N° 223
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 10 février 2000.
Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 février 2000.
PROPOSITION DE LOI
tendant à renforcer la responsabilité pénale des personnes qui exercent l' autorité parentale sur un mineur délinquant ,
PRÉSENTÉE
Par M. Nicolas ABOUT,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Famille .
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
La jeunesse de notre pays est en danger. Exposée aux multiples violences, qui s'expriment dans la rue, dans les transports en commun ou les établissements scolaires, elle ne dispose même plus de la protection naturelle que lui offrait jadis la cellule familiale. Privés de repères, dans des familles souvent décomposées et fragilisées par le chômage, les jeunes n'ont souvent plus que la rue pour se construire et s'éduquer. Leurs seules références deviennent alors celles des petits caïds qui font la loi dans les cités, et dont la violence est le principal mode d'expression. De victimes, ils tombent alors presque insensiblement dans la délinquance.
Or, les statistiques récentes sont inquiétantes. Jamais la délinquance des mineurs n'a atteint un tel niveau dans notre pays. Rappelons que sur l'ensemble des infractions relevées en 1999 par la police, plus de 21 % sont aujourd'hui commises par des mineurs. Ce chiffre n'était que de 13 % en 1974. Outre le rajeunissement préoccupant constaté dans les actes de délinquance, on observe surtout une radicalisation de cette violence juvénile. Parmi les infractions les plus fréquentes, ce sont désormais les vols avec violence, les dégradations de biens et les atteintes aux personnes qui prédominent, sans parler des délits liés au trafic de stupéfiants, aujourd'hui en plein essor.
Comment expliquer un tel regain de violence chez les jeunes ? Sans doute faut-il remonter aux sources du mal. La violence que l'on exprime est toujours le reflet d'une violence que l'on a subie. Si l'on en croit les jeunes eux-mêmes, l'une des principales causes à chercher est " le manque de soutien et d'autorité des parents ", pour 58 % d'entre eux 1 ( * ) (sondage Ifop-Le Parisien, réalisé en 1999 auprès de jeunes âgés de 14 à 20 ans). En pointant les carences familiales, les jeunes expriment leur souhait de se voir encadrés, soutenus et guidés. Loin de rejeter toute forme d'autorité, ils réclament un réinvestissement parental fort, et refusent d'être livrés à eux-mêmes, dans un univers qu'ils estiment hostile et dangereux.
Face à cette montée de la violence, la tendance actuelle est au renforcement des sanctions pénales infligées aux mineurs. Or, l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante s'est fixée comme objectif prioritaire la protection des mineurs. Considérant qu'un mineur ne peut être complètement responsable de ses actes, lorsqu'il commet une infraction, cette loi a voulu implicitement rappeler aux adultes leurs responsabilités éducatives. Cet objectif paraît plus que jamais d'actualité. Le devoir d'éducation doit primer sur le pouvoir de punir. Or, le devoir d'éducation ne relève pas seulement de la Justice et de l'Etat : il relève d'abord et avant tout des parents.
L'objet de la présente proposition de loi est de restaurer l'autorité que les parents ont le devoir d'exercer sur leur enfant. Parce qu'ils en sont l'auteur, parce qu'ils en sont les ascendants, ils en sont aussi les premiers responsables. Exercer l'autorité sur un enfant, ce n'est pas nécessairement le brimer dans l'exercice de ses libertés, c'est lui donner un cadre, lui imposer des limites dans lesquelles il pourra plus tard s'épanouir. Or, dans un contexte socio-économique souvent difficile, beaucoup de parents ont fini par baisser les bras, dans l'éducation qu'ils étaient sensés donner à leur enfant. Disqualifiés socialement, ils ne sentent plus le devoir d'intervenir dans la vie sociale de leur enfant. Lorsqu'un dérapage survient, ils se considèrent eux-mêmes comme victimes, et en renvoient la responsabilité à l'Ecole, à la Justice ou à l'Etat. Il faut donc leur rappeler que l'autorité parentale n'est pas une affaire privée qui s'arrête à la porte du domicile familial. Elle doit s'exercer en tous lieux et en toutes circonstances, pendant toute la durée où l'enfant se construit.
Ce rappel à la responsabilité parentale doit s'effectuer de façon ferme et solennelle. Il semble qu'aujourd'hui, seule l'institution judiciaire soit en mesure d'avoir un impact réel sur des parents souvent démobilisés. L'objectif premier de ce texte n'est toutefois pas de punir les parents, mais de créer chez eux un électro-choc, afin qu'ils se réinvestissent avec fermeté dans l'éducation et la surveillance de leur enfant.
Le dispositif proposé poursuit en fait 4 objectifs :
I - Poursuivre les parents d'enfants délinquants pour complicité en cas de négligences graves
Tout acte de délinquance, commis par un mineur, doit d'abord être jugé à l'aune de l'attention éducative que ses parents lui ont portée. Avant de sanctionner pénalement un enfant, le juge doit examiner la part de responsabilité de ses parents. Il doit notamment vérifier s'ils ont pris toutes les diligences possibles pour que l'enfant respecte l'obligation de scolarité, ne traîne pas dans les rues à des heures tardives ou bien ne fréquente pas certaines personnes ou certains lieux qui lui sont manifestement néfastes. Or, s'il constate que ces parents ont précisément fait preuve de négligences graves dans l'exercice de leurs responsabilités parentales, il doit pouvoir les considérer comme complices de l'infraction. Dans la mesure où l'infraction commise par le mineur est le résultat d'une négligence parentale, il n'y a aucune raison pour que le ou les parents ne soient pas jugés co-responsables pénalement de cet acte.
Certes, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Mais depuis 1994, la notion de responsabilité pénale a connu un certain nombre d'aménagements. Le nouveau code pénal prévoit notamment les cas de fautes d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, y compris lorsque ces fautes ne sont manifestement pas délibérées. La création d'un nouveau délit, dit " d'imprudence, de négligence ou de manquement grave aux obligations parentales ", se rattache donc à ce type de faute, définie à l'article 121-3 du code pénal. La constitution de ce délit suit d'ailleurs les mêmes modalités, puisque dans un cas comme dans l'autre, le juge doit prendre en considération les "moyens" dont les parents disposaient pour éviter la commission de l'acte. C'est donc d'abord et avant tout une obligation de moyens qui est demandée aux parents de l'enfant délinquant, plutôt qu'une obligation de résultat.
Par ailleurs, l'article 121-3 du code pénal précise que les délits d'imprudence ne peuvent être recherchés que dans le cadre prévu par la loi. Il s'agit donc de créer un délit spécifique pour réactiver le sens de l'autorité parentale chez les parents d'enfants délinquants. A l'heure où l'on poursuit les élus pénalement pour des faits d'imprudence ou de négligence, mettant en danger la vie d'autrui, il n'est pas choquant de donner au juge la possibilité de poursuivre des parents qui, par négligences parentales, mettent en danger la vie de leur enfant. On pourrait même parler de faute aggravée, dans la mesure où, contrairement à un élu, un parent a avec son enfant un lien de parenté direct, et est considéré par la loi comme "responsable de la chose". Il dispose par ailleurs de plus de moyens pour exercer un contrôle sur son enfant et prévenir la mise en danger d'autrui, puisqu'il vit en permanence avec lui et partage son univers quotidien.
II - Poursuivre de complicité de recel les parents négligents d'enfants recelleurs
Plus encore que dans les cas d'infractions, les parents d'un enfant recelleur sont susceptibles d'être reconnus coupables de complicité. Vivant quotidiennement avec lui, ils ont les moyens de détecter le recel d'un bien à leur domicile. De même, ils ont la faculté - plus que n'importe qui d'autre - de repérer un changement anormal dans le train de vie de leur enfant et conclure que ce dernier s'adonne à un trafic. Bien entendu, il faut lutter en priorité contre les parents qui incitent directement leur enfant à rapporter de l'argent à la maison ou qui profitent pécuniairement du recel qu'il a commis. Ces infractions d'incitation au recel ou de recel-profit sont déjà poursuivies par les articles 227-21, 321-1 et 321-6 du code pénal.
Mais cela n'est pas suffisant. Il faut également donner au juge la possibilité de poursuivre les parents qui, tout simplement, ferment les yeux sur les trafics régulièrement commis par le mineur dont ils ont la charge. Dans ce cas précis en effet, les parents sont complices du recel, par négligence de leurs obligations parentales. Cette négligence doit être considérée comme une faute grave car elle constitue une incitation indirecte du mineur à commettre des trafics en tous genres. C'est notamment le cas lorsque des mineurs rapportent à la maison le fruit d'un racket ou d'un trafic d'objets illicites (jeux ou disques piratés). Cette disposition doit également permettre d'améliorer la lutte contre le trafic de stupéfiants, qui empoisonne la vie des cités, et qui, lorsqu'il est couvert de surcroît par les parents, accroît le sentiment d'impunité des dealers qui mènent souvent grand train, au vu et au sus de tous.
III - Instaurer un sursis avec mise à l'épreuve pour les parents d'enfants délinquants
Ces dispositions visant à rendre complices les parents d'enfants délinquants peuvent paraître sévères. Sur le plan pénal, il est vrai, toute personne reconnue complice d'un crime ou d'un délit encourt les mêmes peines que l'auteur lui-même. Dans le cas d'une infraction commise par un mineur, tout adulte complice encourra donc les peines de prison et d'amende maximales, contrairement au mineur qui bénéficie naturellement d'une atténuation de responsabilité et d'une protection spécifique. Or, le renforcement de la responsabilité pénale des parents visé par la présente proposition de loi n'a pas pour objectif premier de les punir, mais plutôt de remobiliser leur responsabilité éducative.
C'est pourquoi ce dispositif se double d'une possibilité pour le juge d'instaurer un sursis des peines applicables aux parents, avec une mise à l'épreuve. Le juge pourra ainsi suspendre l'application des peines, et donner aux parents une seconde chance de reprise en main éducative de leur enfant. Il pourra notamment leur imposer une obligation de surveillance et d'éducation renforcées, portant sur l'assiduité scolaire de l'enfant, sur ses fréquentations et ses absences hors du domicile parental. Afin de confirmer la dimension éducative, et non répressive, de ces mesures, le juge pourra en outre inviter les parents à suivre des formations à la responsabilité parentale. Au-delà des mesures législatives proposées, il convient en effet de rappeler tout l'intérêt que présentent les pôles d'accueil et d'assistance à la parentalité qui se développent actuellement. Tous les réseaux d'associations, les "groupes de parents", les actions d'écoute et d'information, qui contribuent à revaloriser l'action des parents, à les associer plus étroitement à la scolarité de leur enfant, à les responsabiliser et à les aider, doivent être très largement encouragés.
A noter que cette mise à l'épreuve s'inspire directement de celle prévue pour les auteurs d'infractions, lorsqu'ils sont condamnés à des peines d'emprisonnement (art. 132-40 à 132-53 du code pénal). Les peines sont en fait ajournées, afin de vérifier si les parents ont accompli de réels progrès dans l'éducation et la surveillance de leur enfant. Comme dans les cas de "liberté surveillée" prévus par la loi, l'accomplissement des obligations imposées aux parents est vérifiée par un délégué du procureur, un travailleur social, ou tout autre personne désignée par le juge. Cette mise à l'épreuve est nécessairement comprise entre 18 mois et 3 ans.
Si le mineur commet une nouvelle infraction, pour laquelle il est de nouveau déféré devant le juge, ce dernier vérifie si les obligations de surveillance et d'éducation renforcées imposées aux parents ont bien été remplies. Si tel est bien le cas, seul le mineur récidiviste est poursuivi. Dans le cas contraire, le juge dispose d'un éventail de sanctions possibles à l'encontre des parents négligents. Ces sanctions sont graduées en fonction de la gravité des négligences parentales. Elles peuvent consister en :
- une mise sous tutelle des prestations familiales,
- la révocation du sursis accordé lors de la première infraction du mineur,
- le retrait partiel ou total de l'autorité parentale,
- la nomination d'un tuteur chargé du mineur.
1°) La mise sous tutelle des prestations familiales .
Une préférence doit être accordée à la procédure de mise sous tutelle des prestations familiales, plutôt qu'une suppression pure et simple de ces prestations. Il faut en effet rappeler que la procédure de suspension est prévue dans les cas de non-respect de l'obligation de scolarité. Initialement, cette mesure était destinée aux parents qui préféraient faire travailler leur enfant, plutôt que de l'envoyer à l'école. Son but était essentiellement répressif. La mise sous tutelle présente l'avantage de comporter aussi une dimension éducative, puisque la tutelle est confiée à un travailleur social chargé de contrôler, mais aussi d'apprendre aux parents, la gestion du budget familial. Elle présente également l'avantage de ne pas pénaliser l'ensemble de la famille, et notamment les autres enfants de la fratrie, qui n'ont pas à supporter les conséquences pécuniaires d'une infraction qu'ils n'ont pas commise. Actuellement, la mise sous tutelle n'est prévue que dans les cas où les "conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène" sont défectueuses ou lorsque le montant de ces prestations n'est pas employé par les parents dans l'intérêt des enfants. Il convient donc d'ouvrir une nouvelle possibilité de mise sous tutelle au juge, dans les cas de non-respect des obligations d'éducation et de surveillance renforcées.
2°) La révocation du sursis accordé lors de la première infraction .
Conformément aux modalités prévues pour la mise à l'épreuve, aux articles 132-47 à 132-51 du code pénal, le juge peut révoquer le sursis qu'il avait précédemment accordé aux parents. En cas de négligences graves, les peines d'amende ou d'emprisonnement pourront alors s'appliquer dans leur totalité.
3°) Le retrait partiel ou total de l'autorité parentale .
Cette disposition est éminemment plus grave. Elle signifie pour le juge que les parents, coupables de négligences graves dans l'éducation de leur enfant, ne sont plus capables d'assumer leurs responsabilités parentales. Ce retrait peut être provisoire ou définitif. Il ne s'applique qu'à l'égard de l'enfant délinquant, et non aux autres enfants de la fratrie.
4°) La nomination d'un tuteur spécifiquement chargé du mineur .
Le retrait de l'autorité parentale, lorsqu'il s'applique aux 2 parents, peut nécessiter la nomination d'un tuteur, spécifiquement chargé du mineur. Choisi parmi les membres du cercle familial, ou bien totalement extérieur à la famille, parmi les travailleurs sociaux, le tuteur se substitue alors aux parents du mineur, pour un temps donné. Dans certains cas particuliers, notamment des familles monoparentales où le parent débordé ne peut plus assumer le suivi éducatif de son enfant, la nomination d'un tiers extérieur peut s'avérer particulièrement bénéfique. Lorsque le père ou la mère est absent - notamment dans les cas de séparation ou de divorce - il devient alors le substitut parental qui manquait au jeune délinquant et sur lequel il peut désormais s'appuyer, pour mieux se construire.
IV - Abaisser l'âge de la majorité pénale à 16 ans
Enfin, le dispositif ne serait pas complet sans la mise en cause des mineurs délinquants eux-mêmes. Le renforcement de la responsabilité pénale des parents ne doit pas nous conduire à sous-estimer ou à atténuer la part de responsabilité de certains mineurs dans les infractions qu'ils commettent, notamment lorsqu'ils ont atteint l'âge de 16 ans.
Force est de constater que, dans ce domaine, les choses ont beaucoup évolué, depuis l'ordonnance de 1945. Sur le plan de la vie civile, de nombreux droits leur ont été progressivement accordés. 16 ans, c'est l'âge où prend fin l'obligation de scolarité. C'est aussi l'âge légal du travail. Pour les jeunes filles, c'est déjà l'âge de la majorité sexuelle et du droit au mariage, dépassé d'un an. Aujourd'hui, à 16 ans, on peut donc travailler, se marier, avoir des enfants, et donc exercer sur eux l'autorité parentale, enfin circuler en voiture grâce à la conduite accompagnée. Si l'on dispose de tous ces droits, pourquoi ne serait-on pas aussi considéré comme responsable de ses actes ? D'ailleurs, sur le plan pénal, il faut souligner qu'à l'âge de 16 ans, on peut aussi être placé en détention provisoire, pour de simples délits. C'est donc que notre droit estime qu'à l'âge de 16 ans, on a déjà franchi un seuil.
Dans le contexte actuel, où l'on observe une plus grande précocité chez les mineurs, tant sur le plan des modes de vie, que sur le plan des comportements délictueux, il ne paraît donc pas choquant de proposer un abaissement de la majorité pénale à 16 ans. Cette mesure permettra notamment de prendre en compte la détresse des parents qui, débordés par la violence de leur enfant, ne peuvent manifestement plus répondre de ses actes. A 16 ans, les jeunes disposent d'une force physique équivalente à celle d'un adulte. Ce simple constat peut permettre de trouver aux parents débordés des circonstances atténuantes. Bien entendu, la fixation de la majorité pénale à 16 ans, inscrite en tête du code pénal, doit également s'appliquer aux dispositions de l'ordonnance de 1945, relative à l'enfance délinquante. Un certain nombre de dispositions spécifiques, prévues pour les mineurs d'au moins 16 ans, doivent par conséquent disparaître, notamment en matière de détention provisoire, de mise sous protection judiciaire, de cour d'assises des mineurs et encore de travail d'intérêt général. Les mineurs de 16 ans seront désormais soumis aux règles du droit commun.
Le dispositif qui vous est proposé se situe donc à mi-chemin entre le répressif et l'éducatif. Il utilise l'arme judiciaire, non pas pour punir, mais pour remobiliser. Il permet surtout de lutter contre les négligences parentales, trop souvent à l'origine des actes de délinquance chez les mineurs. Considérons enfin que toute négligence éducative est une atteinte à l'enfance, une forme de maltraitance qui aura plus tard des répercussions sur l'enfant. Négliger l'éducation d'un enfant constitue une mise en péril grave. Ne pas y remédier relèverait donc, pour le législateur, d'une non-assistance à personne en danger.
C'est dans cette perspective que je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Après l'article 121-1 du Code pénal, il est créé un article 121-1 bis ainsi rédigé :
" Art. 121-1 bis - La majorité pénale est fixée à l'âge de 16 ans. "
Article 2
A la fin de l'article 121-7 du même code, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
" Peuvent également être reconnues complices d'une infraction commise par un mineur les personnes qui, alors qu'elles exercent l'autorité parentale sur ce mineur au moment où l'infraction a été commise, ont laissé leur enfant commettre cette infraction, par imprudence, négligence ou manquement grave à leurs obligations parentales. "
Article 3
Après l'article 227-17 du même code, il est créé un article 227-17 bis ainsi rédigé :
" Art. 227-17 bis - Le fait, pour une personne qui exerce l'autorité parentale sur un mineur, d'avoir laissé ce mineur commettre une infraction pénale, par imprudence, négligence ou manquement grave à ses obligations parentales, est passible des mêmes peines que si elle s'était rendue coupable de complicité.
" Ces peines peuvent être assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve, selon les modalités prévues aux articles 132-40 à 132-53. Cette mise à l'épreuve consiste, pour la personne condamnée, en une obligation d'éducation et de surveillance renforcées dudit mineur, en particulier pour éviter que ce dernier ne manque l'école sans motif légitime ou qu'il ne quitte le domicile parental après certaines heures, qu'il ne fréquente certaines personnes ou certains lieux qui lui sont manifestement néfastes. Elle peut également s'accompagner d'une obligation de formation à la responsabilité parentale.
" L'exécution de ces obligations est vérifiée par un délégué du procureur, un travailleur social ou par toute autre personne désignée par le juge.
" En cas de récidive du mineur, le juge examine la réalité des mesures d'éducation et de surveillance prises par les personnes ayant sur lui autorité. En cas de manquements graves constatés, le juge peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° la mise sous tutelle des prestations familiales, conformément à l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale,
2° la révocation du sursis accordé à ces personnes, selon les mêmes modalités que celles prévues aux article 132-47 à 132-51 du code pénal,
3° le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, suivant les modalités définies par les articles 378 à 379-1 du code civil,
4° la nomination d'un tuteur, spécifiquement chargé du mineur, en application de l'article 380 du code civil. "
Article 4
Après l'article 321-6 du même code, il est inséré un article 321-6 bis ainsi rédigé :
" Art. 321-6 bis - Peut être complice de recel toute personne qui, ayant autorité sur un mineur qui vit avec elle, et bien qu'alertée par un train de vie dont le niveau découle manifestement d'un trafic ou d'un recel, a laissé ce mineur se livrer habituellement à des crimes ou à des délits contre les biens d'autrui, par imprudence, négligence ou manquement grave à ses obligations parentales.
Les peines encourues sont les mêmes que celles prévues à l'article 321-1. Elles peuvent toutefois être assorties par le juge d'un sursis avec mise à l'épreuve, selon les mêmes modalités que celles prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 227-17 bis du code pénal. "
Article 5
Avant l'article 1 er du chapitre 1 er de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, est inséré un article ainsi rédigé :
" Conformément à l'article 121-1 bis du code pénal, sont considérés comme mineurs au sens de la présente ordonnance, les enfants âgés de moins de 16 ans. "
Article 6
Dans l'article 11 de la même ordonnance, les deuxième, troisième et cinquième alinéas sont supprimés.
Article 7
Les articles 16 bis , 20 et 20-5 de la même ordonnance sont abrogés.
Article 8
Le deuxième alinéa de l'article 20-2 de la même ordonnance est supprimé.
Article 9
Dans l'article L.552-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : " dans l'intérêt des enfants ", sont insérés les mots : " ou encore lorsque les parents ne respectent pas les obligations de formation ou de surveillance de leurs enfants, décidées par le juge, en vertu de l'article 227-17 bis du code pénal ".
* 1 Sondage Ifop-Le Parisien, réalisé entre les 1 er et 2 octobre 1999, auprès de 302 personnes, représentatives de la population française, et âgées de 14 à 20 ans.