N°495

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 11 juin 1998.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

relative au contrôle de constitutionnalité des projets d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne,

PRÉSENTÉE

Par MM. Georges GRUILLOT, Louis ALTHAPÉ, Jean BIZET, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Auguste CAZALET, Charles CECCÀLDI-RAYNAUD, Gérard CÉSAR, Jacques CHAUMONT, Charles de CUTTOLI, Désiré DEBAVELAERE, Jean-Paul DELEVOYE, Jacques DELONG, Charles DESCOURS, Michel DOUBLET, Daniel ECKENSPIELLER, Gérard FAYOLLE, Bernard FOURNIER, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Daniel GOULET, Adrien GOUTEYRON, Bernard HUGO, Roger HUSSON, Alain JOYANDET, Gérard LARCHER, Jean-François LE GRAND, Philippe MARINI, Paul MASSON, Paul d'ORNANO, Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Alain PLUCHET, Victor REUX, Jean-Jacques ROBERT, Louis SOUVET et Alain VASSELLE,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve «V la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Constitution. - Europe.

EXPOSE DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Avec la construction européenne, les normes applicables à notre pays sont dans leur grande majorité élaborées par les institutions de l'Union européenne. Cette situation pose deux problèmes.

D'une part, ces normes échappent au principe de contrôle de conformité constitutionnelle qu'établit, au titre des nonnes de droit interne, la Constitution de 1958. D'autre part, elles bénéficient d'une primauté reconnue par la Cour européenne de-justice sur les normes du droit interne, y compris les normes constitutionnelles, des Etats membres.

En l'état actuel de notre droit, il importe de veiller à ce qu'aucune disposition d'ordre communautaire ne puisse heurter nos principes constitutionnels. C'est la raison pour laquelle, dans le respect des traités instituant les Communautés et l'Union européennes, il importe de s'assurer, par un contrôle a priori, de la conformité à notre Constitution des projets d'actes communautaires.

Une telle mesure, autorisant la saisine du Conseil constitutionnel par les autorités disposant déjà de cette compétence, concernerait ainsi l'ensemble des actes relevant des Communautés ou de l'Union et compléterait utilement les dispositions retenues au titre de l'article 88-4. Il importe en effet de reconnaître un principe de primauté constitutionnelle et par là même de respect de la souveraineté nationale, en appliquant aux dispositions communautaires un système identique à celui en vigueur pour les traités.

Ainsi, un projet d'acte communautaire présentant une non-conformité à la Constitution ne pourrait être adopté par le Conseil de l'Union européenne avant la révision constitutionnelle nécessaire.

Le Gouvernement opposerait alors une réserve au sein du Conseil de l'Union, le temps de procéder aux aménagements réclamés par et pour le texte fondamental. Dans le cas d'une contrariété trop forte, liée soit à une impossibilité de révision constitutionnelle, soit à une négociation ne permettant pas de lever les dispositions communautaires incompatibles, le Gouvernement serait alors en droit d'invoquer le principe du « compromis de Luxembourg », mettant en avant « des intérêts très importants en jeu », et réclamer la poursuite de négociations afin que l'acte concerné puisse être appliqué en conformité avec la Constitution.

Une telle procédure, loin de gêner le processus de décision à l'échelle européenne ou de contrarier l'édification du droit communautaire, présente l'avantage de concilier et associer la prise de conscience européenne et le respect des principes et particularités qui font l'identité de notre pays.

Telles sont les raisons qui motivent cette proposition de loi qu'il vous est demandé de bien vouloir adopter.

Article unique

Il est inséré, au titre XV de la Constitution, un article 88-5 rédigé comme suit :

« Art. 88-5. - Le Gouvernement ne peut approuver qu'après révision de la Constitution un projet ou une proposition d'acte des Communautés européennes ou de l'Union européenne s'il est révélé par le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le Président de l'Assemblée nationale, par le Président du Sénat ou par soixante députés ou soixante sénateurs, que ce projet ou cette proposition d'acte présente une disposition contraire à la Constitution. »

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