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N° 476

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 mars 2017

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

PRÉSENTÉE

au nom de la commission des affaires européennes, en application de l'article 73 octies du Règlement, sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence de l' Union européenne pour la coopération des régulateurs de l' énergie (COM(2016) 863 final),

Par MM. Jean BIZET et Michel DELEBARRE,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires économiques.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Publiée le 30 novembre 2016, la proposition de règlement COM (2016) 863 final prévoit d'apporter plusieurs modifications aux règles régissant l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER), elle-même instituée par le règlement (CE) n° 713/2009, entré en vigueur le 13 juillet 2009.

Cette proposition de règlement comporte une nouvelle dénomination pour l'ACER, qui deviendrait l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie. Outre une plus grande précision, ce changement d'appellation correspond à l'extension du champ de compétence et à une modification des règles de décision au sein du Conseil des régulateurs.

Actuellement, l'ACER joue véritablement un rôle de coopération entre régulateurs nationaux, dont chacun est représenté par un membre au sein du Conseil des régulateurs, véritable instance décisionnelle de cet organisme. Ainsi, l'ACER élabore et soumet à la Commission européenne des orientations-cadres non contraignantes ; elle participe à l'élaboration des codes de réseau européen de l'électricité et du gaz naturel ; elle formule des avis destinés aux Réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport de gaz et d'électricité ; elle conseille les institutions européennes sur le marché intérieur de l'électricité et du gaz. En coopération avec la Commission européenne, les États membres et les régulateurs nationaux, elle vérifie le respect du droit de l'Union sur des sujets comme les prix de détail, l'accès au réseau ou le respect des droits des consommateurs. Son unique attribution normative concerne le cas particulier de l'infrastructure transfrontalière provoquant un désaccord que les deux régulateurs nationaux concernés ne réussissent pas à surmonter.

La proposition de règlement propose d'étendre cette dernière compétence à « d'autres questions de règlement de portée transfrontalière » (article 6). Cette formulation particulièrement vague comporte en elle une extension illimitée du champ d'intervention de l'ACER, sans que l'évolution proposée ne soit justifiée par la Commission européenne comme elle devrait l'être s'agissant d'un domaine de compétence partagée entre l'Union et les États membres.

En outre, la proposition de directive comporte l'attribution d'une compétence nouvelle, à savoir la « coordination des tâches régionales » concernant plusieurs États membres (article 5 point 2 et article 7). Cette coordination concernerait « les modalités et conditions ou les méthodologies régionales communes à élaborer dans le cadre des codes de réseau et des lignes directrices ». Là encore, l'évolution est proposée sans justification.

Par ces deux modifications, l'instance actuellement chargée de formuler des propositions conjointes des régulateurs nationaux changerait de nature pour se voir attribuer un véritable pouvoir normatif.

Dans ce contexte, substituer à l'actuel vote à la majorité des deux tiers des membres présents une majorité simple tout en conservant le principe « un État membre - une voix » comporte une entorse au principe démocratique de l'Union, sans qu'un tel résultat ne soit motivé en termes de proportionnalité entre le moyen proposé et le but poursuivi.

Pour ces raisons, votre commission des affaires européennes a conclu, à l'unanimité, au dépôt de la proposition de résolution qui suit :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
PORTANT AVIS MOTIVÉ

Publiée le 30 novembre 2016 dans le cadre du paquet « énergie propre pour tous les Européens », la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (COM(2016) 863 final) apporte plusieurs modifications aux règles régissant l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) instituée le 13 juillet 2009 par le règlement (CE) n° 713/2009 : elle étend son champ d'intervention à l'ensemble des sujets ayant une dimension énergétique transfrontalière, sans limite posée a priori ; elle ajoute une compétence nouvelle régionale au sein de l'Union ; enfin elle fait passer la prise de décision à la majorité simple des membres présents au Conseil des régulateurs - au lieu des deux tiers actuellement.

Vu l'article 88-6 de la Constitution,

Le Sénat fait les observations suivantes :

- l'existence d'une institution chargée de faciliter la coopération entre régulateurs nationaux de l'énergie est un atout pour l'Union européenne ;

- le champ de compétence actuel n'a pas soulevé de critiques à ce jour ;

- la Commission européenne s'est abstenue de fournir la moindre justification factuelle à la double extension proposée pour le domaine d'intervention, et dont la combinaison tend à transformer un organisme de coopération en ersatz d'agence supranationale compétente pour décider - en lieu et place des régulateurs nationaux - dès lors qu'un thème énergétique concerne plus d'un État membre ;

- les conséquences de cette évolution sont accrues par le passage du vote à la majorité simple des membres présents au lieu de la majorité qualifiée des deux tiers, ceci alors même que la proposition tend à conserver le principe « un État membre a une voix », contraire à toute pondération démographique, pourtant indispensable pour conférer la base démocratique souhaitable aux décisions d'un organisme désormais normatif.

Pour ces raisons, le Sénat estime que la proposition de règlement COM (2016) 863 final ne respecte pas le principe de subsidiarité.

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