N°515

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 juin 1998.

PROPOSITION DE LOI

tendant à renforcer la protection des mineurs face aux nouvelles technologies de l 'information,

PRÉSENTÉE

Par M. José BALARELLO,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Audiovisuel. - Conseil supérieur de l'audiovisuel - Délinquance - Télévision - Violence.

EXPOSE DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La protection des mineurs face aux nouvelles technologies de l'information doit devenir une préoccupation nationale.

La jeunesse est en effet exposée à un danger grandissant au travers de la télévision, des vidéocassettes enregistrées, des programmes informatiques (notamment ceux des jeux vidéo), et des services mis à disposition sur Internet.

Certaines oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, certains jeux vidéo et sites Internet présentent un réel danger en raison de leur caractère pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à l'incitation de l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiant.

La multiplication des canaux de télévision, grâce à la compression numérique et la montée en puissance du câble et du satellite, provoque une véritable surenchère de l'offre tout en limitant, dans la pratique, le contrôle que peuvent exercer les parents sur les programmes que regardent leurs enfants.

Dans le domaine informatique, on assiste à une multiplication de jeux sinistres et destructeurs où le sang et la mort occupent une place prépondérante. Un jeu vidéo récent a par exemple pour objectif la chasse aux piétons, chaque piéton écrasé valant bonus et points. Tuer devient une règle du jeu, une finalité.

Les nouvelles technologies de l'information, notamment Internet, offrent un vaste terrain à une violence gratuite qui menace la santé mentale d'utilisateurs souvent jeunes et vulnérables. Ce phénomène inquiétant s'effectue à ce jour hors de tout contrôle juridique ou parental efficace.

Face à ces multiples dangers pour notre jeunesse, les pouvoirs publics ont pris plusieurs initiatives qui marquent un progrès réel mais restent limitées.

La prévention de la violence à la télévision se fonde sur l'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la à la liberté de communication, qui précise que le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par un service de communication audiovisuelle.

Le CSA, conformément aux missions qui lui sont dévolues par la loi, a élaboré en 1997, en accord avec quatre chaînes de télévision, une classification homogène des oeuvres audiovisuelles et cinématographiques en fonction des risques qu'elles présentent pour la jeunesse. Cette classification s'est accompagnée de la mise en place d'une signalétique commune destinée à guider les familles dans le choix des programmes susceptibles d'être vus par leurs enfants. Une grande majorité de téléspectateurs semble s'être familiarisée avec cette signalétique qui ne comporte malheureusement aucun caractère obligatoire et ne concerne qu'un nombre réduit de chaînes de télévision, alors que plusieurs centaines de canaux différents pourront être reçus au début du siècle prochain.

En ce qui concerne Internet, une tentative de régulation légale a été effectuée à l'occasion du vote de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 sur la réglementation des télécommunications. L'amendement dit « Fillon » prévoyait d'insérer dans la loi du 30 septembre 1986 trois articles nouveaux afin de donner des repères déontologiques et juridiques précis aux fournisseurs d'accès Internet. Le Conseil constitutionnel a, par sa décision du 23 juillet 1996, censuré largement ce dispositif adopté par le Parlement, en raison d'un problème de répartition des compétences de création de la norme juridique. Seul subsiste l'article 43-1 qui précise que toute personne dont l'activité est d'offrir un service de connexion est tenue de proposer à ses clients un moyen technique leur permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner. Il reste très insuffisant.

Toutefois, en matière de documents et de jeux vidéo, la protection des mineurs vient d'accomplir un progrès réel. La loi n° 98-468 du 17 juin 1998, relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, institue un mécanisme qui permet à l'autorité administrative d'interdire la diffusion aux mineurs des documents vidéo dont le contenu serait contraire à la dignité humaine. L'autorité administrative peut prononcer, d'une part, l'interdiction de diffusion aux mineurs proprement dite, et, d'autre part, l'interdiction complémentaire de faire de la publicité en faveur du document. Ces décisions sont prises par arrêté motivé après consultation d'une commission administrative. Ce dispositif ignore cependant les jeux dits « en ligne » qui tendent actuellement à se développer et échappent à tout contrôle car ils ne nécessitent pas toujours une fixation sur support magnétique ou numérique. Ils permettent aujourd'hui à des centaines de joueurs de se retrouver, via Internet, dans des « arènes virtuelles » où, là encore, le seul objectif est la destruction de l'autre.

Face aux problèmes qui viennent d'être évoqués, le législateur doit apporter une réponse globale et mieux adaptée aux nouvelles technologies de l'information.

Simple, le dispositif proposé tend à appliquer les mêmes principes à la télévision, aux jeux vidéo et à Internet, de manière à élargir le champ d'action de la protection des mineurs et garantir sa cohérence.

Il retient et généralise, d'une part, la classification et la signalétique partiellement mises en oeuvre pour la télévision, et, d'autre part, le dispositif d'interdiction institué pour les documents et les jeux vidéo.

L'article premier donne un cadre légal à l'initiative prise par le CSA en le chargeant d'élaborer, en concertation avec les diffuseurs, une classification homogène des oeuvres audiovisuelles et cinématographiques en fonction du degré de danger qu'elles présentent pour la jeunesse. II doit également veiller à la mise en place d'une signalétique commune correspondant à chaque catégorie et permettant à l'utilisateur de sélectionner les programmes susceptibles d'être vus par des mineurs. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que besoin, les catégories de programmes pouvant faire l'objet d'une interdiction de diffusion.

L'article 2 transpose à l'audiovisuel le dispositif institué pour les documents et les jeux vidéo par la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs. Lorsqu'une oeuvre audiovisuelle ou cinématographique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à l'incitation de l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiant, le CS A peut interdire sa diffusion. Il peut également fixer des heures de diffusion pour les différentes catégories déterminées en fonction du degré de danger pour la jeunesse.

L'article 3 frappe le non-respect des interdictions ou des horaires de diffusion d'une peine identique à celle prévue pour les documents et jeux vidéo, soit un emprisonnement de six mois et d'une amende de 100 000 F.

L'article 4 assure une application effective de la signalétique par les diffuseurs de programmes télévisés que ces derniers soient diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, ou encore distribués par câble. Cette disposition permettra au CSA de sanctionner le non-respect de cette obligation qui sera incluse dans les conventions et les cahiers des charges.

L'article 5 transpose le dispositif de classification et de signalétique aux documents et jeux vidéo. L'autorité administrative chargée de les élaborer est dans ce cas la commission administrative instituée par l'article 33 de la loi relative aux infractions sexuelles. Elle agira cependant en concertation avec le CSA de manière à favoriser l'élaboration d'une signalétique commune, plus lisible.

En ce qui concerne les services de communication audiovisuelle autres que les services de télécommunication, c'est-à-dire principalement les services mis à disposition sur Minitel et sur Internet, l'instauration d'un dispositif de classification n'est pas apparue pertinente pour des raisons pratiques. Le CSA ou toute autre instance de régulation risquerait en effet d'être dans l'incapacité de répertorier les dizaines des milliers de services Internet qui se créent chaque année dans le monde et sont accessibles en France, via le réseau.

En conséquence, les articles 6 et 7 transposent uniquement le dispositif d'interdiction aux services de communication audiovisuelle autres que les services de télécommunication.

Lorsque l'un de ces services présente un danger pour la jeunesse, pour l'une des raisons précitées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut interdire sa mise à disposition du public. Toutefois, la mise à disposition demeure possible pour les services qui disposent d'un moyen technique interdisant l'accès aux mineurs.

Ainsi, qu'il s'agisse de l'audiovisuel, des jeux vidéo, de la télématique ou d'Internet, le dispositif de protection des mineurs proposé permet d'apporter une réponse globale, cohérente et adaptée aux nouvelles technologies de l'information.

Tel est l'objet de la proposition de loi que je vous demande d'adopter.

L'article 4 assure une application effective de la signalétique par les diffuseurs de programmes télévisés que ces derniers soient diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, ou encore distribués par câble. Cette disposition permettra au CSA de sanctionner le non-respect de cette obligation qui sera incluse dans les conventions et les cahiers des charges.

L'article 5 transpose le dispositif de classification et de signalétique aux documents et jeux vidéo. L'autorité administrative chargée de les élaborer est dans ce cas la commission administrative instituée par l'article 33 de la loi relative aux infractions sexuelles. Elle agira cependant en concertation avec le CSA de manière à favoriser l'élaboration d'une signalétique commune, plus lisible.

En ce qui concerne les services de communication audiovisuelle autres que les services de télécommunication, c'est-à-dire principalement les services mis à disposition sur Minitel et sur Internet, l'instauration d'un dispositif de classification n'est pas apparue pertinente pour des raisons pratiques. Le CSA ou toute autre instance de régulation risquerait en effet d'être dans l'incapacité de répertorier les dizaines des milliers de services Internet qui se créent chaque année dans le monde et sont accessibles en France, via le réseau.

En conséquence, les articles 6 et 7 transposent uniquement le dispositif d'interdiction aux services de communication audiovisuelle autres que les services de télécommunication.

Lorsque l'un de ces services présente un danger pour la jeunesse, pour l'une des raisons précitées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut interdire sa mise à disposition du public. Toutefois, la mise à disposition demeure possible pour les services qui disposent d'un moyen technique interdisant l'accès aux mineurs.

Ainsi, qu'il s'agisse de l'audiovisuel, des jeux vidéo, de la télématique ou d'Internet, le dispositif de protection des mineurs proposé permet d'apporter une réponse globale, cohérente et adaptée aux nouvelles technologies de l'information.

Tel est l'objet de la proposition de loi que je vous demande d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article premier

Il est inséré, après l'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel élabore, en concertation avec les diffuseurs, une classification homogène des oeuvres audiovisuelles et cinématographiques en fonction du degré de danger qu'elles présentent pour la jeunesse.

« Il veille également à la mise en place d'une signalétique commune correspondant à chaque catégorie et permettant à l'utilisateur de sélectionner les programmes susceptibles d'être vus par des mineurs.

« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que besoin, les catégories de programmes qui peuvent faire l'objet d'une interdiction de diffusion. »

Article 2

Il est inséré, après l'article 15 de la loi précitée, un article 15-2 ainsi rédigé :

« Art. 15-2. - Lorsqu'une oeuvre audiovisuelle ou cinématographique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à l'incitation de l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiant, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut interdire sa diffusion.

« Il peut également fixer des heures de diffusion pour les catégories déterminées en application de l'article précédent. »

Article 3

Il est inséré, après l'article 79-6 de la loi précitée, un article 79-7 ainsi rédigé :

« Art. 79-7. Le fait de contrevenir aux interdictions prononcées et aux obligations fixées conformément à l'article 15-2 est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 100 000 F. »

Article 4

Il est inséré, après l'article 20-1 de la loi précitée, un article r 20-2 ainsi rédigé :

« Art. 20-2. - Les titulaires d'autorisation d'usage de fréquences pour la diffusion de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, ou distribués par câble, les sociétés nationales de programmes mentionnées à l'article 44 et la société mentionnée à l'article 45, doivent également porter à la connaissance du public la signalétique mentionnée à l'article 15-1 de la présente loi, lors de la diffusion des oeuvres audiovisuelles et cinématographiques concernées.

« Les conventions conclues en application du titre II de la présente loi et les cahiers des charges mentionnés au titre III précisent les conditions dans lesquelles s'applique cette obligation. »

Article 5

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 33 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission élabore, en concertation avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, une classification homogène des documents mentionnés à l'article précédent, en fonction du degré de danger qu'ils présentent pour la jeunesse.

« Elle veille à la mise en place d'une signalétique commune correspondant à chaque catégorie et permettant à l'acheteur de sélectionner les documents susceptibles d'être mis à la disposition des mineurs. »

Article 6

Il est rétabli, après l'article 43-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un article 43-2 ainsi rédigé :

« Art. 43-2. - Lorsqu'un service mentionné au 1° de l'article 43 présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à l'incitation de l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiant, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut interdire sa mise à disposition du public. Toutefois, la mise à disposition demeure possible pour les services qui disposent d'un moyen technique interdisant l'accès aux mineurs.

« La décision d'interdiction est publiée au Journal officiel de la République française. »

Article 7

Il est rétabli, après l'article 43-1 de la loi précitée, un article 43-3 ainsi rédigé :

« An. 43-3. - Le fait de contrevenir aux interdictions prononcées conformément à l'article 43-2 est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 100 000 F. »

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