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N° 145
SÉNAT
SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1965-1966
Annexe au procès-verbal de la séance du 26 mai 1966.
PROPOSITISON DE RÉSOLUTION
tendant à insérer dans le Règlement du Sénat un article 21 bis (nouveau) relatif au délai imparti aux commissions d'enquête ou de contrôle pour mener à bien leurs travaux,
PRÉSENTÉE
Par MM. Marcel PRÉLOT, Jean de BAGNEUX, Jean BERTHOIN, Roger BESSON, Jacques BORDENEUVE, Adolphe CHAUVIN, Georges COGNIOT, André CORNU, Charles DURAND, Jean FLEURY, Charles FRUH, François GIACOBBI, Louis GROS, Jacques HENRIET, Georges LAMOUSSE, Bernard LEMARIÉ, Henri LONGCHAMBON, Pierre MÉTAYER, Claude MONT, Jean NOURY, Paul PAULY, Georges PORTMANN, Edgar TAILHADES, René TINANT et Maurice VÉRILLON,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois
constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel,
du
Règlement et d'Administration générale.)
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La procédure parlementaire comporte un certain nombre de délais impartis les uns par la Constitution, les autres par la loi.
Certains sont rigoureux, comme la durée des sessions ; d'autres laissent une certaine incertitude, comme ceux prévus pour l'accomplissement des missions dévolues aux commissions d'enquête et de contrôle (ordonnance relative au fonctionnement des Assemblées parlementaires du 17 novembre 1958, art. 6).
Il revient, dans ces conditions, au Règlement du Sénat d'interpréter la loi dans le sens le plus convenable à l'efficacité du travail parlementaire.
A première vue, on pourrait penser que l'exacte application de la loi exige un décompte pur et simple des mois ou des jours fixés par les textes, sans tenir compte du fait que le Sénat soit ou non en session. A l'appui de cette interprétation, on arguera du droit qu'ont les commissions de se réunir pendant les intersessions.
Mais à y regarder de plus près, une telle rigueur aboutirait à rendre à peu près vaine l'institution de commissions de contrôle, en comprimant leurs travaux dans des délais tels qu'aucune investigation sérieuse ne serait possible.
En effet, la commission de contrôle ne peut être constituée qu'à la suite du vote d'une résolution et de l'élection de ses membres. Il y a ainsi au départ une première amputation de la session ; d'autres interviennent à raison des nombreux jours où il n'est pas tenu séance. La session de printemps connaît pratiquement un chiffre important de jours non ouvrables : lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, etc. La session d'automne n'a que 80 jours. Il ne resterait à la commission qu'à peine deux mois effectifs de travail en cours de session.
Sans doute, comme on l'a dit, les commissions peuvent se réunir pendant l'intersession. Mais cette faculté, valable pour l'intersession d'hiver, ne l'est pas, pratiquement, pour celle d'été. La révision constitutionnelle du 30 décembre 1963 a été en grande partie provoquée par la difficulté de poursuivre le travail parlementaire à un moment où une partie de l'Administration était déjà en congé et où les élus avaient quelque raison de se consacrer à leur famille.
Si l'on estime nécessaire pour la constitution d'une commission une dizaine de jours, on obtient :
12 mai ;
12 juin ;
12 juillet ;
12 août ;
2 avril + 10 = 12 avril....
Fin des travaux de la commission, 12 août, ou, si l'on ne compte ni le dies a quo ni le dies ad quem, 14 août.
Sans doute, dans ce cas, les Sénateurs estimeraient de leur devoir de siéger, malgré les inconvénients personnels qui en résulteraient pour eux. Mais ils ne pourraient demander le même effort aux fonctionnaires dont ils souhaitent l'audition, ni moins encore aux dirigeants d'associations, de syndicats et de groupements divers ou aux personnalités qualifiées dont ils désireraient connaître le point de vue.
Par ailleurs, la fin des travaux de la commission impliquant le dépôt des rapports, il apparaît qu'à tous égards la première quinzaine d'août est le temps de l'année le plus mal choisi pour la rédaction de travaux qui exigent documentation et personnel.
Si l'on envisagé la session d'automne, même en tenant compte des fêtes de Noël et du Nouvel An, les inconvénients sont moins graves quant au calendrier :
2 octobre + 10 = 12 octobre ;
Fin des travaux, 12 ou 14 février.
Par contre, il apparaît difficile de mettre en train une commission de contrôle pendant une session consacrée surtout au budget.
Afin d'éviter cependant que la création d'une commission en fin de session n'aboutisse à lui faire englober trois sessions, la suspension des délais doit être limitée à la seule intersession suivant la formation de la commission.
Il n'est pas téméraire de penser que les rédacteurs de l'ordonnance du 17 novembre 1958 n'ont pas exactement mesuré l'incidence sur le fonctionnement des commissions de contrôle des innovations constitutionnelles en matière de sessions. En tous cas, le texte ne comportant aucune précision, il n'interdit pas que celle-ci soit apportée par le Règlement.
La proposition de résolution à cet égard s'inspire de deux principes :
Le premier, que nous avons déjà rappelé au début de cet exposé, est l'efficacité propre aux organes parlementaires ;
Le second est la réalité du droit de contrôle constitutionnel sur le Gouvernement.
Ceux-ci seraient méconnus si, par une interprétation rigoureuse des délais, la commission d'enquête ou de contrôle était mise pratiquement dans l'impossibilité de remplir sa mission.
En conséquence, nous vous demandons d'adopter la proposition de résolution suivante :
PROPOSITION DE RESOLUTION
Article unique.
Le Règlement du Sénat est complété par un article 21 bis ainsi conçu :
« Art. 21 bis. -- Les délais impartis aux commissions d'enquête ou de contrôle sont suspendus pendant l'intersession qui suit la session au cours de laquelle ces commissions ont été nommées. »