Mise en place d'une VI ème République
N°
370
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 31 mai 2000
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
tendant à la mise en place d'une
VIème
République
,
PRÉSENTÉE
par MM. Jean-Michel BAYLET, André BOYER, Yvon COLLIN
et Gérard DELFAU,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Constitution. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis quelques semaines, le débat public institutionnel est
concentré sur la question de la mise en place du quinquennat. La
réduction de la durée du mandat présidentiel de sept
à cinq ans qui nous est proposée à la fois par Monsieur
Valéry Giscard d'Estaing et les représentants du groupe
socialiste à l'Assemblée nationale nous incite, parlementaires
radicaux de gauche, à vous présenter une proposition de loi
constitutionnelle tendant à la mise en place de la VI ème
République.
En effet, nous considérons que l'on ne peut poser la question du
quinquennat sans aborder celle de l'équilibre général de
nos institutions. Ce serait en effet, tromper les Français que de leur
cacher que la réduction de la durée du mandat présidentiel
modifiera la nature de notre régime constitutionnel.
Celui-ci se caractérise aujourd'hui par une double incongruité.
La première est celle qui voit s'opposer deux légitimités.
Le Président de la République, élu au suffrage universel,
est soutenu par la majorité présidentielle qui l'a porté
au pouvoir. A celle-ci, on oppose la majorité parlementaire lorsqu'elle
ne correspond pas à la première. C'est ce nous vivons
actuellement : la majorité présidentielle est la
minorité parlementaire et inversement.
La seconde « anomalie » de notre régime
réside dans le fait que deux personnages caractérisent le pouvoir
exécutif. Cette dyarchie au sommet de l'Etat, entre le Président
de la République et le Premier ministre est une exception dans le sens
où les démocraties qui connaissent un même modèle
voient l'un des deux acteurs cantonné à un rôle plus
représentatif et placé au dessus des partis politiques.
Les institutions de la Cinquième République ont été
adoptées en 1958. Mises en place pour un homme, le général
de Gaulle, ces institutions se caractérisent par leur
malléabilité puisque aucune crise de régime n'est venue
troubler ces vingt dernières années alors que nous avons connu
cinq alternances parlementaires depuis juin 1981. Depuis cette date, aucune
majorité parlementaire sortante n'a été reconduite par les
électeurs.
Toutefois, peut-on considérer pour autant que nos concitoyens sont
aujourd'hui placés au coeur de nos institutions ? Nous ne le
pensons pas. La formidable mutation de notre société, la
construction européenne et les conséquences de la mondialisation
montrent que la société civile peut être amenée
aujourd'hui à s'exprimer parfois en marge du cadre institutionnel. Nous
ne pensons pas que la seule réduction de la durée du mandat
présidentiel suffise à régler cette question, centrale
à nos yeux, qui est celle de la place de nos concitoyens dans
l'organisation de notre société, le corollaire étant la
perception que ces derniers doivent avoir du pouvoir politique, de son
fonctionnement et de sa transparence.
C'est pourquoi, nous estimons de notre devoir de Républicains de
proposer aux Français un cadre institutionnel rénové qui
prenne en compte leurs aspirations, rationalise certaines de nos
procédures constitutionnelles, parlementaires et juridiques et, quelque
part leur rende le pouvoir dont ils peuvent parfois s'estimer privés.
La proposition de loi constitutionnelle que nous vous proposons d'adopter se
caractérise par :
- l'intégration au bloc de constitutionnalité des principes
définis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ;
- la suppression du poste du Premier ministre et le transfert de ses
prérogatives au Président de la République. Lesquels
pouvoirs seraient par ailleurs modifiés, puisque le droit de dissolution
disparaîtrait, ainsi que toutes les mesures coercitives qui permettent
aujourd'hui à l'exécutif de ne considérer le cadre
parlementaire que comme un passage obligé. On parle encore trop de
chambre d'enregistrement pour commenter les travaux du Parlement. Par ailleurs,
la pratique instaurée par le Premier ministre, au sein de la
majorité plurielle ne préfigure en rien celle que pourraient
adopter ses successeurs et n'assure en rien que la pluralité des
opinions soit clairement acceptée par un exécutif qui ne
résisterait pas aux sirènes de l'hégémonisme ;
- la réduction du mandat présidentiel à cinq ans,
renouvelable une fois, pour un Président de la République qui
devra s'exprimer devant le Congrès, réuni à cet effet pour
lui exposer ses orientations pour l'année à venir ;
- s'agissant du Parlement, nous estimons que le régime de session
parlementaire doit disparaître et que l'Assemblée nationale et le
Sénat doivent siéger toute l'année. Nous proposons de
procéder à une réduction du mandat de sénateur, qui
aujourd'hui d'une durée de neuf ans, ne correspond en rien aux exigences
de notre société. De même, nous considérons que la
majorité d'entre eux doit être élue au suffrage universel
direct, de manière à en rééquilibrer la composition
qui ne peut aujourd'hui être considérée comme
représentative des aspirations de notre peuple.
Dans le même esprit, nous souhaitons que certaines procédures, qui
concernent le vote du budget de l'Etat et la loi de financement de la
sécurité sociale, soient modifiées. C'est ainsi que nous
estimons que les deux assemblées devraient étudier ces textes
uniquement en commission et que le vote global devrait intervenir en
Congrès, réuni à cet effet.
Président de la République, députés et
sénateurs seraient élus le même jour. L'enjeu du
débat serait ainsi très clair puisqu'il s'agirait de porter au
pouvoir une majorité clairement définie et identifiée.
Enfin, nous estimons que nos concitoyens doivent aujourd'hui retrouver
confiance dans les politiques. C'est pourquoi, nous proposons que les ministres
et anciens ministres deviennent des justiciables ordinaires et n'aient à
rendre des comptes devant la Cour de Justice de la République que
lorsque les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sont
qualifiés de crime. S'agissant des délits, ils devraient rendre
compte, devant les juridictions ordinaires.
Europe, rationalisation des pouvoirs, réhabilitation du Parlement avec
l'impossibilité pour le Président de la République de
dissoudre l'Assemblée nationale et pour cette dernière de
censurer le Gouvernement. Autant de modifications qui rendront à nos
concitoyens confiance dans leurs gouvernants.
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
Article préliminaire
La Constitution du 4 octobre 1958 est abrogée et remplacée par les dispositions de la présente loi constitutionnelle.
PRÉAMBULE
Le
peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de
l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont
été définis par la Déclaration de 1789,
confirmée et complétée par le préambule de la
Constitution de 1946, ainsi qu'aux principes définis par la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des
peuples, la République offre aux territoires d'Outre-Mer qui manifestent
la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées
sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de
fraternité et conçues en vue de leur évolution
démocratique.
Article premier
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de religion ou de sexe. Elle respecte toutes les croyances.
TITRE
I
er
DE LA SOUVERAINETÉ
Article 2
La
langue de la République est le français.
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est la « Marseillaise ».
La devise de la République est « Liberté,
Egalité, Fraternité ».
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Article 3
La
souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses
représentants et par la voie du référendum. Aucune section
du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions
prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et
secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la
loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de
leurs droits civils et politiques. La loi favorise l'égal accès
des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions
électives.
Article 4
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi.
TITRE II
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 5
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat. Chef des armées, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités et préside les conseils et les comités supérieurs de la Défense Nationale. Il détermine et conduit la politique de la Nation, dispose de l'administration et de la force armée. Le Parlement est consulté avant tout engagement des forces armées dans un conflit extérieur ou une situation de crise.
Article 6
Le
Président de la République est élu pour cinq ans au
suffrage universel direct. Il ne peut être élu plus de deux
mandats consécutifs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par une loi organique.
Article 7
Le
Président de la République est élu à la
majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas
obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le
deuxième dimanche suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y
présenter les deux candidats qui, le cas échéant
après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir
recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et
trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président
en exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque
cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil
constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la
majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la
République, à l'exception de celles prévues aux articles
11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le
Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour
empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement. En cas de
vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré
définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour
l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure
constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et
trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la
déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du
dépôt des présentations de candidatures, une des personnes
ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa
décision d'être candidate décède ou se trouve
empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de
reporter l'élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve
empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de
l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats
les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels,
le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être
procédé de nouveau à l'ensemble des opérations
électorales ; il en est de même en cas de décès ou
d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence
en vue du second tour.
Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions
fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou
dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat
par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.
Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux
troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse
avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision
du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent
alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date
postérieure à l'expiration des pouvoirs du président en
exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son
successeur.
Il ne peut être fait application de l'article 89 de la Constitution
durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la
période qui s'écoule entre la déclaration du
caractère définitif de l'empêchement du Président de
la République et l'élection de son successeur.
Article 8
Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 9
Le Président de la République préside le Conseil des ministres. Il est suppléé, le cas échéant, par le premier des ministres nommé dans l'ordre protocolaire qui assure alors la présidence des conseils et comités prévus à l'article 5.
Article 10
Le Président de la République dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois. Il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Article 11
Le
Président de la République promulgue les lois dans les quinze
jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi
définitivement adoptée.
Le Président de la République peut soumettre au
référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des
pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique
économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y
concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité
qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences
sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de
loi, le Président de la République promulgue la loi dans les
quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la
consultation.
Article 12
Le
Président de la République signe les actes
délibérés en Conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.
Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les
ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres
à la Cour des comptes, les préfets, les représentants du
Gouvernement dans les territoires d'Outre-Mer, les officiers
généraux, les recteurs des académies, les directeurs des
administrations centrales sont nommés en Conseil des ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en
Conseil des ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de
nomination du Président de la République peut être par lui
délégué pour être exercé en son nom.
Article 13
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 14
Le Président de la République a le droit de faire grâce.
Article 15
Le deuxième lundi de novembre, le Président de la République présente son programme pour l'année à venir devant le Congrès réuni à cet effet.
Article 16
Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 ,11, 38, 40 et 45 sont contresignés par les ministres responsables et chargés de leur exécution.
Article 17
Les
fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout
mandat parlementaire, de toute fonction de représentation
professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou
de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au
remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux
dispositions de l'article 19.
TITRE III
LE PARLEMENT
Article 18
Le
Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée nationale sont
élus au suffrage direct.
Le Sénat assure la représentation des collectivités
territoriales de la République. Il est élu au suffrage direct
dans les départements qui comportent au moins trois sièges, au
suffrage indirect dans les départements qui comportent moins de trois
sièges. Les Français établis hors de France sont
représentés au Sénat.
Les élections des membres de l'Assemblée nationale et du
Sénat sont organisées aux mêmes dates que celles
mentionnées à l'article 7.
Article 19
Une loi
organique fixe le nombre de membres de chaque assemblée, leur
indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime
des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les
personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège,
le remplacement des députés ou des sénateurs et
détermine les conditions dans lesquelles les membres du Gouvernement,
élus parlementaires en début de législature, retrouvent
leur siège, dès lors qu'ils ont quitté leurs fonctions
exécutives.
Article 20
Aucun
membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché,
arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des
opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle
ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou
restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de
l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en
cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté
ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues si l'assemblée
dont il fait partie le requiert.
Article 21
Tout
mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation
de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus
d'un mandat.
Article 22
Le
Parlement siège toute l'année.
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au
cours de la session ordinaire ne peut excéder cent cinquante. Les
semaines de séance sont fixées par chaque assemblée. Il ne
peut être décidé de la tenue de jours
supplémentaires de séance sans que le Parlement en informe le
Président de la République.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par
le règlement de chaque assemblée.
Article 23
Le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat sont élus pour la durée de la législature.
Article 24
Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel .
TITRE IV
DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LE PARLEMENT
Article 25
La loi est votée par le Parlement qui ne peut déléguer ce droit.
Article 26
L'initiative des lois appartient concurremment aux membres du
Gouvernement et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres
après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de
l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de
financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu
à l'Assemblée nationale.
Article 27
Les
projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de
l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des
commissions spécialement désignées à cet effet.
Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas
été faite sont envoyés à l'une des commissions
permanentes dont le nombre est limité à dix dans chaque
assemblée.
Article 28
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.
Article 29
Tout
projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux
assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un
projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après
deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a
déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune
d'entre elles, le Gouvernement a la faculté de provoquer la
réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis
par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées.
Article 30
Les lois
auxquelles la Constitution confère le caractère de lois
organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération
et au vote de la première assemblée saisie qu'à
l'expiration d'un délai de quinze jours après son
dépôt.
La procédure de l'article 29 est applicable. Toutefois, faute d'accord
entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par
l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la
majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées
dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la
déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité
à la Constitution.
Article 31
Le
Congrès vote les projets de loi de finances dans les conditions
prévues par une loi organique.
Si les commissions permanentes de l'Assemblée nationale ne se sont pas
prononcées en première lecture dans le délai de quarante
jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le
Sénat dont les commissions permanentes doivent statuer dans un
délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les
conditions prévues à l'article 29.
Si le Congrès ne s'est pas prononcé dans un délai de
soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en
vigueur par ordonnance.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a
pas été déposée en temps utile pour être
promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement
demande d'urgence au Congrès l'autorisation de percevoir les
impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux
services votés.
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le
contrôle de l'exécution des lois de finances.
Article 32
Le
Congrès vote les projets de loi de financement de la
sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi
organique.
Si les commissions permanentes de l'Assemblée nationale ne se sont pas
prononcées en première lecture dans le délai de quarante
jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le
Sénat dont les commissions permanentes doivent statuer dans un
délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les
conditions prévues à l'article 29.
Si le Congrès ne s'est pas prononcé dans un délai de
soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en
vigueur par ordonnance.
Si la loi de financement de la sécurité sociale fixant les
ressources et les charges d'un exercice n'a pas été
déposée en temps utile pour être promulguée avant le
début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au
Congrès l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par
décret les crédits se rapportant aux services votés.
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le
contrôle de l'exécution des lois de financement de la
sécurité sociale.
Article 33
L'ordre du jour des travaux du Parlement est fixé par le bureau de chacune des assemblées, sur proposition du Gouvernement. Une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
TITRE V
DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 34
Le
Président de la République négocie et ratifie les
traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la
conclusion d'un accord international non soumis à ratification.
Article 35
Les
traités de paix, les traités de commerce, les traités ou
accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les
finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature
législative, ceux qui sont relatifs à l'état des
personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de
territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en
vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés
ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable
sans le consentement des populations intéressées.
Article 36
La
République peut conclure avec les Etats européens qui sont
liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile
et de protection des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
des accords déterminant leurs compétences respectives pour
l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en
vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours
le droit de donner asile à tout étranger persécuté
en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la
protection de la France pour un autre motif.
Article 37
La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.
Article 38
Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
Article 39
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
TITRE VI
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article 40
Le
Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et
n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous
les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de
la République, trois par le Président de l'Assemblée
nationale, trois par le Président du Sénat.
Le Président est nommé par le Président de la
République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Article 41
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
Article 42
Le
Conseil constitutionnel veille à la régularité de
l'élection du Président de la République.
Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Article 43
Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.
Article 44
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.
Article 45
Les lois
organiques, avant leur promulgation, et les règlements des
assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent
être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur
conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées
au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de
la République, le Président de l'Assemblée nationale, le
Président du Sénat ou soixante députés ou soixante
sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le
Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois,
à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est
ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le
délai de promulgation.
Article 46
Une
disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être
promulguée ni mise en application.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun
recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les
autorités administratives et juridictionnelles.
Article 47
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.
Titre VII
DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
Article 48
Le
Président de la République est garant de l'indépendance de
l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Article 49
Le
Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le
Président de la République. Le Ministre de la Justice en est le
vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de
la République.
Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l'une
compétente à l'égard des magistrats du siège,
l'autre à l'égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats du
siège comprend, outre le Président de la République et le
garde des Sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet,
un conseiller d'Etat, désigné par le Conseil d'Etat, et trois
personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre
judiciaire, désignées respectivement par le Président de
la République, le président de l'Assemblée nationale et le
président du Sénat.
La formation compétente à l'égard des magistrats du
parquet comprend, outre le Président de la République et le garde
des Sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le
conseiller d'Etat et les trois personnalités mentionnées à
l'alinéa précédent.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente
à l'égard des magistrats du siège fait des propositions
pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de
cassation et pour celles de premier président de cour d'appel et pour
celles de président de tribunal de grande instance.
Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle
est alors présidée par le premier président de la Cour de
cassation.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente
à l'égard des magistrats du parquet donne son avis pour les
nominations concernant les magistrats du parquet, à l'exception des
emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres.
Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats
du parquet. Elle est alors présidée par le procureur
général près la Cour de cassation.
Une loi organique détermine les conditions d'application du
présent article.
Article 50
Nul ne
peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle,
assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
TITRE VIII
LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 51
Il est
institué une Haute Cour de Justice.
Elle est composée de membres élus, en leur sein et en nombre
égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat
après chaque renouvellement général ou partiel de ces
assemblées. Elle élit son Président parmi ses membres.
Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour de Justice, les
règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable
devant elle.
Article 52
Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.
TITRE IX
DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MEMBRES
DU GOUVERNEMENT
Article 53
Les
membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis
dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes au moment
où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.
La Cour de justice de la République est liée par la
définition des crimes ainsi que par la détermination des peines
telles qu'elles résultent de la loi.
Article 54
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables devant les juridictions ordinaires des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de délit au moment où ils ont été commis.
Article 55
La Cour
de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires
élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée
nationale et par le Sénat après chaque renouvellement
général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats
du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour
de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime commis
par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter
plainte auprès d'une commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa
transmission au procureur général près la Cour de
cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi
saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de
la commission des Requêtes.
Une loi organique détermine les conditions d'application du
présent article.
Article 56
Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.
TITRE X
LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Article 57
Le
Conseil Economique et Social, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les
projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions
de lois qui lui sont soumis.
Un membre du Conseil Economique et Social peut être désigné
par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du
Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
Article 58
Le Conseil Economique et Social peut être également consulté par le Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou social. Tout plan ou tout projet de loi de programme à caractère économique ou social lui est soumis pour avis.
Article 59
La composition du Conseil Economique et Social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.
TITRE XI
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 60
Les
collectivités territoriales de la République sont les communes,
les départements, les régions, les territoires d'Outre-Mer. Toute
autre collectivité territoriale est créée par la loi.
Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus
et dans les conditions prévues par la loi.
Dans les départements et les territoires, le
délégué du Gouvernement a la charge des
intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect
des lois.
Article 61
Le régime législatif et l'organisation administrative des départements d'Outre-Mer peuvent faire l'objet de mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière.
Article 62
Les
territoires d'Outre-Mer de la République ont une organisation
particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans
l'ensemble des intérêts de la République.
Les statuts des territoires d'Outre-Mer sont fixés par des lois
organiques qui définissent, notamment, les compétences de leurs
institutions propres, et modifiés, dans la même forme,
après consultation de l'assemblée territoriale
intéressée.
Les autres modalités de leur organisation particulière sont
définies et modifiées par la loi après consultation de
l'assemblée territoriale intéressée.
TITRE XII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES
À LA NOUVELLE-CALÉDONIE.
Article 63
Les
populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se
prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord
signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai
1998 au Journal officiel de la République française. Sont admises
à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions
fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre
1988.
Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises
par décret en Conseil d'Etat délibéré en Conseil
des ministres.
Article 64
Après approbation de l'accord lors de la consultation
prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis
de l'assemblée délibérante de la
Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de
la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies
par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa
mise en oeuvre :
- les compétences de l'Etat qui seront transférées, de
façon définitive, aux institutions de la
Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de
ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de
ceux-ci ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la
Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines
catégories d'actes de l'assemblée délibérante
pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil
constitutionnel ;
- les règles relatives à la citoyenneté, au régime
électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier les conditions
et les délais dans lesquels les populations intéressées de
la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur
l'accession à la pleine souveraineté.
Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord
mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.
TITRE
XIII
DES ACCORDS D'ASSOCIATION
Article 65
La République peut conclure des accords avec des Etats qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.
TITRE XIV
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
ET DE L'UNION EUROPÉENNE
Article 66
La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.
Article 67
Sous
réserve de réciprocité et selon les modalités
prévues par le Traité sur l'Union européenne signé
le 7 février 1992, la France consent aux transferts de
compétences nécessaires à l'établissement de
l'union économique et monétaire européenne.
Sous la même réserve et selon les modalités prévues
par le Traité instituant la Communauté européenne, dans sa
rédaction résultant du traité signé le 2 octobre
1997, peuvent être consentis les transferts de compétence
nécessaires à la détermination des règles relatives
à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont
liés.
Article 68
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.
Article 69
Le
Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat,
dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les
projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de
l'Union européenne comportant des dispositions de nature
législative. Il peut également leur soumettre les autres projets
ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une
institution de l'Union européenne.
Selon les modalités fixées par le règlement de chaque
assemblée, des résolutions peuvent être votées sur
les projets, propositions ou documents mentionnés à
l'alinéa précédent.
TITRE XV
DE LA RÉVISION
Article 70
L'initiative de la révision de la Constitution
appartient
concurremment au Président de la République et aux membres du
Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être voté par
les deux assemblées en termes identiques.
La révision est définitive après avoir été
approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au
référendum lorsque le Président de la République
décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ;
dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il
réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages
exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée
nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou
poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à
l'intégrité du territoire. La forme républicaine du
Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.