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N° 613
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2016-2017
Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 juillet 2017 |
PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
en application de l'article 73 quinquies du Règlement, pour une réforme des conditions d' utilisation des mesures conservatoires prévues par le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence ,
PRÉSENTÉE
Par Mme Catherine MORIN-DESAILLY,
Sénatrice
(Envoyée à la commission des affaires européennes.)
EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Dans une précédente proposition de résolution européenne, présentée avec le sénateur Gaëtan GORCE et adoptée à l'unanimité par le Sénat en 2015, la sénatrice Catherine MORIN-DESAILLY appelait le Gouvernement français, dans le cadre de l'examen de la communication de la Commission européenne sur la stratégie numérique de l'Union européenne, à prendre en compte un enjeu majeur : celui de la souveraineté numérique européenne. Il s'agissait d'appeler à catalyser l'industrie numérique de notre continent autour d'une ambition affichée, pour atteindre une masse critique : ceci impliquant de développer des normes industrielles communes aux États de l'Union européenne et de les promouvoir à l'échelle mondiale. Et, plus largement, de développer une vision stratégique à moyen et long terme définissant les domaines d'investissement prioritaires pour que l'Union européenne pèse enfin dans l'économie numérique mondiale. Les auteurs souhaitaient promouvoir une stratégie numérique ambitieuse et globale, au-delà de la seule construction d'un marché unique numérique parfaitement concurrentiel qui risquerait de faire de l'Europe un espace de consommation idéal pour des acteurs étrangers et non un lieu de croissance et d'emplois nouveaux. Aujourd'hui, alors que la Commission européenne vient de prendre une décision importante dans le cadre de la procédure contentieuse concernant le service de comparaison d'un géant américain de l'Internet, ouverte il y a maintenant plus de sept ans, il apparaît opportun de donner aux autorités européennes la latitude nécessaire à l'utilisation des mesures conservatoires, prévues par les textes européens, et ce afin de faire face à des abus de position dominante susceptible de fragiliser des pans entiers de l'industrie européenne. Si l'article 8 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité prévoit bien que la Commission européenne peut prononcer des mesures provisoires tendant à interrompre une pratique constitutive d'un abus de position dominante, les règles juridiques encadrant l'usage de ces procédures s'avèrent inadaptées. En effet, cet article exige la preuve d'un « préjudice grave et irréparable (risquant) d'être causé à la concurrence ». Cette condition à la charge de la Commission européenne rend de facto la mise en oeuvre des mesures provisoires hors de portée. Un constat qui se vérifie dans les faits puisque, depuis 2003, la Commission européenne n'a plus usé des procédures permises par l'article 8. Aujourd'hui, le hiatus entre la célérité avec laquelle se développe l'économie numérique et les délais considérables qu'exigent les enquêtes et sanctions au titre des règles de concurrence n'est plus tolérable. Le temps est l'allié de grands acteurs étrangers de l'Internet, qui disposent d'un droit de vie et de mort sur des pans entiers d'activité des entreprises européennes du numérique. Ce sont alors l'innovation, le dynamisme entrepreneurial, l'emploi qui sont menacés sur notre continent. L'Europe doit enfin être armée pour défendre ses entreprises avec efficacité contre ces pratiques déloyales. Afin de protéger les entreprises européennes, la présente proposition de résolution européenne tend donc à rendre opérationnelle l'utilisation des mesures provisoires prévues par les textes européens, pour pouvoir interrompre rapidement et de manière efficace les abus de position dominante dans un secteur où une année équivaut à dix ans. Dans l'esprit de l'article L. 464-1 du code de commerce relatif aux mesures conservatoires qui exige la preuve « d'une atteinte grave et immédiate » , la présente proposition de résolution européenne suggère que soit modifié l'article 8 du règlement (CE) N° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence en qualifiant d' «immédiat » - et non plus d' « irréparable », le préjudice dont la preuve doit être apportée par la Commission européenne pour justifier la mise en oeuvre de mesures conservatoires Elle entend ne pas laisser les entreprises européennes désarmées, condamnées à subir des pratiques d'éviction du marché, en particulier dans le secteur en évolution constante qu'est celui du numérique, sans avoir d'autre solution que d'attendre durant des années que les procédures contentieuses arrivent à leur terme. Il est indispensable de réformer le cadre juridique des mesures provisoires afin de les rendre au plus vite applicables par la Commission européenne. Tel est l'objet de la présente résolution européenne. |
PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE |
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution ;
Vus les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
Vu l'article 8 du règlement CE n° 1/2003 du 16 décembre 2002 du Conseil relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité ;
Vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 6 mai 2015, intitulée « Stratégie pour un marché unique numérique en Europe » (COM (2015) 192) ;
Vu les conclusions du Conseil européen des 22 et 23 juin 2017 ;
Vu l'article L 464-1 du code de commerce ;
Vue la résolution européenne adoptée par le Sénat le 30 juin 2015 pour une stratégie européenne du numérique globale, offensive et ambitieuse ;
Vu le rapport d'information sénatorial « L'Europe au secours de l'Internet : démocratiser la gouvernance de l'Internet en s'appuyant sur une ambition politique et industrielle européenne », (n° 696 tome I, 2013-2014) - 8 juillet 2014 - de Mme Catherine MORIN-DESAILLY, fait au nom de la mission commune d'information sur la gouvernance mondiale de l'Internet ;
Considérant que la souveraineté numérique est un enjeu politique majeur pour l'Union européenne ;
Considérant que cette souveraineté ne peut être exercée que par le biais d'un tissu économique et entrepreneurial dynamique qui doit être protégé des abus de position dominante ou des situations monopolistiques suscitées par les grands groupes étrangers ;
Considérant que le droit européen de la concurrence doit être l'outil privilégié pour garantir la croissance des entreprises et des acteurs européens du numérique vers une taille critique permettant à l'Union de parachever sa souveraineté technologique ;
Considérant que la longueur des procédures contentieuses engagées par la Commission européenne au nom du respect de la concurrence fait obstacle à la préservation d'un objectif affiché et ambitieux de développement des technologies européennes ;
Considérant que la législation européenne actuelle relative au déclenchement de mesures conservatoires est trop restrictive pour avoir un effet significatif sur la préservation de l'équilibre du marché européen de l'industrie du numérique ;
Considérant de surcroît que la procédure de l'article 8 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité n'a pas pu être déclenchée depuis 2003 en dépit de la concentration toujours plus forte des entreprises du numérique autour de grandes groupes étrangers ;
Considérant qu'en droit français, l'article L. 464-1 du code de commerce permet de façon plus opérationnelle à l'Autorité de la concurrence d'imposer, en cas d'urgence, des mesures conservatoires aux entreprises dont le comportement anticoncurrentiel porte une atteinte grave et immédiate à l'économie en général, à celle du secteur concerné, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante;
Demande, en conséquence, une modification de l'article 8 du règlement CE n° 1/2003 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues par les articles 81 et 82 du traité, afin de revoir les conditions de mise en oeuvre des mesures provisoires que la Commission européenne peut prendre en cas de comportement susceptible de porter atteinte à la concurrence ;
Fait valoir que l'objet de cette modification serait de revoir les critères de définition du risque d'atteinte à la concurrence (« préjudice grave et irréparable ») pour, dans l'esprit de l'article L. 464-1 du code de commerce, prévoir la preuve « d'une atteinte grave et immédiate » ;
Invite le Gouvernement à défendre et faire valoir ces orientations auprès des institutions européennes.