Proposition de résolution sur la communication de la Commission et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatives aux promotions des ventes dans le marché intérieur

Table des matières




N° 352

____

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 10 juillet 2002

PROPOSITION DE

RÉSOLUTION

présentée au nom de la délégation pour l'Union européenne (1), en application de l'article 73 bis du règlement, sur la communication de la Commission et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatives aux promotions des ventes dans le marché intérieur (E 1842)

par M. Jean-Paul ÉMIN,

SÉNATEUR

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

(1) Cette délégation est composée de
: M Hubert Haenel, président ; M. Denis Badré, Mme Danielle Bidard-Reydet, MM. Jean-Léonce Dupont, Claude Estier, Jean François-Poncet, Lucien Lanier, vice-présidents ; M. Hubert Durand-Chastel, secrétaire ; MM. Bernard Angels, Robert Badinter, Jacques Bellanger, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Jean Bizet, Jacques Blanc, Maurice Blin, Gérard César, Gilbert Chabroux, Robert Del Picchia, Mme Michelle Demessine, MM. Marcel Deneux, Jean-Paul Emin, Pierre Fauchon, André Ferrand, Philippe François, Yann Gaillard, Emmanuel Hamel, Serge Lagauche, Louis Le Pensec, Aymeri de Montesquiou, Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Simon Sutour, Jean-Marie Vanlerenberghe, Paul Vergès, Xavier de Villepin, Serge Vinçon.


Union européenne .

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le recours à des pratiques promotionnelles est fréquent en matière commerciale pour attirer ou conserver la clientèle, qu'elles prennent la forme de rabais, primes, cadeaux, concours ou autres jeux... Ces pratiques sont, pour l'instant, régies par des législations nationales très différentes et ne font pas l'objet d'une politique d'harmonisation. Or, selon la Commission, une telle disparité menace la sécurité juridique des échanges transfrontaliers.

Les promotions des ventes s'appliquent aux biens et aux services marchands dans tous les secteurs. Selon une enquête menée dans neuf États membres, la conception et la réalisation de ces opérations de promotions auraient concerné un million d'emplois en 2000, pour un volume de dépenses total de l'ordre de 40 milliards d'euros.

À ce jour, la Commission fait valoir que la disparité et la complexité des réglementations nationales pénalisent de nombreuses entreprises (agences de publicité, sociétés de conception des promotions des ventes), médias (radio et presse), et services (ventes d'espaces publicitaires, marketing direct, distribution...) dans leurs activités transnationales.

En 1998, dans sa communication de suivi du Livre vert de 1996, la Commission a de ce fait identifié les promotions des ventes comme une priorité de sa politique en matière de pratiques commerciales. Sur la base des résultats d'une étude, menée par un groupe d'experts durant deux ans et demi, elle présente ici une communication assortie d'une proposition de règlement afin de faciliter l'activité transfrontalière et la communication des promotions des ventes.

Le dépôt de ces textes coïncide avec la présentation d'un Livre vert consacré plus largement à la protection des consommateurs, dont l'étude est en cours mais non achevée. Selon la Commission, la présente proposition permettrait de compléter, sur la question des promotions commerciales, les conclusions qui seront tirées ultérieurement de l'examen dudit Livre vert.

*

S'agissant des pratiques promotionnelles de vente, il est donc ici proposé de démanteler certains obstacles posés par les législations nationales. Trois voies d'action sont envisagées simultanément :

a) d'abord, l'harmonisation des règles d'utilisation et de communication des pratiques commerciales

• Le texte impose la transparence de l'information sur les rabais, les primes et leurs conditions d'obtention, ainsi que sur les règles applicables aux jeux promotionnels et aux concours.

• Il autorise les ventes à perte et prévoit une obligation d'information, tant à l'égard des fournisseurs vis-à-vis de leurs revendeurs, qu'à l'intention du consommateur final ;

• Enfin, il organise la protection des enfants et des mineurs, d'abord par l'exigence du consentement des parents pour participer à certaines opérations promotionnelles, ensuite et pour des motifs de santé publique, en interdisant d'offrir des boissons alcoolisées aux mineurs et de distribuer des échantillons aux enfants laissés sans surveillance.

b) ensuite, l'allègement de certaines restrictions jugées excessives :

Dans un deuxième temps, le texte propose d'abolir une série d'interdictions introduites dans les droits nationaux et qualifiées de « disproportionnées ».

• Ainsi, il supprime l'interdiction des ventes avec prime, des ventes à perte, l'obligation de gratuité pour participer aux jeux promotionnels, l'interdiction de communication des promotions à l'extérieur des points de vente...

• De même, il s'oppose à la limitation de la valeur des promotions, par exemple en n'encadrant plus le montant des rabais ou en ne limitant plus la valeur des cadeaux, des primes et des prix mis en concours ;

• Il autorise désormais les rabais pendant la période précédant les soldes saisonnières et ne soumet plus les opérations de promotion à autorisation préalable.

c) enfin, l'organisation d'un système de reconnaissance mutuelle des pratiques nationales :

Ce dispositif aurait pour but de simplifier le régime applicable sur l'ensemble du territoire de l'Union pour toutes les autres promotions et communications commerciales non visées par les dispositions précédentes.

*

Que doit-on penser de ce dispositif complexe qui s'apparente d'ailleurs plutôt à un catalogue ? Il faut avouer que sa lecture plonge dans une grande perplexité car son contenu est une sorte de « fourre-tout », juxtaposant, dans un désordre certain, des considérations de santé publique, de protection des mineurs, de politique de la concurrence et de protection des consommateurs.

Sur ce dernier volet, il se situe sur bien des points aux antipodes de la législation française , qui constitue pourtant, de l'avis général, un modèle très élaboré de protection de l'acheteur. Signalons, par exemple :

- l'autorisation de rabais avant les périodes de soldes - ce qui n'est pas permis en France ;

- le régime proposé pour les ventes à perte, qui contrarie la réglementation sur le dumping commercial et ne concerne pas directement la protection des consommateurs, mais plutôt les relations commerciales entre professionnels ;

- ou bien encore la participation aux jeux promotionnels, qui, selon le droit français actuel, ne doit pas être subordonnée à un acte d'achat afin de protéger le libre-arbitre du consommateur.

Or, il convient de préciser que, s'agissant ici d'une proposition de règlement communautaire, il sera d'application directe et intégrale en droit national dès son entrée en vigueur et abrogera immédiatement des pans entiers de notre dispositif législatif. Du strict point de vue de l'application du principe de subsidiarité , on peut s'interroger, à juste titre, sur l'opportunité de procéder en la matière par voie de règlement.

De surcroît, il semble peu cohérent, au niveau de la simple logique, de présenter ce texte spécifique alors que les conclusions du Livre vert « protection des consommateurs », déposé en octobre 2001, n'ont pas encore été tirées . Nos concitoyens s'élèvent souvent contre le manque de vision d'ensemble et de transparence des dispositifs européens : cette façon de procéder ne peut que conforter la critique. D'une manière plus générale, il apparaît d'ailleurs que ce texte a davantage pour objet de libérer les échanges que de promouvoir la politique commune de protection des consommateurs d'un niveau élevé qu'ambitionne ce Livre vert.

Enfin, ce texte a déjà fait l'objet de plusieurs débats, notamment au sein des groupes de travail « Consommation » et lors du Conseil « marché intérieur » du 21 mai dernier et il y a rencontré l'opposition de la majeure partie des États membres, pour des motifs d'ailleurs opposés, en fonction de leur conception nationale des pratiques commerciales.

Pour tous ces motifs, on peut légitimement estimer que ce texte n'est pas suffisamment abouti pour faire l'objet d'un accord et que, dans sa rédaction actuelle, il justifie le dépôt d'une proposition de résolution traduisant nos critiques et nos réserves.

*

La délégation a alors conclu au dépôt de la proposition de résolution suivante :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu le texte E 1842 portant communication et proposition de règlement relatifs aux promotions des ventes dans le marché intérieur,

Vu le Livre vert sur la protection des intérêts économiques des consommateurs dans l'Union européenne, en date du 2 octobre 2001,

Demande au Gouvernement :

- de s'opposer à l'adoption de ce texte qui, en l'état, marque un recul par rapport au régime national de protection des consommateurs,

- d'obtenir le report de la décision après l'examen du Livre vert sur la protection des intérêts économiques des consommateurs dans l'Union européenne, afin d'assurer la cohérence du dispositif d'ensemble en la matière,

- de faire valoir à la Commission qu'il serait plus conforme au principe de subsidiarité d'intervenir par la voie d'une directive-cadre permettant l'adaptation des législations nationales plutôt que sous la forme d'un règlement d'application directe et immédiate en droit interne.



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