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N° 171

SÉNAT

2 e SESSION ORDINAIRE DE 1959-1960

Annexe au procès-verbal de la séance du 19 mai 1960.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

tendant à compléter l' article 39 du Règlement du Sénat.

PRÉSENTÉE

Par MM. André MÉRIC, Antoine COURRIÈRE, Jean NAYROU, Marcel CHAMPEIX et les membres du groupe socialiste (1) et apparenté (2)

Sénateurs.

(Renvoyée à la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation,

du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale.)

(1) Ce groupe est composé de : MM. Fernand Auberges Émile Aubert, Clément Balestra, Jean Bène, Lucien Bernier, Marcel Bertrand, Marcel Boulangé, Marcel Brégégère, Roger Carcassonne, Marcel Champeix, Michel Champleboux, Bernard Chochoy, Antoine Courrière, Maurice Coutrot, Georges Dardel, Francis Dassaud, Gaston Defferre, Émile Dubois, Émile Durieux, Jean-Louis Fournier, Jean Geoffroy, Léon-Jean Grégory, Georges Guille, Roger Lagrange, Georges Lamousse, Édouard Le Bellegou, André Méric, Léon Messaud, Pierre Métayer, Gérard Minvielle, Paul Mistral, Gabriel Montpied, Marius Moutet, Charles Naveau, Jean Nayrou, Paul Pauly, Jean Péridier, Gustave Philippon, Mlle Irma Rapuzzi, MM. Alex Roubert, Georges Rougeron, Abel Sempé, Édouard Soldani, Charles Suran, Paul Symphor, Edgar Tailhades, René Toribio, Émile Vanrullen, Fernand Verdeille, Maurice Vérillon.

(2) Apparenté: M. Ludovic Tron.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Etant donné les difficultés qui peuvent naître lorsque figure à l'ordre du jour du Sénat une communication faite par le Gouvernement, du fait de l'impossibilité pour les divers groupes de faire entendre leur point de vue, il apparaît nécessaire de modifier le Règlement de notre Assemblée.

C'est l'objet de la proposition de résolution que nous vous proposons d'adopter.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Il est ajouté à l'article 39 du Règlement du Sénat un troisième alinéa ainsi libellé :

« 3) Lorsque le Gouvernement décide de faire une communication au Sénat, peuvent seuls prendre la parole pour lui répondre le Président de la Commission intéressée et un orateur délégué par chaque groupe régulièrement constitué selon les termes des articles 5 et 6. Chaque orateur à l'exception du Président de la Commission dispose d'un temps de parole qui ne peut excéder quinze minutes. »

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