Ex-fonctionnaires d'Afrique du Nord, anciens combattants et rapatriés
N°
230
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 23 février 2000
PROPOSITION DE LOI
relative aux
ex-fonctionnaires d'Afrique du Nord
,
anciens combattants et rapatriés
,
PRÉSENTÉE
par M. Guy FISCHER, Mme Marie-Claude BEAUDEAU, MM. Jean-Yves AUTEXIER, Jean-Luc BÉCART, Mmes Danielle BIDARD-REYDET, Nicole BORVO, MM. Robert BRET, Michel DUFFOUR, Thierry FOUCAUD, Gérard LE CAM, Pierre LEFEBVRE, Paul LORIDANT, Mme Hélène LUC, MM. Jack RALITE, Ivan RENAR et Mme Odette TERRADE,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Rapatriés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La
présente proposition de loi comprend trois articles
prévoyant :
La levée de la forclusion intervenue le 8 juillet 1988 en application
des dispositions de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 (article
1
er
)
.
Plusieurs centaines de bénéficiaires de la loi citée
ci-dessus, notamment des retraités, n'ont pas été
informés de leurs droits par leur administration (notamment
Défense et Education nationale) et, de ce fait, n'ont pas pu
déposer une requête dans les délais prescrits,
c'est-à-dire, un an.
Les bénéficiaires sont des ex-fonctionnaires d'Afrique du Nord,
pour la plupart anciens combattants 1939-1945 ayant participé, au
péril de leur vie, aux campagnes de Corse en 1943, d'Italie en 1943 et
1944, au débarquement d'août 1944 sur la côte du Var et
pour certains au débarquement de juin 1944 en Normandie.
Il est donc particulièrement injuste de priver ces citoyens
méritants de leurs droits, privation qu'ils estiment due à des
négligences de l'administration.
Cet article premier permet de rouvrir un délai d'un an pour
réparer cette injustice.
A cette occasion, il convient de permettre l'examen des dossiers par une
Commission de reclassement où les bénéficiaires seraient
représentés par des anciens combattants dont le nombre minimum de
quatre est fixé par l'article 19 de l'ordonnance n° 45-1283 du 15
juin 1945 complétée et modifiée et ce, nonobstant les
termes de l'arrêt du Conseil d'Etat du 15 mai 1996. Plusieurs jugements
de tribunaux administratifs ont, au demeurant, condamné les commissions
issues du décret du 16 novembre 1994.
L'abrogation du décret n° 94-993 du 16 novembre 1994 et le
rétablissement des dispositions du décret n° 85-70 du 22
janvier 1985 (article 2)
.
En application des dispositions de l'Ordonnance n° 45-1283 du
15 juin 1945 (articles 17 et suivants) et de la loi n° 82-1021
du 3 décembre 1982, le décret n° 85-70 du 22 janvier 1985
(dit décret Fabius) a institué des Commissions administratives de
reclassement où les bénéficiaires (rapatriés et
anciens combattants) étaient représentés uniquement par
leurs collègues.
Par décret n° 94-993 du 16 novembre 1994, le Gouvernement de
M. Balladur a brutalement et sans aucune concertation des associations
intéressées (rapatriés et anciens combattants), mis fin
à cette représentation en y introduisant trois
représentants du budget et sept représentants des organisations
syndicales, qui n'avaient rien demandé.
Les intérêts des bénéficiaires en ont fortement
pâti, les contraignant, à plus de 70 ans, à ester devant
les tribunaux administratifs.
A ce jour huit jugements de tribunaux administratifs ont annulé les
décisions des administrations fondées sur les avis émis
par les Commissions issues du décret du 16 novembre 1994. Il y a encore
plusieurs dizaines d'instances devant les tribunaux administratifs.
L'article 2 de la proposition de loi permet de rétablir la situation
antérieure pour qu'un véritable examen objectif des dossiers
puisse être exercé par des anciens combattants et ainsi assurer
aux bénéficiaires une juste application de la loi.
Il convient également d'aligner les indemnités et les
intérêts de retard perçus ou dus aux
bénéficiaires de la loi du 8 juillet 1987 sur les
indemnités perçues par l'ensemble des rapatriés. Ces
indemnités, allouées à des retraités,
représentent la réparation d'un préjudice moral subi
pendant plus de 50 ans du fait de l'application tardive aux fonctionnaires
rapatriés actuellement retraités d'un texte appliqué aux
fonctionnaires métropolitains en 1945.
L'exonération fiscale en vertu de la loi du 8 juillet 1987 (article
3)
:
En application des dispositions combinées des lois n° 82-1021 du
3 décembre 1982 et n° 87-503 du 8 juillet 1987 modifiant la
première et l'Ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945, les
ex-fonctionnaires d'AFN, anciens combattants 1939-1945, intégrés
dans les cadres métropolitains en 1955 (Tunisie), 1956 (Maroc), 1962
(Algérie) remplissant les conditions requises ont perçu, comme
conséquence de la reconstitution de leur carrière administrative
à partir du fait générateur (1943, 1944, 1945) une
indemnité représentant la différence de traitement entre
leur carrière réelle et celle reconstituée.
Ces sommes représentent la réparation très tardive d'un
préjudice de guerre reconnu par la loi (Ordonnance du 15 juin 1945).
L'Etat n'a pas revalorisé ces rappels, c'est ainsi que 100 francs de
1945 n'ont été comptés que 1 franc. Or, il est
indéniable que le pouvoir d'achat de 100 francs de 1945 est
très nettement supérieur à celui de 1 franc 1990/1999.
Par ailleurs, le Ministère des Finances impose la déclaration de
ces indemnités sur la même année fiscale alors qu'elles
concernent 40 voire 45 années, ce qui a pour effet
d'entraîner un prélèvement énorme suivant les cas de
30 à 40% des sommes perçues.
C'est une injustice flagrante que seule l'exonération fiscale peut
réparer.
Cette exonération a d'ailleurs fait l'objet d'engagements politiques
envers la communauté rapatriée pris :
-
- pendant la campagne présidentielle de 1995 ;
- pendant la campagne des législatives de 1997, par Monsieur Lionel JOSPIN.
A cette occasion et compte tenu de la position divergente adoptée par certains tribunaux administratifs en matière d'intérêts moratoires et qui font parfois une distinction entre les demandes de réparation présentées au titre de la loi du 3 décembre 1982 et celles présentées au titre de la loi du 8 juillet 1987 (alors qu'aucune indemnité n'a été réglée avant le 8 juillet 1987) et que toutes les administrations ont réglé les indemnités dues en tenant compte des dispositions de la loi du 8 juillet 1987, il convient de préciser que les indemnités réglées ultérieurement au 8 juillet 1987 doivent entraîner le paiement d'intérêts en tenant compte uniquement de la loi du 8 juillet 1987, seule en vigueur après cette date.
L'adoption de la présente proposition de loi répondrait à la demande unanime de :
- la communauté des anciens combattants ;
- la communauté des rapatriés,
Telle est la raison pour laquelle nous vous demandons de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article premier
Le bénéfice des dispositions des articles 3 et 4 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987, relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine, ou de la Seconde Guerre Mondiale, peut être de nouveau demandé par les intéressés dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi.
Article 2
Le décret n° 94-993 du 16 novembre 1994 est abrogé. Sont et demeurent en vigueur les dispositions du décret n° 85-70 du 22 janvier 1985.
Article 3
Les
demandes formulées au titre du premier alinéa de l'article 9 de
la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 et réglées
après le 8 juillet 1987 bénéficient des dispositions de la
loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 (principal et intérêts de
retard).
Ces sommes perçues en réparation des préjudices
visés aux articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021 du 3
décembre 1982 modifiée par la loi n° 87-503 du
8 juillet 1987 ne sont pas comprises dans le total des revenus servant de
base à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale
généralisée.
Article 4
Le taux prévu au sixième alinéa du II de l'article 125-0 A du code général des impôts est relevé à due concurrence.