PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relative à la prestation compensatoire en matière de divorce ,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale).
L'Assemblée nationale a modifié la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : |
Sénat : 151 , 400 (1996-1997), 20 , 309 et T.A. 87 (1997-1998).
Assemblée nationale (11 ème législ.) : 735 , 2114 et T.A. 454 .
Divorce. |
TITRE Ier
DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
[Division et intitulé nouveaux]
Article 1er A (nouveau)
Après le quatrième alinéa de l'article 272 du code civil, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - leur situation professionnelle au regard du marché du travail ;
« - la durée du mariage ; ».
Article 1er
L'article 273 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 273. - La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. »
Article 1er bis
Supprimé
Article 1er ter
Conforme
Article 1er quater
L'article 276 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 276. - Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 275, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
« Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement notable de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
« A la mort de l'époux débiteur, la charge du solde du capital passe à ses héritiers. Les héritiers peuvent demander la révision des modalités de paiement dans les conditions prévues au précédent alinéa.
« Le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital.
« Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital. »
Article 2
I. - Le premier alinéa de l'article 276-1 du code civil est ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, le juge peut, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272. »
II. - Le début du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« La rente est indexée... (le reste sans changement). »
Article 2 bis
L'article 276-2 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 276-2. - A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente viagère passe à l'hérédité. La pension de réversion éventuellement versée du chef du conjoint décédé est déduite de plein droit de la rente versée au créancier. »
Article 2 ter A (nouveau)
Après l'article 276-2 du code civil, il est inséré un article 276-3 ainsi rédigé :
« Art. 276-3. - La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée à la baisse ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties.
« L'action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers. »
Article 2 ter B (nouveau)
Après l'article 276-2 du code civil, il est inséré un article 276-4 ainsi rédigé :
« Art. 276-4. - Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut à tout moment saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 275 et 276.
« Cette action est ouverte aux héritiers du débiteur.
« Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial. »
Article 2 ter
L'article 277 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 277. - Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital. »
Article 2 quater (nouveau)
Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 247 du code civil, les mots : « et sur la modification de la pension alimentaire, » sont remplacés par les mots : « , sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ».
Article 2 quinquies (nouveau)
Les articles 274 et 275-1 du code civil sont abrogés.
Article 2 sexies (nouveau)
Le premier alinéa de l'article 278 du code civil est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La prestation compensatoire peut être assortie d'un terme extinctif ou d'une condition résolutoire. Elle peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée. »
Article 2 septies (nouveau)
Dans le dernier alinéa de l'article 279 du code civil, le mot : « imprévu » est remplacé par le mot : « important ».
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
[Division et intitulé nouveaux]
Article 4
La révision des rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-3 du code civil.
La substitution d'un capital aux rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-4 du même code.
Article 5 (nouveau)
La prestation compensatoire versée sous forme de rente temporaire lors de l'entrée en vigueur de la présente loi peut être révisée à la baisse en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties. Sa révision ne peut conduire à proroger sa durée initiale.
La prestation compensatoire peut également faire l'objet d'une demande tendant à lui substituer un capital dans les conditions prévues aux articles 275 et 276 du code civil.
Ces actions peuvent être engagées par le débiteur ou ses héritiers.
Article 6 (nouveau)
Les pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé peuvent, sur décision du juge saisi par les héritiers du débiteur de la prestation compensatoire, être déduites du montant des rentes en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 7 (nouveau)
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 février 2000.
Le Président,
Signé : Laurent FABIUS.