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N° 574

SÉNAT

TROISIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1993 - 1994

Annexe au procès-verbal de la séance du 1er juillet 1994.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

PRÉSENTÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 73 BIS DU RÈGLEMENT, sur l'avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 1995 (Volume 4 - Section III Commission - État des dépenses - Partie B - Crédits opérationnels - Sous-section B5 - Protection des consommateurs, marché intérieur, industrie et réseaux transeuropéens -Titre B5-8 - Coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures) (n° E-263),

Par M. Paul MASSON,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Union européenne - Budget.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Commission introduit pour la première fois cette année une proposition de crédits pour des actions communes éventuelles dans le cadre de la coopération prévue par le titre VI du traité sur l'Union européenne dans les domaines de la Justice et des Affaires intérieures.

Aux termes de l'article K 1. du traité, cette coopération porte sur neuf domaines spécifiques (asile, franchissement des frontières extérieures, immigration, lutte contre la toxicomanie, lutte contre la fraude de dimension internationale, coopération judiciaire en matière civile et pénale, coopération douanière et policière dont Europol). Les six premiers domaines sont "communautarisables" par le jeu des articles K 9. et 100 C du traité, sur proposition de la Commission ou d'un État membre, le Conseil se prononçant à l'unanimité. Les trois derniers domaines ne sont pas "communautarisables" en l'état du traité.

Pour l'ensemble des matières ressortissant au titre VI, la Commission ne dispose pas du monopole de la proposition et la négociation relève des règles intergouvernementales. Le Parlement français ne peut pas se prononcer selon les dispositions de l'article 88 alinéa 4 de la Constitution.

Selon la Commission, "les actions à envisager sont plutôt des actions de démarrage, et la proposition de crédits pour 1995 (5 millions d'écus en engagements et 2,5 millions d'écus en paiements) est donc basée, entre autres, sur des projets pilotes d'action dans les domaines en question, notamment en ce qui concerne la lutte contre la drogue et le renforcement des contrôles aux frontières extérieures. Cependant, les provisions de l'article K.8 du traité prévoient que les dépenses opérationnelles entraînées par de telles actions de coopération seront à la charge du budget des, Communautés seulement dans le cas d'une décision unanime du Conseil. Étant donné la nécessité de cette base juridique spécifique pour les actions à envisager sur cette ligne, la Commission propose les crédits concernés en réserve (au chapitre B0-40)".

En réalité le fait d'inscrire ce crédit de provision au budget de la Commission, et non à celui du Conseil, n'est pas sans conséquences.

En effet, le débat engagé parallèlement pour les crédits du 2ème pilier intergouvernemental sur la politique extérieure et de sécurité commune (PESC) -pour lesquels la France et le Royaume-Uni ont demandé l'inscription des dépenses opérationnelles au budget du Conseil- est illustratif de la tendance de la Commission à s'assurer la plus grande maîtrise possible, au détriment des États, dans l'orientation des actions communes des titres V et VI du traité sur l'Union.

Dans l'hypothèse où ces crédits seraient inscrits au budget de la Commission, le Parlement européen, sur des dépenses non obligatoires, détiendrait de fait un droit de codécision. Il serait ainsi paradoxal de voir le Parlement européen débattre des actions communes du 3ème pilier alors même que le Parlement français ne peut pas émettre de résolution sur les propositions d'actes déposés dans ce cadre.

Au cours du débat sur la question orale déposée par M. Paul MASSON sur la mise en oeuvre du troisième pilier de l'Union européenne tenu au Sénat le 3 mai 1994, M. Charles PASQUA, Ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire avait déclaré : "Considérer que la matière du titre VI est assimilable à la matière communautaire serait un grave contresens sur l'architecture spécifique du traité sur l'Union européenne... Les matières du titre VI donnent naissance à des actes intergouvernementaux qui se rattachent à la coopération internationale de droit commun en préservant la souveraineté des États, même si le cadre en est l'Union européenne et ses particularités".

C'est pourquoi il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de résolution qui suit :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Le Sénat,

- Vu l'article 88-4 de la Constitution,

- Vu l'avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 1995 (E-263) ;

- Vu le titre B5-8 - Coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures,

demande au Gouvernement de veiller à l'inscription au budget du Conseil, et non au budget de la Commission, des crédits nécessaires à la mise en oeuvre des actions communes de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

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