Institution d'une mesure fiscale en faveur de la prévention contre les incendies en milieu forestier
N°
224
SÉNAT
Session ordinaire de 1999-2000
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 10
février 2000.
Enregistré à la Présidence du Sénat le 17
février 2000.
PROPOSITION DE LOI
tendant à instituer une
mesure fiscale
en faveur de la
prévention contre les incendies en milieu forestier
,
PRÉSENTÉE
par MM. André Vallet, Jean-Claude Gaudin et Francis Giraud,
Sénateurs
(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Tous les étés, notre patrimoine forestier paie un lourd tribu aux
incendies. Outre les risques inacceptables de pertes en vies humaines, la lutte
contre ce fléau nécessite d'importants moyens, sources de charges
financières très élevées.
Certes, la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la
gestion, la revalorisation et à la protection de la forêt
complète les dispositions législatives visant à renforcer
les conditions d'application de l'article L. 322-3 du code forestier instaurant
une obligation de débroussaillement dans un périmètre de
50 mètres autour des habitations.
Au terme de ce texte, les propriétaires ont la charge des
opérations de débroussaillement qui pourront être
organisées d'office par la commune. Cependant, en dépit de ce
texte, les obligations de débroussaillement ne sont souvent pas
respectées en raison des coûts importants qu'elles induisent.
Le renforcement de la répression pourrait évidemment constituer
un moyen de prévention, mais, la plupart du temps, il ne s'exercerait
qu'après la constatation de sinistre. C'est pourquoi, la présente
proposition préfère privilégier la prévention en
instituant des dispositions de nature à alléger les charges
financières supportées par les propriétaires, en vue de
les inciter à accomplir les obligations qui leur sont fixées par
la loi.
Proposition de loi
Article unique
I. - Le II de l'article 156 du code général des impôts est
complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« 13° : Les frais de débroussaillement effectués dans
les conditions prévues à l'article L. 322-3 du code forestier
sont déduits du revenu imposable dans la limite de 30 % des
dépenses engagées, et d'un plafond de 15 000 Francs. »
II. - La perte de recettes résultant des dispositions du I ci-dessus est
compensée, à due concurrence, par une majoration des droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.