N°201
SENAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 18 décembre 1997. Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 décembre 1997.
PROPOSITION DE LOI
relative au statut des membres des Conseils économiques et sociaux régionaux,
PRÉSENTÉE
Par MM. Jean-Paul DELEVOYE, Jean BIZET, Dominique BRAYE, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Robert CALMEJANE, Jean-Pierre CAMOIN, Charles CECCALDI-RAYNAUD, Gérard CÉSAR, Désiré DEBAVELAERE, Luc DEJOIE, Jacques DELONG, Michel DOUBLET, Yann GAILLARD, Patrice GÉLARD, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Charles GINÉSY, Daniel GOULET, Alain GOURNAC, Georges GRUILLOT, Hubert HAENEL, Jean-Paul HUGOT, Roger HUSSON, André JOURDAIN, Alain JOYANDET, Edmond LAURET, Dominique LECLERC, Jacques LEGENDRE, Jean-François LE GRAND, Lucien NEUWIRTH, Mme Nelly OLIN, MM. Jacques OUDIN, Victor REUX, Louis SOUVET, René TRÉGOUËT et Jacques VALADE,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Collectivités territoriales. Code général des collectivités territoriales.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
L'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social détermine notamment, de façon précise, les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce dernier, ainsi que ses rapports avec le Gouvernement et les pouvoirs publics. Ainsi, ses articles 11 et 12 prévoient la création de sections, dont la liste, les compétences et la composition sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. De même, son article 22 prévoit l'existence d'une rémunération et d'indemnités de présence, en référence à l'indemnité des parlementaires.
De même que le Conseil économique et social est une assemblée consultative placée auprès du Gouvernement en vertu des articles 69 et 70 de la Constitution, les Conseils économiques et sociaux régionaux, créés par une loi du 5 juillet 1972, sont des assemblées consultatives placées auprès de chaque conseil régional et de son Président (art. L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales). La similitude du Conseil économique et social et des CESR ne s'arrête donc pas à leurs dénominations respectives, d'autant que l'article L. 4134-3 institue au sein de ces derniers des sections. Logiquement, les garanties et indemnités accordées aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux sont déterminées en référence à celles des conseillers régionaux.
Toutefois, la législation qui régit les conditions d'exercice des mandats locaux, en particulier la loi n° 92-108 du 3 février 1992, ne s'applique que très partiellement aux membres des CESR, et n'a donc pas modifié sur le fond leur régime indemnitaire. Il en est résulté un vide juridique, partiellement comblé depuis, faute de mieux, par deux instructions parues au Bulletin Officiel des impôts le 10 juillet 1995, puis le 23 avril 1996, des différences importantes d'appréciation et de traitement d'une région et l'autre, et aussi une inégalité nouvelle entre les conseillers régionaux et les membres des CESR, alors que les obligations en terme d'activité des conseillers économiques et sociaux régionaux sont tout à fait assimilables à celles des conseillers régionaux.
Ainsi, alors que l'activité des CESR ne se limite pas aux séances du Conseil et aux travaux des commissions, la loi n'a rien prévu en ce qui concerne, par exemple, les séances de travail régulières ou ponctuelles organisées à la préfecture de région, ou au conseil régional, les réunions inter-CESR, les contraintes résultant des désignations de représentants dans divers organismes extérieurs. De même, aucune disposition n'existe en terme de couverture sociale, de droits à la retraite et à la formation ; les instructions précitées, qui se limitent naturellement à une approche fiscale, ont seulement reconnu que l'indemnité était compensatrice de revenu. L'objet de la présente proposition de loi est, d'une part, d'étendre aux membres des CESR l'application des dispositions du code général des collectivités territoriales déjà applicables aux conseillers régionaux et relatives aux autorisations d'absence, au droit à la formation, aux indemnités de déplacement, à la couverture sociale et à la retraite (article 1 er ). Pour ce faire, il est proposé une nouvelle rédaction de l'article L. 4134-6.
En second lieu, une nouvelle rédaction de l'article L. 4134-7 permettra d'harmoniser et d'uniformiser les pratiques en matière d'indemnités de fonction. Les dispositions relatives au remboursement des frais supplémentaires résultant de l'exercice de mandats spéciaux qui figuraient dans cet article sont supprimées, dès lors que l'article L. 4135-19 du code général des collectivités territoriales devient applicable aux membres des CESR.
Une modalité novatrice de calcul de l'indemnité effectivement versée à chaque membre des CESR a été intégrée, en contrepartie d'une définition haute de son montant maximum, qui correspond à l'indemnisation de ceux des membres qui s'investissent pleinement dans l'exercice de leur mandat : il sera tenu compte de la présence effective des conseillers aux différentes réunions et manifestations. Il est à noter que ce type de modulation de l'indemnité a déjà été mis en place dans certains conseils régionaux, en particulier ceux de Rhône-Alpes et du Centre.
L'article 3 de la proposition de loi prévoit l'application aux indemnités de fonction de tous les membres des CESR, par l'ajout dans le code général des collectivités territoriales d'un nouvel article L. 4134-8 de l'article 204-0 bis du code général des impôts, qui résulte de la loi de finances pour 1992 et qui institue un choix entre deux régimes de fiscalité : retenue à la source ou intégration dans le revenu imposable.
Enfin, l'article 4 de la proposition de loi a pour objet de prévoir l'indemnisation des personnes extérieures aux CESR, qui participent en qualité de membres aux réunions des sections qui les composent, en ajoutant un nouvel article L. 4134-9 dans le code général des collectivités territoriales.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous proposons
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
L'article L. 4134-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L 4134-6. - Les articles L. 4135-1 à L. 4135-14 et L. 4135-19 à L. 4135-26 sont applicables au président et aux membres du conseil économique et social régional. »
Article 2
L'article L. 4134-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4134-7. - Les membres du conseil économique et social régional reçoivent pour l'exercice effectif de leur fonction une indemnité représentant 70 % de l'indemnité correspondante perçue par les conseillers régionaux disposant de fonctions comparables, telle que définie aux articles L. 4135-15 à L. 4135-17. Cette indemnité de base maximale sera modulée en fonction de la présence effective des conseillers dans des conditions fixées par décret. »
Article 3
Après l'article L. 4134-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4134-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 4134-8. - L'article 204-0 bis du code général des impôts s'applique aux indemnités de fonction du Président et des membres des CESR. »
Article 4
Après l'article L. 4134-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4134-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 4134-9. - Les personnalités extérieures au conseil économique et social régional, membres des sections créées par décret et dont la liste est arrêtée par le préfet de région, perçoivent une indemnité par journée de présence dont le montant est égal à 10 % de l'indemnité de fonction versée aux conseillers économiques et sociaux régionaux en application de l'article L. 4134-7. Elles ont droit également au remboursement de leurs frais de mission dans les conditions définies pour les fonctionnaires de l'Etat. »
Article 5
Les pertes de recettes pour les régions résultant de l'application des dispositions précédentes sont compensées, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs, visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.