N° 315

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 6 avril 2000.
Enregistré à la Présidence le 8 avril 2000.

PROPOSITION DE LOI

tendant à préciser les modalités des interventions économiques des collectivités locales,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean-Léonce DUPONT,

sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Collectivités locales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Aujourd'hui, de nombreuses collectivités territoriales apportent leur soutien, direct ou indirect, aux entreprises qui s'installent sur leur territoire, participant ainsi concrètement au développement économique et aux créations d'emplois.

Ainsi, selon les informations les plus récentes diffusées par la direction de la comptabilité publique, en 1997, les interventions économiques des collectivités territoriales se sont élevées à 14 milliards de francs.

Les moyens d'intervention sont variés : fonds de garantie, mise à disposition de terrains, aménagement de zones d'entreprises, aides à la création, prêts sans intérêt, primes (telle la prime régionale à l'emploi), etc.

Dans tous les cas, ces aides jouent un rôle déterminant pour trois raisons principales :

- elles ont un « effet de levier » qui contribue à la finalisation du projet et à la réalisation des investissements, notamment pour les petites entreprises;

- elles contribuent à la mise en valeur des atouts au niveau local;

- elles participent à un aménagement du territoire plus équilibré.

Or, il arrive que les collectivités locales apportent leur appui à des entreprises qui connaissent très rapidement une forte expansion et sont cédées au terme d'une vente fructueuse. En pareil cas, la collectivité territoriale qui a participé au lancement et au succès de l'entreprise, en assumant une part du risque, est intervenue sans contrepartie aucune pour l'ensemble des citoyens qu'elle représente. Parfois même, elle peut être victime d'un effet d'aubaine ou d'un chasseur de prime.

La collectivité territoriale semble alors être intervenue à perte et ne bénéficie d'aucun retour sur sa participation à la création de richesse.

C'est pourquoi, en anticipant une nécessaire refonte d'ensemble de notre législation relative aux interventions économiques des collectivités territoriales, mais de façon complémentaire, il paraît souhaitable de prévoir une meilleure protection des collectivités publiques afin qu'elles puissent bénéficier, elles aussi, des améliorations de la situation économique auxquelles elles ont contribué dès le départ, en une sorte de «retour sur investissement» qui les assure de ne pas perdre la valeur de leurs aides initiales lorsque le projet économique de l'entreprise se révèle fructueux. On peut également s'attendre, par ce biais, à une plus grande responsabilisation des bénéficiaires des aides.

Dans cette perspective, il est proposé un mécanisme nouveau : par dérogation aux articles du code général des collectivités territoriales qui interdisent la participation d'une collectivité territoriale dans une société de capitaux, justifiée pour des raisons prudencielles, il est permis à la collectivité de détenir des parts sociales, en échange de l'aide qu'elle octroie à l'entreprise. Ces parts sociales sont d'une nature juridique particulière puisqu'elles ne donnent aucun droit dans la gestion de l'entreprise. Le seul et unique droit qui leur est attaché est celui de leur vente. C'est, en effet, au moment de la vente de ces parts que la collectivité peut bénéficier de sa participation à la création de richesse, tout en assumant une part du risque, notamment si la valeur de l'action a augmenté.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article L. 1511-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des régimes d'aides existant, par dérogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4253-3 du présent code, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder leur aide à une entreprise en échange de parts sociales dans ladite entreprise.

« Seul le droit de vente est attaché à ces parts sociales. »

Article 2

Les pertes de recettes pour les collectivités locales résultant de l'article 1er sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

La perte de recettes pour l'Etat résultant du précédent alinéa est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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