article 19
I. - Le
2° de l'article 733 du code général des impôts est
complété par une phrase ainsi rédigée :
" Toutefois, sont exonérées des droits d'enregistrement les
ventes aux enchères publiques d'objet d'art, d'antiquité ou de
collection réalisées à leur profit exclusif, par des
organismes d'intérêt général ayant une vocation
humanitaire d'assistance ou de bienfaisance lorsqu'elles entrent dans le cadre
des six manifestations exonérées de taxe sur la valeur
ajoutée en application du
c
du 1° du 7 de l'article 261 et
à condition que ces ventes soient dépourvues de caractère
commercial pour le donateur et ne donnent pas lieu à perception
d'honoraires par les personnes mentionnées à l'article 2 de la
loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. "
II et III. -
Non modifiés
Article 19 bis
Conforme
Article 19 ter
I et II.
-
Non modifiés
III
(nouveau).
- Le Gouvernement présentera au Parlement dans un
délai de trois mois à compter de la promulgation de la
présente loi un rapport analysant l'impact des mesures prévues
aux articles 750
bis
A et 1135 du code général des
impôts sur le règlement des indivisions successorales en Corse.
Article 20
I. -
Non modifié
II. -
Supprimé
Articles 20 bis , 20 ter , 21, 21 bis et 21 ter
Conformes
Article 22
I
à III. -
Non modifiés
IV. - 1. Après l'article 1762
octies
du code
général des impôts, il est inséré un article
1762
nonies
ainsi rédigé :
"
Art. 1762
nonies. - A compter du 1er janvier 2004, le non-respect de
l'obligation définie à l'article 1681
septies
entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes
dont le versement a été effectué selon un autre mode de
paiement. "
2. Au premier alinéa de l'article 1736 du code général des
impôts, après la référence : " 1762
octies,
", est insérée la référence : " 1762
nonies,
".
IV
bis (nouveau).
- Le début de l'article 1740
undecies
du
code général des impôts est ainsi rédigé :
" A partir du 1er janvier 2004, la méconnaissance des obligations
prévues à l'article 1649
quater
B
quater... (le reste
sans changement).
"
V.-
Non modifié
VI. -
Supprimé
Article 23
Conforme
Article 24
I. - 1.
Le premier alinéa de l'article L. 514-1 du code rural est
remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
" Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres
départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais
de chambres d'agriculture prévue par l'ar ticle 1604 du code
général des impôts.
" L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre
départementale peut inscrire à son budget est fixée
à 1,3 fois l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle
des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac,
figurant au rapport économique, social et financier annexé au
projet de loi de finances de l'année au titre de laquelle le budget est
établi.
" Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de
l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture
à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa,
compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles
mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre
de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut
également être demandée l'année du renouvellement
des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article
L. 511-7, ne peut être supérieure à l'augmentation
fixée en application du deuxième alinéa.
" L'autorité compétente pour signer les conventions
mentionnées à la première phrase du troisième
alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre
départementale d'agriculture a son siège. Ces conventions peuvent
être pluriannuelles. "
2. Le 2 de l'article 22 de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959
portant réforme des impositions perçues au profit des
collectivités locales et de divers organismes et l'article 30 de la loi
n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du
contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux sont abrogés.
II. -
Non modifié
Article 25
Supprimé
Article 25 bis
Conforme
Article 26
I, I
bis
et II. -
Supprimés
III, IV, IV
bis
et V. -
Non modifiés
Article 27
Conforme
Article 27 bis A (nouveau)
I. - Le
V de l'article 231
ter
du code général des impôts
est complété par un 5° ainsi rédigé :
" 5° Les locaux à usage de congrès et conférences
ainsi que les parcs d'exposition. "
II.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont
compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 27 bis B (nouveau)
A
compter du 1er janvier 2002, l'article 302
bis
ZA du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa constitue un 1 et le deuxième
alinéa constitue un 3 ;
2° Dans le premier alinéa :
a)
Les mots : " 8 000 kilo voltampères " sont remplacés
par les mots : " 100 000 kilowatts " ;
b)
Les mots : " implantés sur les voies navigables " et la
dernière phrase sont supprimés ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un 2
ainsi rédigé :
" 2. Le tarif de la taxe est de 6 centimes par kilowattheure produit par les
ouvrages hydroélectriques implantés sur les voies navigables et
de 4 centimes par kilowattheure produit par les autres ouvrages
hydroélectriques. "
Article 27 bis
I. - Le
dernier alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé :
" Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, le montant de la
réduction par allocataire et celui de la réduction par logement
ou logement-foyer situé dans les quartiers mentionnés au
cinquième alinéa sont fixés par arrêtés des
ministres chargés du logement, de l'économie et des finances. "
II. - Le second alinéa de l'article L. 452-7 du code de la construction
et de l'habitation est supprimé.
III. - Les dispositions des articles L. 452-4 à L. 452-6 du code de la
construction et de l'habitation sont applicables à compter du 1er
janvier 2001.
Article 27 ter
Conforme
Article 27 quater
I.-Après l'article 200
quater
du code
général des impôts, il est inséré un article
200
octies
ainsi rédigé :
"
Art. 200
octies. - I. - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal
en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un
crédit d'impôt d'un montant de 10 000 F au titre des
dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31
décembre 2002 pour l'acquisition à l'état neuf d'un
véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite
nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné
à l'article L. 11 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou
non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou au moyen du gaz
naturel véhicules (GNV) ou qui combine l'énergie
électrique et une motorisation à essence ou à gazole.
" II. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de
l'année au cours de laquelle les dépenses sont payées en
totalité, sur présentation des factures mentionnant notamment le
nom et l'adresse du propriétaire du véhicule, la
désignation du véhicule, son prix d'acquisition et la nature de
l'énergie utilisée pour son fonctionnement.
" Il ne s'applique pas lorsque les sommes payées pour l'acquisition du
véhicule sont prises en compte pour l'évaluation des revenus des
différentes catégories d'imposition.
" III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur
le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prix
d'acquisition du véhicule est payé, après imputation des
réductions d'impôt mentionnées aux articles 199
quater
B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits
d'impôt et des prélèvements ou retenues non
libératoires. S'il excède l'impôt dû,
l'excédent est restitué. "
II
(nouveau)
. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de
l'extension du bénéfice du crédit d'impôt
prévu à l'ar ticle 200
octies
du code
général des impôts aux dépenses engagées pour
l'acquisition d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui
fonctionne au moyen de gaz naturel véhicules est compensée,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
Articles 27 quinquies et 27 sexies
Conformes
Article 27 septies
I. -
L'article 1465 B du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Après les mots : " activités tertiaires ", la fin de
l'article est supprimée ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui
ont employé moins de 250 salariés, au cours de la période
de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition, et
qui ont soit un total de bilan annuel qui n'excède pas 177 millions de
francs, soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur
à 262 millions de francs. Le chiffre d'affaires à prendre en
compte s'entend de celui réalisé au cours de la même
période, éventuellement corrigé pour correspondre à
une année pleine et, pour une société mère d'un
groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres
d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le
capital des sociétés, entièrement libéré,
doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins,
par des personnes physiques ou par une société répondant
aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au
moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce
pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque,
des fonds communs de placement à risques, des sociétés de
développement régional et des sociétés
financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1
bis
de l'article 39
terdecies
entre la société en
cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. "
II
(nouveau)
. - La dotation globale de fonctionnement est
majorée, à due concurrence, de la perte de recettes
résultant pour les collectivités locales de
l'élargissement de la définition des petites et moyennes
entreprises visées à l'article 1465 B du code
général des impôts.
III
(nouveau).
- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la
majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue au II est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 27 octies
Conforme
II. -
AUTRES DISPOSITIONS
Article 28
Conforme
Article 29
Suppression conforme
Articles 30 à 32
Supprimés
Article 32 bis (nouveau)
Dans la première phrase du premier alinéa du VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les mots : " certains établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes " sont remplacés par les mots : " un ensemble d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d'un seul tenant et limitrophe ".
Article 32 ter (nouveau)
A la fin de la première phrase du III de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les mots : " ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes " sont remplacés par les mots : " ou d'un ensemble d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d'un seul tenant et limitrophe ".
Article 33
I. -
L'article L. 911-8 du code de justice administrative est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" Cette part vient majorer la dotation globale d'équipement des communes
de l'année au cours de laquelle elle est versée. "
II. -
Non modifié
Article 33 bis (nouveau)
Après l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, il
est
inséré un article L. 28
bis
ainsi rédigé :
"
Art.L. 28
bis. - Les cahiers des charges afférents aux appels
d'offres et aux autorisations d'exploitation du domaine public des ondes
accordées aux opérateurs de téléphonie mobile
doivent comporter une clause imposant, aux bénéficiaires des
nouvelles fréquences de toutes natures, d'assurer un égal
accès des citoyens aux services qui leur sont ainsi offerts. Les
opérateurs doivent donc s'engager à assurer, selon un calendrier
préalablement fixé par l'Etat et dans un délai qui ne peut
être supérieur à dix ans, une desserte normale, convenable
et de qualité de l'ensemble du territoire de la République afin
que les services concernés puissent bénéficier à
plus de 95 % de la population sans que la desserte d'un département ou
d'un territoire ne puisse être inférieure à 85 % de sa
population.
" Les cahiers des charges prévoient également les conditions dans
lesquelles les autorisations sont révoquées sans indemnisation
par l'Etat en cas de non-respect des obligations de desserte de la population.
" Les avenants aux cahiers des charges conclus postérieurement à
la date d'entrée en vigueur des autorisations visées au
présent article ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de prolonger
les délais prévus au premier alinéa, sauf autorisation
expresse et individuelle donnée par la loi. "
Article 33 ter (nouveau)
Le 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par les mots : " , et sous réserve que les dispositions suivantes ne soient pas contraires au principe d'égalité devant les charges publiques ".
Article 33 quater (nouveau)
I. -
L'article L. 5334-7 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° Après la référence : " 1472 A ", la fin des
premier et dernier alinéas est ainsi rédigée : " , 1472 A
bis
du code général des impôts et au I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30
décembre 1998) " ;
2° Dans le dernier alinéa du 1°, avant les mots : "
égal à 70 % ", sont insérés les mots : " au moins "
;
3° Le 1° est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
" Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut, à
la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'abonder ce
prélèvement.
" Cette disposition n'est pas applicable lorsque la communauté ou le
syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie, ou a
bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances
remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget
de fonctionnement. "
II. - L'article L. 5334-8 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par les
mots : " sous réserve des dispositions prévues à l'article
L. 5334-8-1 " ;
2° Le premier alinéa du 3° est complété par les
mots : " sous réserve des dispositions prévues à l'article
L. 5334-8-2 ".
III. - Après l'article L. 5334-8 du code général des
collectivités territoriales, sont insérés deux articles L.
5334-8-1 et L. 5334-8-2 ainsi rédigés :
"
Art. L. 5334-8-1.
- Le conseil d'agglomération ou le
comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de
ses membres, décider de majorer l'attribution de
péréquation mentionnée au 3° de l'article L. 5334-8.
Dans ce cas, l'ordre de priorité des attributions prévues aux
2° et 3° de l'article L. 5334-8 est inversé.
"
Art. L. 5334-8-2.
- Le conseil d'agglomération ou le
comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de
ses membres, modifier ou compléter les critères prévus
pour l'attribution de péréquation mentionnée au 3° de
l'article L. 5334-8, ainsi que leur pondération, afin de renforcer le
caractère péréquateur de cette attribution. "
Articles 33 quinquies (nouveau)
Après l'article L. 5211-35 du code
général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L.
5211-35-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 5211-35-1.
- Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 2332-2, avant le vote de son budget, l'établissement public
de coopération intercommunale nouvellement créé et,
à compter du 1er janvier 2002, pour ceux soumis aux dispositions de
l'article 1609
nonies
C du code général des impôts,
perçoit des avances mensuelles dès le mois de janvier, dans la
limite du douzième du montant des taxes et impositions
transférées, perçues par voie de rôle au titre de
l'année précédente pour le compte de ses communes membres
et, le cas échéant, du ou des établissements publics de
coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre
préexistants.
" En contrepartie, les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis au régime fiscal de l'article
1609
nonies
C du code général des impôts et les
établissements publics de coopération intercommunale
préexistants ne perçoivent plus les douzièmes, à
hauteur de ceux versés au nouvel établissement public de
coopération intercommunale au titre de la taxe professionnelle
transférée, mais bénéficient mensuellement de
l'attribution de compensation versée par celui-ci.
" La régularisation est effectuée dès que le montant des
taxes, impositions et attributions de compensation prévues au budget de
l'année en cours est connu, respectivement pour chaque
collectivité et établissement public de coopération
intercommunale. "
Article 33 sexies (nouveau)
Les comptes des groupements d'intérêt public de développement local mentionnés à l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont gérés par un comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 33 septies (nouveau)
I. -
Après le huitième alinéa de l'article L. 2334-4 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Pour les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale faisant application du régime fiscal
prévu à l'article 1609
nonies
C du code
général des impôts, issu de la transformation d'un syndicat
ou d'une communauté d'agglomération nouvelle et qui faisaient
antérieurement partie de ce syndicat ou de cette communauté, il
est ajouté à leurs bases de taxe professionnelle calculées
selon les modalités prévues à l'article L. 5334-16 du code
général des collectivités territoriales l'année
précédant la transformation, une quote-part,
déterminée
au prorata
de leur population, de
l'augmentation ou de la diminution totale des bases de taxe professionnelle de
l'ensemble des communes membres de l'ancien syndicat d'agglomération
nouvelle par rapport à l'année précédente. "
II. - En conséquence, le septième alinéa du même
article est complété par les mots : " , sous réserve des
dispositions du neuvième alinéa du présent article ; ".
Articles 34 et 35
Conformes
Article 36
L'article 145 du code général des impôts
est
complété par un 9 ainsi rédigé :
" 9. Une participation détenue en application de l'article 6 de la loi
n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la
Caisse nationale de crédit agricole ou des articles L. 512-2, L. 512-3,
L. 512-55 et L. 512-94 du code monétaire et financier qui remplit les
conditions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés
mères autres que celle relative au taux de participation au capital de
la société émettrice peut ouvrir droit à ce
régime lorsque son prix de revient est au moins égal à 150
millions de francs. "
Article 37
Conforme
Article 38
I. - Les
obligations nées de la fourniture de produits sanguins par des personnes
morales de droit privé agréées sur le fondement de la loi
n° 52-854 du 21 juillet 1952 sur l'utilisation thérapeutique du
sang humain, de son plasma et de leurs dérivés qui n'entrent pas
dans le champ d'application du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du
1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du
contrôle de la sécurité sanitaire des produits
destinés à l'homme sont transférées à
l'Etablissement français du sang à la date de création de
cet établissement public.
L'application aux associations des dispositions de l'alinéa
précédent est subordonnée à la condition qu'elles
transfèrent à l'Etablissement français du sang leurs biens
mobiliers et immobiliers acquis durant la période d'agrément et
affectés à l'activité de transfusion sanguine.
II
(nouveau)
. - Les juridictions judiciaires sont compétentes
pour statuer des actions engagées contre l'établissement
français du sang, quelle que soit la date de leur fait
générateur.
Les dispositions du précédent alinéa ne remettent pas en
cause les actions engagées à la date de promulgation de la
présente loi.
III
(nouveau).
- L'article L. 1222-7 du code de la santé publique
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Pour l'application du code du travail, l'Etablissement français du
sang est considéré comme un établissement public
industriel et commercial. Les titres Ier, II et III du livre IV du code du
travail s'appliquent aux personnels visés au 1° du présent
article. Ces personnels bénéficient des mesures de protection
sociale prévues par le code du travail pour les représentants du
personnel. "
Article 39
Conforme
Article 39 bis (nouveau)
I. -
L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du
30 décembre 1999) est ainsi rédigé :
"
Art. 21
.
-
Lorsqu'elles en font la demande, les personnes
mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative
pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et au 2° de
l'article 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au
désendettement des rapatriés réinstallés dans une
profession non salariée, qui ont déposé une demande
d'admission au dispositif prévu à ce décret,
bénéficient d'un sursis de paiement pour l'ensemble des
cotisations dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu,
de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des
autres impositions dont elles seraient redevables.
" Ce sursis demeure en vigueur soit jusqu'à la décision de
l'autorité administrative compétente déclarant
l'irrecevabilité ou l'inégibilité de cette demande
d'admission, soit, si l'éligibilité de la demande a
été reconnue, jusqu'à la notification de la
décision de la commission nationale de désendettement constatant
l'échec de la négociation du plan d'apurement, ou la notification
de la décision de la commission nationale de désendettement
rejetant la demande d'aide de l'Etat, ou la décision d'octroi de cette
même aide, notifiée par le ministre chargé des
rapatriés.
" Pendant la durée de ce sursis, les comptables publics
compétents ne peuvent engager aucune poursuite sur le fondement de
l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et les poursuites
éventuellement engagées sont suspendues. "
II.-L'application des dispositions du I ne peut donner lieu à la
perception, par l'administration, d'aucune majoration, d'aucun
intérêt de retard ni d'aucun intérêt moratoire.
III. - La décision de sursis de paiement constitue un acte interruptif
de la prescription au sens de l'article L. 274 du livre des procédures
fiscales.
Articles 40 et 41
Supprimés
Article 42
Conforme
Article 43 (nouveau)
L'article 1653 C du code général des
impôts est
ainsi modifié :
1° Dans le quatrième alinéa, les mots : " des
facultés de droit " sont remplacés par les mots : " des
universités, agrégé de droit ou de sciences
économiques " ;
2° Au début du cinquième alinéa, les mots : " Le
directeur général des impôts " sont remplacés par
les mots : " Un conseiller maître à la Cour des comptes " ;
3° Au début du dernier alinéa, les mots : " Les trois
premiers membres " sont remplacés par les mots : " Les membres du
comité ".
Article 44 (nouveau)
I. -
L'article 39
ter
A du code général des impôts est
rétabli dans la rédaction suivante :
"
Art. 39
ter
A.
- Par exception aux dispositions de l'ar ticle
39
ter
, les entreprises qui réalisent ou qui ont
réalisé en France métropolitaine ou dans les
départements d'outre-mer des investissements amortissables en emploi des
provisions constituées au titre des exercices antérieurs au
premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 ne rapportent
à leurs résultats imposables, au même rythme que
l'amortissement, qu'une somme égale à 20 % du montant de ces
investissements, dans la limite d'un montant total de 20 millions de francs. "
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I
est compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
19 décembre 2000.
Le
Président
Signé :
Christian PONCELET.
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT
A
(Article 6 du projet de loi.)
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS
APPLICABLES AU BUDGET DE 2000
I. -
BUDGET GÉNÉRAL
Numéro
|
ligne Désignation des recettes |
Révision des
|
|
A. -
Recettes fiscales
|
|
0001 |
Impôt sur le revenu |
7 620 000 |
|
2. AUTRES
IMPÔTS DIRECTS PERÇUS
|
|
0002 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
- 460 000 |
|
3. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS |
|
0003 |
Impôt sur les sociétés |
15 000 000 |
|
4. AUTRES IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES |
|
0004 |
Retenues
à la source sur certains bénéfices non commerciaux et
de
|
200 000 |
0005 |
Retenues
à la source et prélèvements sur les revenus de
capitaux
|
- 200 000 |
0007 |
Précompte dû par les
sociétés au titre de
certains bénéfices distri-
|
2 500 000 |
0008 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
1 500 000 |
0010 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
140 000 |
0012 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
- 300 000 |
0013 |
Taxe d'apprentissage |
- 30 000 |
0014 |
Taxe de
participation des employeurs au financement de la forma-
|
360 000 |
0015 |
Taxe
forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets
d'art,
|
120 000 |
0016 |
Contribution sur logements sociaux |
- 50 000 |
0017 |
Contribution des institutions financières |
- 815 000 |
0019 |
Recettes diverses |
75 000 |
|
Totaux pour le 4 |
3 500 000 |
|
5. TAXE INTÉRIEURE SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS |
|
0021 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
- 3 383 000 |
|
6. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE |
|
0022 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
23 323 000 |
|
7. ENREGISTREMENT, TIMBRE, AUTRES CONTRIBUTIONS ET TAXES INDIRECTES |
|
0023 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
- 125 000 |
0024 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
- 280 000 |
0025 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
20 000 |
0027 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
1 600 000 |
0028 |
Mutations à titre gratuit par décès |
300 000 |
0031 |
Autres conventions et actes civils |
185 000 |
0033 |
Taxe de publicité foncière |
150 000 |
0034 |
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance |
700 000 |
0036 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
30 000 |
0039 |
Recettes diverses et pénalités |
- 45 000 |
0044 |
Taxe sur les véhicules des sociétés |
200 000 |
0045 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
- 285 000 |
0046 |
Contrats de transport |
50 000 |
0051 |
Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs |
800 000 |
0059 |
Recettes diverses et pénalités |
- 50 000 |
0061 |
Droits d'importation |
500 000 |
0064 |
Autres taxes intérieures |
100 000 |
0081 |
Droits de consommation sur les tabacs |
" |
0096 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
260 000 |
0097 |
Cotisation à la production sur les sucres |
100 000 |
0099 |
Autres taxes |
449 000 |
|
Totaux pour le 7 |
4 659 000 |
|
B.-
Recettes non fiscales
|
|
0110 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières |
545 000 |
0111 |
Contribution de la Caisse des
dépôts et consignations
représentative
|
219 000 |
0114 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux |
100 000 |
0116 |
Produits
des participations de l'Etat dans des entreprises non finan-
|
- 437 000 |
0129 |
Versements des budgets annexes |
73 000 |
|
Totaux pour le 1 |
500 000 |
|
2. PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT |
|
0207 |
Produits et
revenus du domaine encaissés par les comptables des
|
100 000 |
0299 |
Produits et revenus divers |
- 23 000 |
|
Totaux pour le 2 |
77 000 |
|
3.TAXES, REDEVANCES ET RECETTES ASSIMILÉES |
|
0301 |
Redevances,
taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire
et
|
- 35 000 |
0309 |
Frais
d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis
ou
|
- 300 000 |
0310 |
Recouvrement des frais de justice, des
frais de poursuite et
d'ins-
|
- 10 000 |
0311 |
Produits ordinaires des recettes des finances |
- 1 000 |
0314 |
Prélèvements sur le
produit des jeux dans les casinos
régis par la loi
|
- 500 000 |
0315 |
Prélèvements sur le pari mutuel |
- 100 000 |
0318 |
Produit des
taxes, redevances et contributions pour frais de
contrôle
|
87 000 |
0326 |
Reversement au budget général de diverses ressources affectées |
30 000 |
0328 |
Recettes diverses du cadastre |
15 000 |
0329 |
Recettes diverses des comptables des impôts |
- 96 000 |
0330 |
Recettes diverses des receveurs des douanes |
- 15 000 |
0331 |
Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels |
- 249 000 |
0332 |
Pénalité pour
défaut d'emploi obligatoire des
travailleurs handicapés
|
- 10 000 |
0335 |
Versement
au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier
alinéa,
|
20 000 |
0399 |
Taxes et redevances diverses |
- 78 000 |
|
Totaux pour le 3 |
- 1 242 000 |
|
4.INTÉRÊTS DES
AVANCES,
|
|
0401 |
Récupération et mobilisation des créances de l'Etat |
- 90 000 |
0403 |
Contribution des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation sub-ventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat |
- 2 000 |
0404 |
Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social |
- 99 320 |
0407 |
Intérêts des dotations en
capital et des avances
d'actionnaire accor-
|
- 746 000 |
0408 |
Intérêts sur obligations cautionnées |
- 2 000 |
0409 |
Intérêts des prêts du Trésor |
- 600 000 |
0411 |
Intérêts versés par
divers services de l'Etat ou
organismes gérant
|
37 000 |
|
Totaux pour le 4 |
- 1 502 320 |
|
5. RETENUES ET COTISATIONS SOCIALES AU PROFIT DE L'ETAT |
|
0501 |
Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent) |
- 400 000 |
0502 |
Contributions aux charges de pensions de France Télécom |
- 113 000 |
0505 |
Prélèvement
effectué sur les salaires des
conservateurs des hypo-
|
164 000 |
0507 |
Contribution de diverses
administrations au Fonds spécial de
retraite
|
2 000 |
0508 |
Contributions aux charges de pensions de La Poste |
87 000 |
|
Totaux pour le 5 |
- 260 000 |
|
6. RECETTES PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR |
|
0601 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
- 39 000 |
0604 |
Remboursement par les
Communautés européennes des
frais d'assiette
|
50 000 |
0699 |
Recettes diverses provenant de l'extérieur |
- 31 000 |
|
Totaux pour le 6 |
- 20 000 |
|
7.OPÉRATIONS ENTRE ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS |
|
0708 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
- 50 000 |
0712 |
Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle |
- 3 000 |
|
Totaux pour le 7 |
- 53 000 |
|
8.DIVERS |
|
0805 |
Recettes accidentelles à différents titres |
- 673 000 |
0806 |
Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie |
2 766 000 |
0811 |
Récupération d'indus |
100 000 |
0812 |
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur |
" |
0813 |
Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne |
" |
0815 |
Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne |
48 000 |
0899 |
Recettes diverses |
- 184 000 |
|
Totaux pour le 8 |
2 057 000 |
|
C.-
Prélèvements sur les recettes de l'Etat
|
|
0001 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
409 000 |
0002 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
117 808 |
0003 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
- 54 017 |
0004 |
Prélèvement sur les
recettes de l'Etat au profit du
Fonds national
|
249 384 |
0005 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
279 746 |
0007 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
- 667 837 |
0009 |
Prélèvement sur les
recettes de l'Etat au profit de la
collectivité
|
5 011 |
0010 |
Compensation de la suppression de la
part salaire de la taxe
pro-
|
96 555 |
|
Totaux pour le 1 |
435 650 |
|
2.
PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT AU PROFIT
|
|
0001 |
Prélèvement sur les
recettes de l'Etat au profit du
budget des Com-
|
- 4 300 000 |
|
RÉCAPITULATION
GÉNÉRALE
|
|
1 |
Impôt sur le revenu |
7 620 000 |
2 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
- 460 000 |
3 |
Impôt sur les sociétés |
15 000 000 |
4 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
3 500 000 |
5 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
- 3 383 000 |
6 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
23 323 000 |
7 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
4 659 000 |
|
Totaux pour la partie A |
50 259 000 |
|
B. - Recettes non fiscales |
|
1 |
Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier |
500 000 |
2 |
Produits et revenus du domaine de l'Etat |
77 000 |
3 |
Taxes, redevances et recettes assimilées |
- 1 242 000 |
4 |
Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital |
- 1 502 320 |
5 |
Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat |
- 260 000 |
6 |
Recettes provenant de l'extérieur |
- 20 000 |
7 |
Opérations entre administrations et services publics |
- 53 000 |
8 |
Divers |
2 057 000 |
|
Totaux pour la partie B |
- 443 320 |
|
C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
|
1 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales |
- 435 650 |
2 |
Prélèvements sur les
recettes de l'Etat au profit des
Communautés
|
4 300 000 |
|
Totaux pour la partie C |
3 864 350 |
|
Total général |
53 680 030 |
II. - BUDGETS ANNEXES
|
|
Révision des
|
|
LÉGION D'HONNEUR
|
|
7400 |
Subventions |
3 400 000 |
|
Deuxième section - Opérations en capital |
|
9800 |
Amortissements et provisions |
3 400 000 |
|
A déduire : |
|
|
Amortissements et provisions |
- 3 400 000 |
|
Total des recettes nettes |
3 400 000 |
|
PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES
|
|
7032 |
Cotisations AVA (art. L. 731-42, 1° du code rural) |
- 400 000 000 |
7034 |
Cotisations AMEXA (art. L. 731-30 à L. 731-41 du code rural) |
- 400 000 000 |
7052 |
Versements à intervenir au titre de la compensation des charges entre les régimes de base de sécurité sociale obligatoires |
- 683 000 000 |
7053 |
Contribution de la Caisse nationale des allocations familiales au financement des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles |
- 113 000 000 |
7055 |
Subvention du budget général : solde |
2 211 000 000 |
7056 |
Versements à intervenir au titre de l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale |
" |
7057 |
Versements à intervenir au titre de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale |
227 000 000 |
7059 |
Versements du Fonds de solidarité vieillesse |
- 392 000 000 |
7062 |
Prélèvement sur le fonds de roulement |
350 000 000 |
|
Total des recettes nettes |
800 000 000 |
|
|
|
II bis . - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
|
|
|
||
|
|
Opérations
|
Opérations
|
|
|
Compte
d'affectation des produits
|
|
|
|
01 |
Produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, reversement par l'ERAP, sous toutes ses formes, du produit de cession de titres, reversement sous toutes ses formes, par la société Thomson SA, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson CSF et Thomson Multimédia, reversement, sous toutes ses formes, par la société Compagnie financière Hervet, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres de la société Banque Hervet (libellé modifié) ........................................ |
|
|
|
02 |
Reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et produits de réduction du capital ou de liquidation |
|
|
|
03 |
Versements du budget général ou d'un budget annexe |
|
|
|
04 |
Reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement (ligne supprimée) ......................................... |
|
|
|
|
Totaux |
" |
" |
" |
|
Totaux pour les comptes d'affectation spéciale |
|
|
|
" " "
" " "
III. - COMPTES DE PRÊTS
Numéro
|
ligne Désignation des comptes |
Révision des
|
|
|
|
01 |
Recettes ................................................................................ ..... |
0 |
|
Total pour les comptes de prêts |
0 |
IV. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR
Non modifiés
ÉTAT
B et C
(Annexés respectivement aux articles 7 et 8 du projet de loi.)
Conformes
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le
Sénat dans sa séance du 19 décembre 2000.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19
décembre 2000.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.