N° 117

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 décembre 1999.

PROPOSITION DE LOI

tendant à généraliser dans l' administration
l'usage d' Internet et de logiciels libres,

PRÉSENTÉE

Par MM. Pierre LAFFITTE, René TRÉGOUËT
et Guy CABANEL,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Informatique. - Administration.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

Les progrès fulgurants de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et des télécommunications nécessitent un accompagnement législatif. Les services publics et les collectivités locales doivent, en la matière, constituer un moteur et un modèle.

Quelques exemples montrent que, malgré les progrès réalisés, ce n'est pas encore le cas.


• Ainsi, à l'heure actuelle, il est impossible d'organiser une réunion de syndicats de communes par voie électronique; le contrôle de légalité s'y oppose.


• Le projet de loi gouvernemental sur la signature électronique des contrats constituera une avancée très importante. Toutefois, il ne règle pas le problème des appels d'offres pour les marchés publics. Les études en cours dans divers ministères démontrent que les économies, tant pour l'Etat et les collectivités publiques que pour les entreprises, seraient considérables et se chiffreraient par milliards.

Le passage à la messagerie électronique pour les appels d'offres, outre sa transparence, permettra de raccourcir les délais entre la prise de décision par un maître d'ouvrage et le début des travaux. De nouveaux délais plus courts pourront être introduits dans les divers codes (code des marchés, code des communes, etc.). Les freins néfastes que les procédures publiques reconnues unanimement comme trop longues apportent à la dynamique économique en France peuvent en partie disparaître.


• Une nouvelle transparence de l'information publique, sa disponibilité pour tous, sa rapidité, son interactivité sont désormais essentielles dans la démocratie moderne. C'est un facteur d'économies dans la communication entre électeurs et élus et un nouvel outil pour la gestion locale. Les nouvelles technologies permettent de faciliter et d'amplifier les contacts entre pouvoirs publics (nationaux, régionaux, départementaux ou locaux) et administrés.

Des expérimentations ont été réalisées. La multiplication des points d'accès à la communication électronique est en cours. La satisfaction des usagers est très générale.


• L'usage, son coût et le caractère permanent de l'accès aux bases de données publiques sont des points cruciaux qui dépendent des logiciels utilisés.

Pour garantir la pérennité des données accessibles, faciliter les échanges et assurer le libre accès des citoyens à l'information, il faut que l'utilisation dans l'administration ne dépende pas du bon vouloir des concepteurs de logiciels. Il faut des systèmes libres dont l'évolution puisse être garantie grâce à la disponibilité pour tous du code source utilisé par le concepteur.

Le développement des logiciels dits "libres" est à l'heure actuelle très fort. De nombreuses grandes sociétés informatiques reconnaissent que le coeur de leur métier n'est plus désormais de vendre des logiciels mais d'en faciliter l'usage par des prestations de services associés.

*
*  *

Notre proposition de loi, prévoit qu'après une période transitoire définie par décret, l'usage par les administrations publiques de logiciels libres sera obligatoire.

Toute utilisation de logiciels propriétaires dont le code source ne serait pas publié pour des utilisations spécifiques par ces services restera licite sous réserve d'une autorisation délivrée par une agence du logiciel libre.

La présente proposition de loi répond aux préoccupations énumérées ici.

PROPOSITION DE LOI

Article premier

De la dématérialisation des échanges d'informations
et de données entre les administrations publiques

Les services de l'Etat, les collectivités locales et établissements publics assureront, à compter du 1er janvier 2002, l'échange de leurs données et de leurs informations sur supports et réseaux électroniques.

Les conditions du passage entre les échanges actuels sur papier et les échanges sur supports et réseaux électroniques seront précisées par décret.

Article 2

De la dématérialisation des procédures de marchés publics

Afin d'assurer une large transparence et un accès rapide à l'information par les entreprises, les appels d'offres publics ainsi que les documents annexes feront l'objet d'une publicité sur supports et réseaux électroniques à compter du 1er janvier 2002. De même, il sera répondu aux appels d'offres publics sur supports et réseaux électroniques.

Un décret déterminera les modalités de transition aux procédures électroniques.

Article 3

Des technologies ouvertes

Les services de l'Etat, les collectivités locales et établissements publics ne peuvent utiliser à compter du 1er janvier 2002, sous réserve des dispositions de l'article 4, que des logiciels dont l'usage et la modification sont libres et pour lesquels le code source est disponible.

Un décret fixera les conditions de transition avec la situation actuelle.

Article 4

De l'Agence du logiciel libre

Il est créé l'Agence du logiciel libre. Elle est chargée d'informer les services de l'Etat, les collectivités locales et établissements publics des conditions d'application de la présente loi. Elle détermine les licences d'utilisation de logiciels qui rentrent dans le cadre de la présente loi.

Elle veille à l'interopérabilité des logiciels libres au sein des administrations publiques.

Elle réalise l'inventaire, par secteurs d'activité, des manques en matière de logiciels dont l'usage et la modification sont libres et pour lesquels le code source est disponible. En fonction de cet inventaire, elle autorise les administrations publiques à déroger à la présente loi.

L'Agence du logiciel libre est ouverte aux internautes et ses décisions devront en particulier être précédées par des consultations sur lnternet.


• Un correspondant de l'Agence du logiciel libre est désigné au sein de chaque préfecture.

Les modalités de fonctionnement de l'Agence du logiciel libre seront établies par décret.

Article 5

De la diffusion des modifications portées aux logiciels
utilisés dans le cadre de la présente loi

L'Agence du logiciel libre veille, dans le respect des droits des auteurs, à la diffusion des modifications portées aux logiciels utilisés en application de la présente loi.

Article 6

Les dépenses pour l'Etat résultant de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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