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N° 34
SÉNAT
PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1970-1971
Annexe au procès-verbal de la séance du 27 octobre 1970.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
tendant à modifier les dispositions des articles 3, 5, 7, 13, 21, 22, 32, 36 et 108 du Règlement du Sénat et à le compléter par un article 29 bis ( nouveau ) et un article 109 ( nouveau ),
PRÉSENTÉE
Par MM. Alain POHER, André MERIC, Pierre CAROUS, Pierre GARET, Etienne DAILLY, Gérard MINVIELLE, Jacques MENARD, André FOSSET, Jean-Pierre BLANCHET, Charles DURAND, Jean GEOFFROY, Paul GUILLARD, Louis NAMY, Jean NOURY, Jacques PELLETIER et Jacques PIOT,
Sénateurs.
(Renvoyée à la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Sénat . -- Règlement .
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le Bureau du Sénat s'est préoccupé d'améliorer les méthodes et les conditions de travail de la Haute Assemblée.
Il a chargé, en conséquence, votre Président et vos quatre Vice-Présidents de procéder aux études nécessaires et de proposer les mesures qui paraîtraient les plus opportunes. Le rapport élaboré dans ces conditions a été présenté à votre Bureau par le Président du Sénat et les quatre Vice-Présidents, unanimes et solidaires, soucieux d'apporter aux méthodes traditionnelles du travail parlementaire les améliorations qui permettront à ce travail, dont les conditions et l'objet ont subi depuis quelques années tant de modifications, de s'exercer avec une efficacité accrue.
Le Bureau du Sénat en a longuement délibéré et comme première conséquence des décisions qu'il a cru devoir prendre, il vous propose de modifier le Règlement du Sénat dans les conditions indiquées ci-après, article par article.
Article 3.
Durée du mandat des Secrétaires du Bureau.
Exposé des motifs . -- Il a paru opportun au Bureau de porter d'une manière générale à trois ans la durée des fonctions ou des affectations qui faisaient l'objet jusqu'alors d'une décision annuelle. Ainsi le Sénat sera-t-il en mesure d'aborder ses travaux le jour même de l'ouverture de la session d'automne les années où n'a pas lieu un renouvellement triennal.
La modification apportée à l'article 3 a pour objet de faire application de ce principe aux Sénateurs désignés comme Secrétaires du Sénat, par ailleurs seuls membres du Bureau de notre Assemblée à n'être investis jusqu'à présent que d'un mandat annuel.
Article 5.
Exigence d'une déclaration politique pour la constitution
d'un groupe.
Exposé des motifs. -- Le Sénat étant une Assemblée politique, il est apparu nécessaire au Bureau de subordonner la reconnaissance de l'existence d'un groupe à la production d'une déclaration politique qui devrait être fournie à chaque renouvellement triennal du Sénat avant la constitution de son Bureau.
Cette déclaration devrait formuler les objectifs et les moyens d'une politique dans tous les domaines : politique intérieure, étrangère, européenne, économique, financière, sociale, culturelle, etc.
Article 7.
Nomination des commissions.
Exposé des motifs . -- Il apparaît nécessaire de supprimer le renouvellement annuel des commissions qui conduit le Sénat à perdre chaque année une semaine de travail au mois d'octobre. Ainsi, comme il a déjà été précisé à l'occasion de l'article 3, le renouvellement triennal du Sénat constituerait le point de départ général d'une redistribution, elle-même triennale, des fonctions à l'intérieur de la Haute Assemblée. Par ailleurs, cette modification permettrait à chaque commissaire d'être assuré de disposer du délai minimum nécessaire à une bonne spécialisation.
Article 13 .
Renouvellement du Bureau des commissions.
Exposé des motifs . -- Le renouvellement triennal du Bureau des commissions est la conséquence de la modification introduite à l'article 7 prévoyant la nomination des membres des commissions tous les trois ans. Par ailleurs, compte tenu du rôle accru que doivent jouer les bureaux des commissions, il est apparu nécessaire que tous les groupes politiques y soient représentés et puissent faire connaître leurs positions respectives sur les décisions éventuelles à prendre.
Article 21 .
Désignation des membres des missions d'information.
Exposé des motifs . -- Il est souhaitable que tous les Sénateurs, à quelque groupe qu'ils appartiennent, puissent participer aux missions d'information accomplies à la suite de demandes formulées par les commissions. Toutefois l'effectif de ces missions étant généralement inférieur au nombre de groupes du Sénat, il apparaît souhaitable au Bureau que parmi les critères de désignation figure la nécessité d'assurer un tour de rôle en fonction de l'appartenance politique des sénateurs ( ( * )1) .
C'est le but recherché par la modification proposée. Par ailleurs, le Bureau a estimé inopportun, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, l'accomplissement de missions hors métropole pendant les sessions du Parlement, alors que pendant six mois celui-ci ne siège pas en séance publique.
Article 22 .
Rôle général des commissions permanentes.
Exposé des motifs . -- Le Bureau du Sénat estime nécessaire d'indiquer dans le règlement du Sénat qu'indépendamment de leur intervention classique dans le processus législatif, les commissions permanentes doivent contribuer à informer la Haute Assemblée pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution.
Cette disposition figure dans le règlement de l'Assemblée Nationale depuis 1959.
Article 32 .
Tenue des séances.
Exposé des motifs . -- L'article 32 actuel du règlement prévoit que le Sénat se réunit en séance publique les mardi, jeudi et éventuellement vendredi de chaque semaine ; d'autres séances peuvent en outre être tenues s'il le décide.
Ces dispositions permettent au Sénat de siéger aussi souvent qu'il est nécessaire. Elles pourraient toutefois être précisées dans le règlement ainsi que le Bureau en a manifesté le souhait.
Il s'agirait d'abord de prévoir qu'en principe le Sénat siège les matins des mardi, jeudi et éventuellement vendredi, et que les séances de l'après-midi sont suspendues à dix-neuf heures quand elles n'ont pu être levées plus tôt ou s'il apparaît qu'une reprise de la séance sera, en tout état de cause, nécessaire après le dîner. Dans cette dernière éventualité il n'y a aucun intérêt à poursuivre les travaux du Sénat au-delà de dix-neuf heures trente. L'expérience prouve en effet que la Presse comme la Télévision éprouvent toujours des difficultés d'ordre technique à faire aux débats qui vont au-delà de dix-neuf heures trente la place nécessaire. C'est d'ailleurs le motif pour lequel les séances de l'Assemblée Nationale sont toujours suspendues à dix-neuf heures trente.
Dans l'hypothèse où il apparaîtrait au contraire qu'à dix-neuf heures trente l'ordre du jour serait sur le point d'être épuisé, il serait toujours possible de poursuivre la séance durant le temps nécessaire pour mener à bonne fin les délibérations du Sénat.
D'autre part, l'examen des questions orales sans débat aurait lieu en principe le mardi matin, afin de pouvoir, le cas échéant, réserver l'après-midi aux questions orales avec débat, ainsi qu'à la discussion des textes législatifs qui seraient inscrits à l'ordre du jour prioritaire ou à l'ordre du jour complémentaire. Cette précision confirmerait ce qui était jusqu'à maintenant une pratique courante mais facultative.
Ainsi, tout en accomplissant pleinement leur travail en séance publique, les sénateurs disposeraient cependant du temps nécessaire à l'exercice de leur activité sur le plan départemental.
La journée du mercredi demeurerait réservée en principe aux travaux des commissions.
Article 36 .
Organisation des débats.
Article 29 bis ( nouveau ).
Texte proposé.
1. L'organisation de la discussion générale des textes soumis au Sénat peut être décidée par la Conférence des Présidents qui fixe la durée globale de la discussion générale dans le cadre des séances prévues à l'ordre du jour .
2. Ce temps est réparti par le Président du Sénat entre les groupes, de manière à garantir à chacun d'eux, en fonction de la durée du débat, un temps minimum identique. Le temps demeurant disponible est ensuite réparti par le Président entre les groupes et les sénateurs n'appartenant à aucun groupe, en proportion de leur importance numérique .
3. Les inscriptions de parole sont faites par les présidents des groupes qui indiquent au Président du Sénat l'ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs de leur groupe soient appelés ainsi que la durée de leur intervention .
4. Au début de chaque session ordinaire, les présidents de groupes déterminent, par voie de tirage au sort, l'ordre dans lequel seront classés les différents groupes politiques pour la première discussion générale faisant l'objet d'une organisation. Lors de chaque discussion générale organisée ensuite, chaque groupe est classé au rang immédiatement supérieur, le groupe placé antérieurement en tête prenant la dernière place .
Exposé des motifs . -- La possibilité d'organiser un débat n'est pas actuellement prévue dans le Règlement du Sénat. Il a paru bon au Bureau de mettre celui-ci en accord avec une pratique utilisée lors des principaux débats mais qui ne repose jusqu'ici que sur le bon vouloir des présidents de groupes qui doivent chacun donner leur accord lorsqu'une telle organisation du débat est souhaitable.
Article 108 .
Rapports d'activité présentés par les sénateurs délégués
dans les Assemblées européennes.
Exposé des motifs . -- Actuellement, seuls les sénateurs délégués à l'Assemblée unique des Communautés européennes sont tenus de présenter chaque année un rapport sur leurs travaux au sein de cette Assemblée. Il semble utile et logique d'étendre cette disposition aux sénateurs délégués à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe, qui font également partie de l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale.
D'autre part, une meilleure diffusion serait donnée à ces rapports s'ils étaient imprimés sous forme de rapports d'information au lieu d'être publiés en annexe au compte rendu des débats.
Article 109 (nouveau).
Rapports d'activité présentés par les sénateurs
membres d'organismes extraparlementaires.
Texte proposé.
1. Les Sénateurs désignés pour siéger dans les organismes extraparlementaires visés à l'article 9 présenteront, au moins une fois par an, à la Commission qui a été chargée de les désigner ou de proposer les candidatures, un rapport sur leur activité au sein de ces organismes .
2. Ce rapport pourra être imprimé et distribué si la Commission le demande .
Exposé des motifs . -- De nombreux Sénateurs sont désignés soit par le Sénat, soit par les Commissions, soit par le Président du Sénat, en vertu de textes législatifs ou réglementaires, pour faire partie d'organismes extraparlementaires. Il serait souhaitable que le Sénat, par l'intermédiaire de ses commissions, reçoive une information régulière sur les travaux de ces organismes.
Les nouvelles dispositions proposées sont analogues à celles qui sont prévues par l'article 28 du règlement de l'Assemblée Nationale.
*
* *
Pour toutes les raisons exposées à l'occasion de chacun des articles du Règlement faisant l'objet d'une modification ou d'une rédaction nouvelle, le Bureau du Sénat vous propose d'adopter la proposition de résolution dont la teneur suit :
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Article premier.
L'alinéa 1 de l'article 3 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :
« 1. -- Le Bureau définitif du Sénat se compose de :
« -- un Président,
« -- quatre Vice-Présidents,
« -- trois Questeurs,
respectivement élus pour trois ans ;
« -- huit Secrétaires, nommés pour trois ans. »
Art. 2.
L'alinéa 2 de l'article 5 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :
« 2. Les groupes sont constitués par le fait de la remise à la Présidence du Sénat de la liste des Sénateurs qui décident d'y adhérer. Au moment de leur création et après chaque renouvellement du Sénat, les groupes doivent rendre publique une déclaration politique formulant les objectifs et les moyens de la politique qu'ils se proposent de soutenir. Les listes des groupes sont publiées au Journal officiel , chaque année, au début de la session ordinaire d'octobre. »
Art. 3.
Le premier alinéa de l'article 7 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :
« Au début de la première session ordinaire suivant chaque renouvellement triennal, le Sénat nomme, en séance publique, les six commissions permanentes suivantes : »
Art. 4.
Les alinéas 1 et 2 de l'article 13 du Règlement du Sénat sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1. Dès leur nomination, après chaque renouvellement triennal, les commissions convoquées par le Président du Sénat nomment leurs bureaux, au sein desquels tous les groupes politiques doivent être représentés.
« 2. Les commissions permanentes nomment un président, trois vice-présidents et trois secrétaires, exception faite pour la Commission des Affaires économiques qui nomme un président, quatre vice-présidents et quatre secrétaires.
« 3. Il est procédé, en priorité, à la nomination de secrétaires appartenant aux groupes qui ne sont pas représentés aux autres postes du Bureau.
« 4. Le nombre de secrétaires est éventuellement augmenté pour satisfaire à l'obligation fixée par l'alinéa 1. »
Art. 5.
L'alinéa 1 de l'article 21 du Règlement du Sénat est complété comme suit :
« 1
Ces missions, auxquelles tous les groupes doivent avoir la possibilité de participer dans les conditions fixées par l'Instruction générale du Bureau, ne peuvent avoir lieu hors de la France métropolitaine pendant les sessions du Parlement, sauf dérogation tout à fait exceptionnelle accordée par le Bureau. »
Art. 6.
L'article 22 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :
« Art 22. -- 1. Sans préjudice des autres dispositions les concernant, les Commissions permanentes assurent l'information du Sénat pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement.
« 2. La Commission des Finances, du Contrôle budgétaire et des Comptes économiques de la Nation assure, à titre permanent, le contrôle de l'exécution du budget. »
Art. 7.
Il est inséré dans le Règlement du Sénat un article 29 bis ainsi rédigé :
« Art 29 bis. -- 1. L'organisation de la discussion générale des textes soumis au Sénat peut être décidée par la Conférence des Présidents qui fixe la durée globale de la discussion générale dans le cadre des séances prévues à l'ordre du jour.
« 2. Ce temps est réparti par le Président du Sénat entre les groupes, de manière à garantir à chacun d'eux, en fonction de la durée du débat, un temps minimum identique. Le temps demeurant disponible est, ensuite, réparti par le Président entre les groupes et les sénateurs n'appartenant à aucun groupe, en proportion de leur importance numérique.
« 3. Les inscriptions de parole sont faites par les présidents des groupes qui indiquent au Président du Sénat l'ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs de leur groupe soient appelés ainsi que la durée de leur intervention.
« 4. Au début de chaque session ordinaire, les Présidents de groupes déterminent, par voie de tirage au sort, l'ordre dans lequel seront classés les différents groupes politiques pour la première discussion générale faisant l'objet d'une organisation. Lors de chaque discussion générale organisée ensuite, chaque groupe est classé au rang immédiatement supérieur, le groupe placé antérieurement en tête prenant la dernière place. »
Art. 8.
L'alinéa 2 de l'article 32 du Règlement du Sénat est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Le Sénat se réunit normalement en séance publique les mardi, matin et après-midi, jeudi, matin et après-midi et, éventuellement, vendredi, matin et après-midi, de chaque semaine.
« 3. La séance du mardi commence, en principe, le matin par les réponses des ministres aux questions orales sans débat.
« 4. La séance du jeudi est ouverte le matin et se poursuit l'après-midi.
« 5. La séance du vendredi commence également le matin.
« 6. Quand la séance ne peut être levée dans l'après-midi, elle est suspendue à dix-neuf heures. »
Art. 9.
L'alinéa 3 de l'article 36 du Règlement du Sénat est complété comme suit :
« 3. ... sauf si la Conférence des Présidents a décidé d'organiser la discussion générale du débat conformément aux dispositions de l'article 29 bis. »
Art. 10.
L'article 108 du Règlement du Sénat est modifié et complété comme suit :
« Art. 108. -- 1. Les Sénateurs élus délégués de la France à l'Assemblée unique des Communautés européennes se réuniront chaque année après la session budgétaire de cette Assemblée.
« 2. (sans changement).
« 3. Rapport et annexes seront imprimés et distribués.
« 4. Les Sénateurs élus délégués de la France à l'Assemblée Consultative prévue par le statut du Conseil de l'Europe établiront chaque année un rapport écrit de leurs travaux au sein de ladite Assemblée ainsi qu'un rapport écrit de leurs travaux au sein de l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale.
« 5. Ces rapports seront établis, adressés au Président du Sénat et publiés dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 ci-dessus. »
Art. 11.
Il est inséré dans le Règlement du Sénat un article 109 ainsi rédigé :
« Art. 109. -- 1. Les Sénateurs désignés pour siéger clans les organismes extraparlementaires visés à l'article 9 présenteront, au moins une fois par an, à la Commission qui a été chargée de les désigner ou de proposer les candidatures, un rapport sur leur activité au sein de ces organismes.
« 2. Ce rapport pourra être imprimé et distribué si la Commission le demande. »
* (1) L'Instruction Générale du Bureau (X. -- Missions d'information) pourrait être, en conséquence, modifiée dans les conditions suivantes :