N°550

SENAT

PREMIÈRE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 8 juillet 1998

PROPOSITION DE LOI

tendant à corriger les effets de la loi n° 84-53 de 26 janvier 1984 modifiée par la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994, qui alourdit les charges de certaines collectivités en cas de suppression de poste consécutive à une décision de l'Etat,

PRÉSENTÉE

Par MM. Philippe ARNAUD, Daniel HOEFFEL, Michel SOUPLET, Claude BELOT, Jean-Jacques HYEST, Jacques MACHET, Denis BADRÉ, Claude HURIET, Michel MERCIER, Mme Anne HEINIS, MM. Joël BOURDIN, Alain VASSELLE, Jean-Pierre RAFFARIN et Jean-Paul DELEVOYE,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Collectivités territoriales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

L'objet de cette proposition de loi est de remédier aux problèmes posés par l'application de l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction résultant de l'article 40 de la loi 94-1134 du 27 décembre 1994 sur la fonction publique territoriale.

A l'origine, ces modifications avaient pour but de responsabiliser davantage les collectivités» en cas de décisions prises par celle-ci de supprimer des postes et de permettre aux centres de gestion de compenser leurs charges financières accrues à la suite de ces suppressions de postes. Après une année de maintien en surnombre dans l'effectif communal, la contribution de la collectivité au centre de gestion est égal au salaire plus les charges sociales majoré de 50 %.

Cependant, ce système engendre des effets pervers notamment dans le cas de communes rurales dont la démographie est en baisse et qui se trouvent sous le coup de fermeture de classes décidées par l'Etat.

Dans ce cas, la suppression de poste est liée à la décision de l'Etat et elle n'est pas le fruit d'un choix librement exercé par la collectivité locale. Cette décision s'impose, et elle est subie par la collectivité.

Si une collectivité à fort effectif a la capacité d'absorber des agents en surnombre, il n'en est pas de même pour les petites communes.

Sur le plan financier, la contribution au centre de gestion peut représenter un préjudice important pour le budget de ces petites collectivités, et réduire à néant leur capacité d'investissement.

En outre, en droit, rien n'oblige un maire à recruter l'agent en surnombre d'une collectivité voisine, ou proposé par le centre de gestion. Il préférera plutôt privilégier le recrutement de personnel local. Et c'est bien ce qui se passe dans la pratique.

Le statut de ces agents est également très contraignant, ce qui ne facilite pas leur reclassement.

Cette situation n'est pas conforme à l'esprit de la loi tel que le législateur et le gouvernement l'avaient voulu, à savoir la responsabilisation des collectivités au regard de leurs actes.

Pour être complet sur cette question, il faut aussi évoquer le problème de la prise en charge de ces agents en congé de maladie.

En effet, dans ce cas le centre de gestion reçoit à la fois la contribution financière de la collectivité et le remboursement des indemnités de la Sécurité Sociale. Cette situation n'est pas normale.

Dans ces conditions, la loi du 26 janvier 1984 doit être modifiée.

Dans un premier temps, il s'agit de régler le problème dés collectivités qui se trouvent aujourd'hui en difficulté du fait d'une suppression de poste décidée par l'Etat et à qui on applique les dispositions des articles 97 et 97 bis de cette loi.

Etant donné que la suppression n'est pas le fruit d'un choix librement exercé, la pénalité de 50 % prévue par la loi ne se justifie plus. Elle doit, par conséquent être supprimée.

Ensuite, les centres de gestion doivent avoir la possibilité de mettre fin à la contribution de la collectivité.

Enfin, en cas d'arrêt maladie, la contribution de la commune doit être suspendue.

C'est l'objet des trois premiers articles de cette proposition de loi.

Dans un deuxième temps et pour préserver les intérêts des centres de gestion, il conviendrait de donner le choix aux collectivités qui le désirent de recruter non pas du personnel relevant du statut de la fonction publique territoriale, mais d'engager des agents contractuels qui, en cas de fermeture de classe serait pris en charge par les ASSEDIC.

C'est l'objet de l'article 4.

Avec ce dispositif les effets pervers de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 seront supprimés, ce sont là les raisons pour lesquelles je vous prie de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

A partir du 1 er janvier 1999, dans le cas où la suppression de poste est consécutive à une décision de l'Etat, la majoration de 50 % prévue à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est supprimée pour les communes de moins de 5 000 habitants

Article2

Par dérogation à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, un centre de gestion peut décider de mettre fin à la contribution des collectivités, ou établissements affiliés ou non affiliés, dans le cas où elles sont dans l'obligation de supprimer des emplois liés aux fermetures de classe décidées par l'Etat

Article 3

En cas d'arrêt maladie de l'agent dont le poste a été supprimé, le centre de gestion suspend la contribution due par la collectivité.

Article 4

A partir du 1 er janvier 1999, les communes ont la possibilité de recruter des agents contractuels pour exercer les fonctions prévues dans le cadre des compétences communales en matière scolaire.

Une convention est alors établie entre la commune et les ASSEDIC pour permettre à ces agents d'être pris en charge en cas de suppression de poste décidé par l'Etat.

Article 5

Les pertes de recettes éventuelles pouvant résulter, pour les centres de gestion de la Fonction Publique Territoriale, de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code Général des Impôts.

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