N° 348

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 mai 2000

PROPOSITION DE LOI

instituant un congé et une allocation favorisant l'exercice de la solidarité familiale en cas de maladie d'un enfant ou de fin de vie d'un proche ,

PRÉSENTÉE

par MM. Lucien NEUWIRTH, Jean DELANEAU, Jacques BIMBENET, Paul BLANC, Mme Annick BOCANDÉ, MM. Louis BOYER, Jean-Pierre CANTEGRIT, Jean CHÉRIOUX, Philippe DARNICHE, Christian DEMUYNCK, Charles DESCOURS, Jacques DOMINATI, Michel ESNEU, Alfred FOY, Serge FRANCHIS, Francis GIRAUD, Alain GOURNAC, Claude HURIET, André JOURDAIN, Henri LE BRETON, Dominique LECLERC, Marcel LESBROS, Jean-Louis LORRAIN, Jacques MACHET, Max MAREST, Georges MOULY, Philippe NOGRIX, Mme Nelly OLIN, MM. Lylian PAYET, André POURNY, Henri de RAINCOURT, Bernard SEILLIER, Louis SOUVET, Martial TAUGOURDEAU, Alain VASSELLE et Guy VISSAC,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Famille.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Ni le droit du travail, ni le système de protection sociale n'encouragent l'exercice de la solidarité familiale en cas de maladie d'un enfant ou de fin de vie d'un membre de la famille. Aujourd'hui les parents n'ont guère le choix qu'entre poursuivre leur activité professionnelle et faire défaut à leurs proches ou supporter un grave préjudice économique, au moment même où la maladie occasionne pour la famille des dépenses supplémentaires.

La proposition de loi tend à remédier à ces carences afin de permettre aux familles d'être auprès de leurs malades, et à ces malades de bénéficier du réconfort procuré par la présence de leurs proches, réconfort indispensable à l'amélioration de leur état de santé.

LE DROIT À RÉDUCTION OU À SUSPENSION DE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EST INSUFFISANT POUR LES SALARIÉS ET LES FONCTIONNAIRES

Lorsqu'un enfant est malade : le droit à congé est très insuffisant

Lorsqu'un enfant est malade, ses parents, qu'ils soient salariés ou fonctionnaires, ont droit à bénéficier du temps partiel. En revanche, les droits à congé prévus par le droit du travail comme par le statut des fonctionnaires sont très insuffisants.

Les parents salariés ou fonctionnaires peuvent bénéficier du temps partiel lorsque leur enfant est malade

Pour les salariés, le code du travail institue en son article L. 122-28-9 un droit au temps partiel en cas de maladie, d'accident ou de handicap graves d'un enfant à charge. La période de temps partiel a une durée initiale de six mois au plus : elle peut être prolongée une fois pour une durée de six mois au plus.

A la fin de cette période d'activité à temps partiel, le code du travail garantit en outre le retour à l'emploi précédent ou l'accès à un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Les dispositions des statuts de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière sont plus favorables, puisque le droit au temps partiel est ouvert, non seulement pour s'occuper d'un enfant, mais aussi pour assister un conjoint ou un ascendant malade.

Ainsi, l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat autorise de plein droit le fonctionnaire à exercer un service à mi-temps pour donner des soins à un conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.

Ces dispositions sont reprises à l'identique à l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

En revanche, le congé légal pour enfant malade n'est pas adapté pour les maladies graves

Le droit à congé pour enfant malade, tel qu'il a été prévu par la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, dite « loi Veil », est parfaitement adapté pour répondre aux besoins des pères ou des mères lorsque leur enfant est atteint d'une maladie bénigne : l'article L. 122-28-8 du code du travail fixe, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, à trois à cinq jours maximum par an la durée du congé, en fonction de l'âge de l'enfant : il est de trois jours si l'enfant a plus d'un an, et est porté à cinq jours si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Mais il n'existe aucun droit général à congé pour les parents salariés ou fonctionnaires lorsque leur enfant a besoin de recevoir des soins d'une longue durée.

Certes, le droit du travail prévoit (article L. 122-28-1 du code du travail) la prolongation de droit du congé parental d'éducation pendant au maximum un an en cas de maladie, d'accident ou de handicap graves de l'enfant. Mais cette disposition ne vaut que pour les enfants qui ont entre trois et quatre ans et ne concerne, bien entendu, que les parents qui ont demandé à bénéficier du congé parental d'éducation à l'expiration du congé de maternité ou d'adoption.

Elle est donc tout à fait insuffisante pour pallier l'absence de droit général à congé pour enfant malade.

Lorsqu'un parent ou un proche est en fin de vie : faute de mesures réglementaires d'application, le droit au congé d'accompagnement institué par la loi n° 99-477 du 9 juin 1999 n'est toujours pas effectif

Issue de plusieurs initiatives parlementaires, et notamment des travaux de votre commission des Affaires sociales, la loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs a institué, en ses articles 11 et 12, un congé d'accompagnement au profit des salariés et des fonctionnaires dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant le domicile reçoit des soins palliatifs.

L'article 11 de la loi concerne les salariés et a créé des articles L. 225-15 à L. 225-19 du code du travail qui déterminent les modalités de ce congé. Celui-ci peut prendre la forme d'une suspension totale ou partielle de l'activité. D'une durée de trois mois, il prend fin, soit à l'expiration de cette période, soit dans les trois jours qui suivent le décès éventuel du malade, soit enfin à une date antérieure. Il est de droit, sur présentation d'un certificat médical, quinze jours avant le début du congé, et même sans délai en cas d'urgence absolue.

L'article 12 de la loi prévoit des dispositions similaires pour les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des fonctionnaires hospitaliers.

Près d'un an après la promulgation de cette loi adoptée à l'unanimité par le Parlement, le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 11 pour déterminer ses modalités d'application n'a pourtant toujours pas été publié : le congé d'accompagnement n'existe donc toujours pas en pratique.

EN OUTRE, AUCUNE PRESTATION N'A ÉTÉ INSTITUÉE POUR RÉPONDRE AUX DIFFICULTÉS FINANCIÈRES CAUSÉES PAR LE RENONCEMENT TOTAL OU PARTIEL À L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DES SALARIÉS, DES FONCTIONNAIRES ET DES INDÉPENDANTS

Au moment même où la maladie d'un enfant, d'un parent ou d'un proche occasionne des dépenses supplémentaires, comme des dépenses de transport pour rendre visite au malade, des dépenses d'hébergement en cas d'hospitalisation loin du domicile ou des dépenses de garde pour les autres enfants, la cessation ou la suspension totale ou partielle de l'activité professionnelle de l'un des parents provoque une baisse importante des revenus : les congés prévus par le droit du travail ou de la fonction publique, qu'il s'agisse des congés pour enfant malade ou du congé d'accompagnement, ne sont en effet pas rémunérés, et le temps partiel est nécessairement moins rémunéré que le travail à temps plein.

La situation financière de la famille peut même devenir dramatique lorsque le couple dispose de revenus modestes ou lorsque la famille est monoparentale.

Cette carence de notre système de protection sociale est très grave, tant sur le principe qu'eu égard à la détresse des familles concernées, la détresse financière ne devant pas s'ajouter à la souffrance morale occasionnée par la maladie.

LA PRÉSENTE PROPOSITION DE LOI CRÉE UN CONGÉ POUR ENFANT MALADE, SUPPRIME LE DÉCRET EN CONSEIL D'ÉTAT PRÉVU POUR PRÉCISER LES MODALITÉS DU CONGÉ D'ACCOMPAGNEMENT, ET INSTITUE UNE ALLOCATION DE PRÉSENCE FAMILIALE

La présente proposition de loi vient remédier aux carences du droit du travail, du droit de la fonction publique et du droit de la sécurité sociale pour répondre aux situations créées par la maladie d'un enfant ou la fin de vie d'un parent ou d'un proche.

La présente proposition de loi institue au profit des parents salariés ou fonctionnaires un droit au congé pour enfant malade.

Le bénéfice du congé institué par la présente proposition de loi est ouvert de droit aux parents ou à la personne assumant la charge d'un enfant qui, en raison de la maladie dont ce dernier est atteint ou de l'accident dont il a été victime, nécessite des soins d'une durée d'au moins trois mois, en établissement ou en ville.

Le congé, non rémunéré, a une durée maximale de six mois renouvelable une fois.

La présente proposition de loi garantit en outre qu'à l'issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Ces dispositions sont inscrites dans le code du travail ( article premier ) et dans les lois statutaires des fonctions publiques de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière ( article 2 ).

Afin de garantir l'application immédiate des dispositions instituant un congé d'accompagnement, la présente proposition de loi supprime le décret en Conseil d'état prévu par la loi n° 99-477 du 9 juin 1999

La présente proposition de loi supprime en outre, en son article 3 , la disposition de l'article L. 225-15 du code du travail prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera en tant que de besoin les modalités d'application du congé d'accompagnement institué par la loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit d'accès aux soins palliatifs.

Cette suppression rendra immédiatement applicables les dispositions instituant ce congé d'accompagnement : elle n'emporte aucune conséquence fâcheuse sur la définition du congé lui-même, la loi étant claire et pouvant recevoir application sans l'intervention d'une mesure réglementaire de précision.

La présente proposition de loi institue, sur le modèle de l'allocation parentale d'éducation, une allocation de présence familiale

La présente proposition de loi institue enfin, en ses articles 4 à 9 , une nouvelle prestation familiale destinée à favoriser le développement de la solidarité familiale. Cette prestation est universelle : elle bénéficie tant aux salariés qu'aux fonctionnaires, aux indépendants ou agriculteurs et, plus généralement, à toute personne ayant une activité professionnelle qui cesse, suspend ou réduit son activité professionnelle dans le cadre d'un congé ou d'une réduction d'activité pour s'occuper d'un enfant malade ou pour accompagner un proche en fin de vie.

Dans le souci que la création de cette nouvelle prestation ne soit pas une source supplémentaire de complexité du droit des prestations familiales, le régime et le montant de cette prestation, qui peut être servie à taux partiel en cas de réduction de l'activité, sont alignés sur celui de l'allocation parentale d'éducation, soit environ :

- 3.000 francs par mois pour un taux plein ;

- 2.000 francs pour une activité au plus égale à 50% de la durée légale du travail ;

- et 1.500 francs pour une activité comprise entre 50% et 80% de cette durée légale.

Lorsqu'il s'agit d'un enfant malade, l'allocation est servie pendant la durée de la cessation, de la suspension ou de la réduction d'activité, sans que cette durée puisse excéder, ni la période effective où sont prodigués les soins, ni une année.

L'allocation est également servie aux salariés et aux fonctionnaires bénéficiant d'un congé d'accompagnement d'une personne recevant des soins palliatifs et à toute personne qui cesse, suspend ou réduit son activité professionnelle pour accompagner un proche en fin de vie, pendant une durée au plus égale à trois mois.

L'adoption de cette proposition de loi permettra une indispensable modernisation de notre système de protection sociale en l'adaptant aux besoins nouveaux des familles et en favorisant son orientation vers le soutien à l'exercice des solidarités familiales.

PROPOSITION DE LOI

TITRE I er

CONGÉ POUR ENFANT MALADE
ET CONGÉ D'ACCOMPAGNEMENT

Article 1 er

Avant le dernier alinéa de l'article L. 122-28-8 du code du travail, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un enfant de moins de seize ans, en raison de la maladie dont il est atteint ou de l'accident dont il a été victime, nécessite des soins d'une durée d'au moins trois mois, en établissement ou en ville, le salarié qui en assume la charge bénéficie d'un congé non rémunéré d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois.

« La nécessité des soins et leur durée prévisible sont appréciées selon des modalités fixées par voie réglementaire.

« Le salarié informe l'employeur, dans les formes prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 122-28-1, du point de départ et de la durée du congé.

« A l'issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. »

Article 2

I.- L'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° A un congé pour assister un enfant de moins de seize ans à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale qui, en raison de la maladie dont il est atteint ou de l'accident dont il a été victime, nécessite des soins d'une durée d'au moins trois mois en établissement ou en ville. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois sur demande écrite du fonctionnaire. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif, et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. »

II.- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° L'article 57 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° A un congé pour assister un enfant de moins de seize ans à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale qui, en raison de la maladie dont il est atteint ou de l'accident dont il a été victime, nécessite des soins d'une durée d'au moins trois mois en établissement ou en ville. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois sur demande écrite du fonctionnaire. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif, et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. »

2° Au deuxième alinéa de l'article 136, les mots : « du premier alinéa du 1° et des 7°, 8° et 10° de l'article 57 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du 1° et des 7°, 8°, 10°et 11° de l'article 57 ».

III.- L'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° A un congé pour assister un enfant de moins de seize ans à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale qui, en raison de la maladie dont il est atteint ou de l'accident dont il a été victime, nécessite des soins d'une durée d'au moins trois mois en établissement ou en ville. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois sur demande écrite du fonctionnaire. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif, et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. »

Article 3

Le dernier alinéa de l'article L. 225-15 du code du travail est supprimé.

TITRE II

ALLOCATION DE PRÉSENCE FAMILIALE

Article 4

Au titre IV du Livre V du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre 4 intitulé « Allocation de présence familiale ».

Article 5

Au chapitre 4 du titre IV du Livre V du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 543-3 . - Toute personne qui cesse, suspend ou réduit son activité professionnelle pour assister un enfant de moins de seize ans dont elle a la charge qui, en raison de la maladie dont il est atteint ou d'un accident dont il a été victime, nécessite des soins d'une durée de trois mois au moins en établissement ou en ville, bénéficie d'une allocation de présence familiale.

« La nécessité des soins et leur durée prévisible sont attestées par un certificat médical.

« La détermination des situations qui sont assimilées à une activité professionnelle et les modalités de leur prise en compte sont fixées par voie réglementaire.

« Le montant de l'allocation de présence familiale est égal à celui de l'allocation parentale d'éducation. »

Article 6

Au chapitre 4 du titre IV du Livre V du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 543-4 . - L'allocation de présence familiale est attribuée à taux partiel à la personne qui a réduit son activité. Son montant varie selon la durée de l'activité exercée. Les durées minimale et maximale de l'activité sont définies par décret.

« Les modalités selon lesquelles l'allocation de présence familiale à taux partiel est attribuée aux personnes visées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural sont adaptées par décret. »

Article 7

Au chapitre 4 du titre IV du Livre V du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 543-5 . - L'allocation est servie pendant la période de suspension ou de réduction de l'activité, ou à partir de la date de cessation de l'activité, sans que cette durée puisse excéder, ni celle de la période où sont effectivement prodigués les soins, ni une année.

« Le bénéfice de l'allocation est supprimé en cas de reprise de l'activité à son niveau initial avant la fin de la période de soins.

« Les deux membres du couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux allocations à taux plein. Lorsqu'ils ont chacun réduit leur activité professionnelle, deux allocations à taux partiel sont servies sans que leur montant cumulé ne puisse être supérieur à celui de l'allocation à taux plein.

« L'allocation de présence familiale n'est pas cumulable avec :

« 1° l'indemnisation des congés de maladie, de maternité ou d'adoption ou celle des congés d'accident du travail ;

« 2° l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code du travail ;

« 3° les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ;

« 4° un avantage de vieillesse ou d'invalidité ;

« 5° l'allocation parentale d'éducation. »

Article 8

Au chapitre 4 du titre IV du Livre V du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 543-6 . - L'allocation de présence familiale est attribuée dans les mêmes conditions aux personnes bénéficiant du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie mentionné à l'article
L. 225-15 du code du travail, au 9° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, au 10° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et au 9° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.

« Elle bénéficie également, sur présentation d'un certificat médical attestant la gravité de la maladie aux personnes qui ne relèvent pas des dispositions du premier alinéa et qui cessent, suspendent ou réduisent leur activité professionnelle pour accompagner un ascendant, un descendant ou une personne partageant le domicile qui est en fin de vie. La détermination des situations qui sont assimilées à une activité professionnelle et les modalités de leur prise en compte, sont fixées par voie réglementaire.

« L'allocation est servie à taux plein ou partiel, soit pendant la durée du congé d'accompagnement pour les personnes qui en bénéficient, soit, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa, pendant la durée d'inactivité partielle ou totale, et sans qu'elle puisse être servie au-delà de la date de l'éventuel décès du malade ou pour une durée supérieure à trois mois. »

Article 9

Les dépenses supplémentaires pour la Caisse nationale d'allocations familiales résultant de la présente loi sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page