N°556
SENAT
PREMIÈRE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1997*1998
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 8 juillet 1998.
Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 juillet 1998.
PROPOSITION DE LOI
tendant à permettre V extension du dispositif de surclassement démographique de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 aux communes à vocation touristique non classées,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean-Paul DELEVOYE,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Collectivités locales. -
Communes
• Tourisme
-Code des communes.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
L'alinéa 2 de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a ouvert pour les communes touristiques la possibilité d'obtenir un surclassement démographique.
Cependant, cette démarche ne peut être effectuée que par les communes ayant déjà obtenu leur classement conformément à l'article L. 2231-5 du code général des collectivités locales.
Il en résulte une situation discriminatoire en défaveur de celles des communes qui accueillent des touristes mais qui n'ont pas obtenu leur classement en commune touristique, alors même que ces dernières peuvent connaître une inflation de population, à certaines périodes de l'année, de même ampleur que dans les communes ayant fait l'objet d'une mesure de classement.
C'est pourquoi, afin de remédier à cette situation, la présente proposition de loi vise à élargir le champ d'application de l'article 88 précité afin que les communes n'ayant pas obtenu un classement puissent néanmoins bénéficier de cette disposition.
Une nouvelle rédaction de l'article 88, faisant référence non plus à l'article L. 2231-5 du code général des collectivités locales, qui ne vise que les communes ayant fait l'objet d'un classement, mais à l'article L. 2231-1 du code général des collectivités locales, permettrait d'ouvrir plus largement l'accès à cette procédure.
Tels sont les motifs pour lesquels nous vous demandons d'adopter cette proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Dans le second alinéa de l'article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « classée dans les conditions fixées par l'article L. 142-1 du code des communes » sont remplacés par les mots : « appartenant à l'une des catégories visées à l'article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales ».