N°184
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 17 décembre 1997.
PROPOSITION DE LOI
relative aux compléments de rémunération versés aux fonctionnaires territoriaux,
PRESENTEE
Par MM. Francis GRIGNON, Daniel HOEFFEL, Joseph OSTERMANN, Philippe RICHERT, Hubert HAENEL, Jean-Louis LORRAIN, Jean-Paul AMOUDRY, René BALLAYER, Bernard BARRAUX, Jacques BAUDOT, Michel BÉCOT, Daniel BERNARDET, André DILIGENT, André DULAIT, André ÉGU, Edouard LE JEUNE, Marcel LESBROS, Jean MADELAIN, Kléber MALÉCOT, Michel SOUPLET et Xavier de VILLEPIN,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Fonction publique territoriale.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
En 1984, suite aux lois de décentralisation, les fonctionnaires des collectivités territoriales ont été dotés d'un statut largement aligné sur celui de la fonction publique d'Etat.
Ainsi, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a maintenu les primes, treizième mois et autres avantages indemnitaires que les collectivités versaient à leurs agents, le plus souvent par la voie d'organisations à vocation sociale (associations du personnel et autres comités des oeuvres sociales).
Mais le principe soulève plusieurs difficultés :
En premier lieu, s'ils ne sont plus plafonnés, ceci en application de l'article 70 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, les compléments de rémunération acquis avant la loi de 1984 demeurent cependant figés dans leur mode d'augmentation.
Sont donc interdites les augmentations de primes, mais aussi les revalorisations qui tendent à compenser l'évolution du coût de la vie, sauf lorsqu'elles ont été initialement prévues.
En outre, il ressort de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 que seules les collectivités ayant institué un complément de rémunération avant la date d'entrée en vigueur du texte peuvent effectuer les versements correspondants.
Ainsi, de nombreuses communes rurales se trouvent actuellement dans l'impossibilité d'accorder à leur personnel un avantage comme la prime de fin d'année, venant en complément de rémunérations modestes. Or, les agents concernés exercent leurs fonctions le plus souvent dans des conditions difficiles, avec des responsabilités plus importantes que dans les grandes collectivités.
Il est proposé dans la présente proposition de loi de mettre un terme à une situation qui pénalise fortement les communes et leurs personnels et, en particulier, les petites communes rurales.
Son article 1 er prévoit donc que le fonctionnaire territorial peut bénéficier soit d'une augmentation ou revalorisation de l'avantage complémentaire existant, soit d'un nouvel avantage s'il n'en bénéficiait pas avant la loi de 1984.
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Le troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par la phrase suivante :
« D'autre part, ils peuvent bénéficier soit de la revalorisation ou de l'augmentation de ces derniers avantages, soit, s'ils n'en bénéficiaient pas à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de nouveaux compléments de rémunération par décision de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du conseil d'administration d'un établissement public local compétent. »
Article 2
Les dépenses supplémentaires occasionnées à l'Etat et aux collectivités territoriales par les dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des droits fixés aux articles 919A et 919B du code général des impôts, et de ceux visés aux articles 575 et 575 A du même code.