Accord France-Ghana sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.
N° 15
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement
de la
République française et le Gouvernement de la République
du
Ghana
sur l'
encouragement
et la
protection
réciproques des
investissements
.
Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi
dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 327 (1999-2000) et 386 (1999-2000).
Article unique
Est
autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
du Ghana sur l'encouragement et la protection réciproques des
investissements, signé à Paris le 26 mars 1999, et dont le
texte est annexé à la présente loi.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le
24 octobre 2000.
Le
président,
Signé :
Christian Poncelet
ACCORD
entre le Gouvernement de la République
française
et le Gouvernement de la République du Ghana
sur
l'encouragement
et la protection réciproques des investissements
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Ghana,
ci-après dénommés « les Parties
contractantes »,
Désireux de
renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de
créer des conditions favorables pour les investissements français
au Ghana et les investissements ghanéens en
France ;
Persuadés que l'encouragement
et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les
transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans
l'intérêt de leur développement économique,
sont
convenus des dispositions suivantes :
Article 1 er
Pour l'application du présent
Accord ;
1. Le terme
« investissement » désigne tous les avoirs
que les biens, droits et intérêts de toutes natures et, plus
particulièrement mais non
exclusivement :
a)
Les biens
meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels tels que
les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et tous
droits analogues ;
b)
Les
actions, primes d'émission et autres formes de participation, même
minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur
le territoire de l'une des Parties
contractantes ;
c)
Les
obligations, créances et droits à toutes prestations
légitimes ayant valeur
économique ;
d)
Les
droits d'auteur et les droits de propriété industrielle (tels que
brevets d'invention, licences, marques déposées, maquettes et
modèles industriels), les procédés techniques, les noms
déposés et la
clientèle ;
e)
Les
concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les
concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou
l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la
zone maritime des Parties contractantes.
Il est
entendu que lesdits avoirs désignent des investissements
déjà réalisés ou qui le seront après
l'entrée en vigueur du présent Accord, conformément
à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou
dans la zone maritime de laquelle l'investissement est
effectué.
Aucune modification de la forme
d'investissement des avoirs n'affecte leur qualification d'investissement,
à condition que cette modification ne soit pas contraire à la
législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone
maritime de laquelle l'investissement est
réalisé.
2. Le terme de
« nationaux » désigne les personnes
physiques possédant la nationalité de l'une des Parties
contractantes.
3. Le terme de
« sociétés » désigne toute
personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties
contractantes, conformément à la législation de celle-ci
et y possédant son siège social, ou contrôlée
directement ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties
contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège
social sur le territoire de l'une des Parties contractantes et
constituées conformément à la législation de
celle-ci.
4. Le terme de
« revenus » désigne toutes les sommes
produites par un investissement, telles que bénéfices, redevances
ou intérêts, durant une période
donnée.
Les revenus de l'investissement et,
en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement
jouissent de la même protection que
l'investissement.
5. Le présent
Accord s'applique :
– en
ce qui concerne la République française, au territoire de la
République française incluant ses eaux territoriales ainsi
qu'à la zone maritime de la République française,
ci-après définie comme la zone économique et le plateau
continental qui s'étendent au-delà de la limite des eaux
territoriales et sur lesquels la République française a, en
conformité avec le droit international, des droits souverains et une
juridiction aux fins de prospection, d'exploitation et de préservation
des ressources
naturelles ;
– en ce qui
concerne la République du Ghana, au territoire de la République
ghanéenne incluant ses eaux territoriales ainsi qu'à la zone
maritime de la République du Ghana, ci-après définie comme
la zone économique et le plateau continental qui s'étendent
au-delà de la limite des eaux territoriales et sur lesquels la
République du Ghana a, en conformité avec le droit international,
des droits souverains et une juridiction aux fins de prospection,
d'exploitation et de préservation des ressources naturelles.
Article 2
Chacune des Parties contractantes encourage et admet, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie sur son territoire et dans sa zone maritime.
Article 3
Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer, sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, aux investissements des nationaux et sociétés de l'autre Partie et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait.
Article 4
1. Chaque Partie contractante
applique, sur son territoire et dans sa zone maritime, aux nationaux ou
sociétés de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs
investissements et activités liées à ces investissements,
un traitement non moins favorable que celui accordé à ses
nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux
nationaux ou sociétés de la nation la plus favorisée, si
celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux autorisés
à travailler sur le territoire et dans la zone maritime de l'une des
Parties contractantes doivent pouvoir bénéficier des
facilités matérielles appropriées pour l'exercice de leurs
activités professionnelles.
2. Ce
traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une partie
contractante accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers,
en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre
échange, une union douanière, un marché commun ou toute
autre forme d'organisation économique
régionale.
3. Les dispositions de
cet article ne s'appliquent pas aux questions fiscales.
Article 5
Les nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de la nation la plus favorisée.
Article 6
1. Les investissements
effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou
l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire
et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, d'une protection et
d'une sécurité pleines et
entières.
2. Les Parties
contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation
ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder,
directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de
l'autre Partie des investissements leur appartenant, sur leur territoire et
dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et
à condition que ces mesures ne soient pas
discriminatoires.
Toutes les mesures de
dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au
paiement d'une indemnité juste et adéquate dont le montant,
calculé sur la valeur réelle des investissements
concernés, doit être évalué par rapport à une
situation économique normale et antérieure à toute menace
de dépossession.
Cette indemnité, son
montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard
à la date de la dépossession. Cette indemnité est
effectivement réalisable, versée sans retard et librement
transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des
intérêts calculés au taux d'intérêt de
marché approprié.
Article 7
1. Chaque Partie contractante,
sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont
été effectués par des nationaux ou sociétés
de l'autre Partie contractante, accorde à ces nationaux ou
sociétés le libre
transfert :
a)
Des
intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus
courants ;
b)
Des redevances
découlant des droits incorporels désignés au
paragraphe 1, lettres
d
et
e,
de
l'article 1
er
;
c)
Des versements effectués pour le remboursement des emprunts
régulièrement
contractés ;
d)
Du
produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de
l'investissement, y compris les plus-values du capital
investi ;
e)
Des
indemnités de dépossession ou de perte prévues aux
articles 5 et 6 qui
précèdent.
Les transferts visés
aux paragraphes qui précèdent sont effectués sans retard
au taux de change normal officiellement applicable à la date du
transfert.
2. Les nationaux de chacune
des Parties contractantes qui ont été autorisés à
travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie
contractante, au titre d'un investissement agréé, sont
également autorisés à transférer dans leur pays
d'origine une quotité appropriée de leur
rémunération.
Article 8
Dans la mesure où la
réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une
garantie pour les investissements effectués à l'étranger,
celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par
cas, à des investissements effectués par des nationaux ou
sociétés de cette Partie sur le territoire ou dans la zone
maritime de l'autre Partie.
Les investissements des
nationaux et sociétés de l'une des Parties contractantes sur le
territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie ne pourront obtenir la
garantie visée au paragraphe ci-dessus que s'ils ont, au
préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie.
Article 9
Tout différend relatif aux
investissements entre l'une des Parties contractantes et un national ou une
société de l'autre Partie contractante est réglé
à l'amiable entre les deux Parties
concernées.
Si un tel différend n'a
pas pu être réglé dans un délai de six mois à
partir du moment où il a été soulevé par l'une ou
l'autre des parties au différend, il est soumis à la demande de
l'une ou l'autre de ces parties à l'arbitrage international. Au choix du
national ou de la société, ce différend est
soumis :
– soit au Centre
international pour le règlement des différends relatifs aux
investissements (CIRDI), créé par la convention pour le
règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats
et ressortissants d'autres Etats, signé à Washington le
18 mars 1965 ;
– soit
à un tribunal d'arbitrage
ad hoc
qui sera créé
selon les règles en matière d'arbitrage de la Commission des
Nations unies pour le droit commercial international.
Article 10
Si l'une des Parties contractantes, en
vertu
d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur
le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie, effectue des
versements à l'un de ses nationaux ou à l'une de ses
sociétés, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits
et actions de ce national ou de cette
société.
Lesdits versements
n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie
à recourir à l'arbitrage international conformément
à l'article 9 ou à poursuivre les actions introduites devant
lui jusqu'à l'aboutissement de la procédure.
Article 11
Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent Accord.
Article 12
1. Les différends entre
les Parties contractantes relatifs à l'interprétation ou à
l'application du présent Accord doivent être réglés,
si possible, par la voie
diplomatique.
2. Si dans un délai
de six mois à partir du moment où il a été
soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le
différend n'est pas réglé, il est soumis, à la
demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal
d'arbitrage.
3. Ledit tribunal sera
constitué pour chaque cas particulier de la manière
suivante : chaque Partie contractante désigne un membre, et les
deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat
tiers qui est nommé président du tribunal par les deux Parties
contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un
délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des
Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son
intention de soumettre le différend à
arbitrage.
4. Si les délais
fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été
observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout
autre accord, invite le président de la Cour internationale de justice
à procéder aux désignations nécessaires. Si le
président est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou
si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette
fonction, le vice-président le plus ancien et ne possédant pas la
nationalité de l'une des Parties contractantes procède aux
désignations
nécessaires.
5. Le tribunal
d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix.
Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein
droit pour les Parties contractantes.
Le tribunal
fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence
à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le
tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances
particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les
vacations des arbitres, sont répartis également entre les Parties
contractantes.
Article 13
Chacune des Parties notifiera à
l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour
l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet un mois
après le jour de la réception de la dernière
notification.
L'accord est conclu pour une
durée initiale de dix ans. Il restera en vigueur après ce terme,
à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie
diplomatique avec préavis d'un an.
A
l'expiration de la période de validité du présent Accord,
les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur
continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions
pendant une période supplémentaire de dix
ans.
Fait à Paris, le 26 mars 1999, en
deux originaux, chacun en langue française et en langue anglaise, les
deux textes faisant également foi.
Pour le
Gouvernement
de la République
française :
Jacques Dondoux
Secrétaire
d'Etat
au commerce extérieur
Pour le Gouvernement
de la
République du Ghana :
Johu Abu
Ministre du
commerce
et de l'industrie
Signé : Christian PONCELET .