N° 482
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 9 juin 1998.
PROPOSITION DE LOI
portant diverses dispositions relatives aux élections municipales, cantonales et législatives,
PRESENTEE
Par MM. Philippe MARINI, Louis ALTHAPÉ, Jean BERNARD, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Robert CALMEJANE, Jean-Pierre CAMOIN, Auguste CAZALET, Charles CECCALDI-RAYNAUD, Gérard CÉSAR, Désiré DEBAVELAERE, Daniel ECKENSPIELLER, Bernard FOURNIER, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Daniel GOULET, Adrien GOUTEYRON, Georges GRUILLOT, Bernard HUGO, Roger HUSSON, Edmond LAURET, Guy LEMAIRE, Maurice LOMBARD, Paul MASSON, Jacques de MENOU, Mme Nelly OLIN, MM. Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Victor REUX, Roger RIGAUDIÈRE, Jean-Pierre SCHOSTECK, Martial TAUGOURDEAU et Alain VASSELLE,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Elections et référendums.
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les règles relatives à la présentation des candidats au second tour différent d'une élection à l'autre. En effet :
- l'article L. 264 du code électoral dispose que nul ne peut être candidat au deuxième tour d'une élection municipale s'il n'a obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10% des suffrages exprimés;
- l'article L. 210-1 du code électoral dispose que nul ne peut être candidat au deuxième tour d'une élection cantonale s'il n'a obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10% du nombre d'électeurs inscrits;
- enfin, l'article L. 162 de ce même code dispose que nul ne peut être candidat au deuxième tour d'une élection législative s'il n'a obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits.
Ces règles disparates aboutissent à des résultats peu compréhensibles pour l'opinion publique. Il convient donc de les harmoniser, afin que soient effectivement présents les deux candidats les mieux placés, sans manoeuvre d'état-major politique ni discussion d'aucune sorte.
Cela permettrait d'éviter que certains candidats ne soient élus avec une majorité très relative à l'issue d'une triangulaire ou d'une quadrangulaire.
L'objectif de la présente proposition de loi est d'unifier les règles de présentation des candidats au second tour. Les articles 1er, deuxième et troisième ont pour objet de fixer, pour les élections législatives, cantonales et municipales dans les villes de 3500 habitants, un seuil commun à 15% des électeurs inscrits; c'est un seuil raisonnable qui se traduirait, dans la plupart des cas et en fonction des taux de participation, par le maintien de deux candidats seulement.
En l'état actuel de droit, si le second tour peut être caractérisé par le maintien d'un certain nombre de candidats, il peut aussi, dans certains cas, ne concerner qu'un seul des candidats du premier tour. En effet, si seuls deux candidats ou plus parviennent à recueillir le nombre de suffrages leur permettant de figurer au second tour, et que le second candidat se désiste en faveur du premier, celui-ci sera obligatoirement élu avec 100% des suffrages exprimés, quel qu'en soit le nombre. Une telle situation est bien peu conforme à la logique démocratique et exclut du scrutin décisif un très grand nombre d'électeurs. S'il doit y avoir un second tour, il doit opposer au moins deux candidats.
L'objet des quatrième, cinquième et sixième articles de la proposition de loi consiste, en instaurant un garde-fou, c'est-à-dire la nécessité d'un résultat au moins égal à 5% des électeurs inscrits, à prévoir la possibilité, lorsqu'il s'agit d'assurer la présence de deux candidats au second tour, pour le premier qui ne se désiste pas en faveur de celui arrivé en tête, d'être opposé à ce dernier.
Enfin, concernant les élections municipales, la présente proposition de loi propose dans son article 7 de remonter le seuil de 5% des suffrages exprimés à 10% des électeurs inscrits, pour qu'il soit possible de modifier la composition des listes au deuxième tour.
Tels sont les motifs de la présente proposition que nous vous demandons d'adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Le troisième alinéa de l'article L. 162 du code électoral est ainsi rédigé :
" sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 15% du nombre des électeurs inscrits. "
Article 2
A la fin du sixième alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral, les mots : " 10% du nombre des électeurs inscrits " sont remplacés par les mots : " 15% du nombre des électeurs inscrits ".
Article 3
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 264 du code électoral, les mots : " 10% du total des suffrages exprimés " sont remplacés par les mots : " 15% du nombre des électeurs inscrits ".
Article 4
Après le cinquième alinéa de l'article L. 162 du code électoral, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
" Lorsque, dans le cas prévu par les deux alinéas précédents, l'un des deux candidats susceptibles de se maintenir au second tour se retire, le premier des autres candidats du premier tour peut se maintenir au second tour, à condition qu'il ait obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 5% du nombre des électeurs inscrits. "
Article 5
L'article L. 210-1 du code électoral est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
" Lorsque, dans le cas prévu par les deux alinéas précédents, l'un des deux candidats susceptibles de se maintenir au second tour se retire, le premier des autres candidats du premier tour peut se maintenir au second tour, à condition qu'il ait obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 5% du nombre des électeurs inscrits. "
Article 6
L'article L. 264 du code électoral est complété par un nouveau alinéa ainsi rédigé :
" Lorsque l'une des listes susceptible de se maintenir au second tour se retire, la première des autres listes du premier tour peut se maintenir au second tour, à condition qu'elle ait obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 5% du nombre des électeurs inscrits. "
Article 7
A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 264 du code électoral, les mots : " 5% des suffrages exprimés " sont remplacés par les mots : " 10% des électeurs inscrits ".