SÉNAT
PREMIERE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 8 juillet 1998.
PROPOSITION DE LOI
relative aux conditions d' éligibilité des candidats aux élections cantonales et aux déclarations de candidatures au deuxième tour des élections cantonales et législatives,
PRESENTEE
Par MM. Georges GRUILLOT, Jean BIZET, Robert CALMEJANE, Jean-Pierre CAMOIN, Auguste CAZALET, Gérard CESAR, Désiré DEBAVELAERE, Jacques DELONG, Christian DEMUYNCK, Charles DESCOURS, Michel DOUBLET, Bernard FOURNIER, Philippe de GAULLE, Alain GERARD, François GERBAUD, Charles GINESY, Daniel GOULET, Bernard HUGO, Jean-Paul HUGOT, Roger HUSSON, André JOURDAIN, Jean-François LE GRAND, Pierre MARTIN, Paul MASSON, Jacques de MENOU, Mme Nelly OLIN, MM. Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Roger RIGAUDIERE, Jean-Pierre SCHOSTECK et Martial TAUGOURDEAU,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Elections et référendums.
- Code électoral.
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans son avant-propos au rapport de Mme Martine Buron intitulé "Décentralisation, l'âge de raison", M. Jean-Baptiste de Foucauld, commissaire au plan, déclarait : "La décentralisation fait aujourd'hui l'objet d'un large consensus et constitue désormais un acquis de notre société. Elle a profondément modifié les circuits de la décision et de l'action publiques. Elle constitue une nouvelle donne de la réflexion concernant le citoyen, la solidarité nationale et territoriale. Elle est aussi une composante essentielle de la réforme de l'Etat, ces deux questions ne pouvant être dissociées."
Les lois de décentralisation ont incontestablement confié aux élus locaux et particulièrement aux conseillers généraux des responsabilités importantes et des obligations accrues qui vont au-delà de la seule administration des affaires du département et de la gestion des compétences reconnues par la loi à la collectivité. C'est ainsi notamment que le conseiller général est appelé à jouer un rôle d'animateur de la vie locale et de fédérateur des énergies de son canton.
L'exemple du développement considérable de l'intercommunalité confère ainsi à l'élu cantonal une mission de coordonnateur et d'accompagnateur des initiatives afin de promouvoir l'émergence et le bon fonctionnement d'infrastructures de coopération propres à assurer l'essor et la cohérence économique et humaine du canton dont il a la charge. Or, pour conduire valablement ces missions, le conseiller général doit parfaitement connaître le territoire sur lequel il sollicite les suffrages des électeurs.
C'est pour améliorer le bon fonctionnement de la démocratie et conforter le principe de proximité attaché à ce mandat, au moment où le Président de la République ouvre la voie de la modernisation de notre vie politique, qu'il est logique, pour rapprocher l'élu de l'électeur et pour favoriser l'enracinement des responsables, de souhaiter que chaque conseiller général soit un habitant de son canton. Cette précision éviterait, à l'avenir, que certains individus isolés, en quête de reconnaissance sociale ou en mal de publicité, ne détournent à leur profit le suffrage universel de son vrai rôle et instrumentalisent les élections aux fins de promotion de leur image et non de leur programme ou de leurs projets.
Il est donc proposé, d'une part, d'apporter une disposition nouvelle au code électoral, précisant que tout candidat aux élections cantonales ne peut l'être qu'à la condition d'être domicilié, ou inscrit sur le rôle des contributions, dans le canton où il sollicite les suffrages des électeurs, et non plus dans le département comme c'est le cas aujourd'hui. Une telle disposition aurait pour effet d'interdire cette pratique d'un autre âge qui autorise la candidature d'une même personne sur plusieurs cantons d'un département et contribuerait à l'affirmation du caractère d'élu de terrain et de proximité du conseiller général.
D'autre part, il est proposé de compléter le mode de scrutin actuel en précisant que seuls les deux candidats arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second. Une telle mesure ne peut que renforcer la lisibilité du scrutin majoritaire uninominal, confirmer sa capacité à désigner sans équivoque l'élu représentatif de la plus grande partie de l'électorat et assurer l'expression d'une majorité claire. Dans cet esprit, et par cohérence, il est proposé de modifier dans le même sens l'article L. 162 du code électoral, de manière à appliquer une règle identique au deuxième tour de l'élection législative.
Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 194 du code électoral sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
"Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans le canton où ils se présentent et ceux qui, sans y être domiciliés, sont inscrits dans le canton au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le canton.
"Nul ne peut être candidat dans plusieurs cantons.
"Le nombre de conseillers généraux non domiciliés dans le canton où ils font acte de candidature ne peut dépasser le quart du nombre total dont le conseil général doit être composé."
Article 2
L'article L. 208 du code électoral est supprimé.
Article 3
Le dernier alinéa de l'article L. 193 du code électoral est ainsi rédigé :
"Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative quel que soit le nombre de votants. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Si les deux candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé."
Article 4
Les sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 210-1 du code électoral sont supprimés.
Article 5
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 162 du code électoral est ainsi rédigé :
"Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, seuls peuvent être candidats au deuxième tour, après avoir obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits, les deux candidats qui ont comptabilisé le plus grand nombre de voix au premier tour, le cas échéant après le retrait d'un candidat mieux placé."
II. - Les quatrième et cinquième alinéas du même article sont abrogés.