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Vu l’article 34-1 de la Constitution,
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Vu le chapitre VIII bis du Règlement du Sénat,
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Vu l’article 36 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
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Vu les articles 16, 82 et 86 du traité instituant la Communauté européenne,
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Vu les articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
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Vu la directive 2006/111/CE du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises,
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Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur,
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Vu la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession,
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Vu le code de l’environnement,
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Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
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Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
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Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession,
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Vu le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession,
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Vu le décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d’énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions,
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Vu la mise en demeure de la Commission européenne en date du 22 octobre 2015 relative au dossier intitulé « Concessions hydroélectriques en France »,
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Vu la nouvelle mise en demeure de la Commission européenne adressée à la France en date du 7 mars 2019,
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Considérant que l’hydroélectricité représente pour notre pays un secteur stratégique tant pour la production d’électricité renouvelable que pour la gestion durable de la ressource en eau ;
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Considérant que les exploitants historiques opérant actuellement en France offrent toutes les garanties en matière énergétique de gestion des risques, de soutien à l’économie et à l’emploi et de prise en compte effective de la diversité des usages de la ressource en eau ;
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Considérant les risques que ferait peser l’ouverture à la concurrence en termes de souveraineté énergétique, de désorganisation du système hydroélectrique et au niveau de l’emploi ;
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Considérant les atouts du système hydroélectrique français, y compris et notamment tarifaires ;
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Considérant que les procédures de mise en demeure engagées par la Commission européenne sur les législations en matière d’énergie hydroélectrique intéressent sept autres États membres, parmi lesquels l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, la Pologne, le Portugal et la Suède, démontrant ainsi que tous ces États membres ont pris des mesures protectrices quant à l’exploitation de leur ressource hydroélectrique ;
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Souhaite que le Gouvernement s’oppose à la mise en concurrence de tout ou partie des concessions hydroélectriques sur le territoire national ;
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Invite le Gouvernement à se rapprocher de ses partenaires européens afin d’exclure explicitement le secteur hydroélectrique du champ de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession.
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