N° 130

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 28 novembre 1997.

PROPOSITION DE LOI

tendant à démocratiser le contrôle des citoyens sur les opérations de vote,

PRÉSENTÉE

Par MM. Michel DUFFOUR, Robert PAGES, Jean DERIAN, Mme Marie-Claude BEAUDEAU, M. Jean-Luc BÉCART, Mmes Danielle BIDARD-REYDET, Nicole BORVO, MM. Guy FISCHER, Pierre LEFEBVRE, Paul LORIDANT, Mme Hélène LUC, MM. Louis MINETTI, Jack RALITE, Ivan RENAR et Mme Odette TERRADE,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Elections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Le respect du suffrage universel exige une action déterminée contre la fraude électorale. La meilleure garantie de l'honnêteté, c'est le contrôle par les citoyens eux-mêmes. Le vote personnel de chaque électeur est secret, tout le reste doit être transparent.

Outre les électeurs qui exercent leur droit de vote, ce sont les élus, les militants de toutes formations qui, comme présidents de bureaux de vote, assesseurs, délégués de liste ou scrutateurs, font de chaque jour d'élection une démocratie vivante.

L'article premier prévoit que la mise à jour des listes électorales est placée sous contrôle pluraliste avec les représentants des différentes formations politiques, avec des moyens réels de vérification.

La proposition tend ensuite à modifier le code électoral sur la désignation des présidents des bureaux de vote.

Le président du bureau de vote peut être directement impliqué dans une opération de fraude. En fait, pour toutes les élections il est désigné par le maire, ce qui exclut souvent des membres de la minorité du conseil municipal des présidences et méconnaît le principe de démocratie pluraliste qu'impliqué notamment l'introduction d'une certaine proportionnelle dans l'élection des conseils municipaux.

Cette question, réglée actuellement par l'article R. 43 du code électoral, est de nature législative en raison de son importance pour les libertés publiques.

C'est pourquoi l'article 2 prévoit que dans les villes importantes tous les membres du conseil municipal, et des conseils d'arrondissements s'il y a lieu, sont de droit présidents d'un bureau de vote, les autres présidents étant désignés à la proportionnelle des groupes.

L'article 2 de la proposition de loi concerne les commissions de contrôle.

Il est prévu actuellement à l'article L. 85-1 du code électoral dans les départements comptant au moins une commune de plus de 30 000 habitants une commission de contrôle au niveau départemental présidée par un magistrat. Il nous semble nécessaire de compléter ce dispositif d'observation à deux niveaux.

D'abord au niveau de chaque ville de plus de 30000 habitants : il y aurait une commission où chaque candidat ou liste en présence aurait un représentant, ce qui permettrait une information rapide en cours de journée pour toutes les formations et des possibilités d'intervention de la commission.

Ensuite, il y aurait au niveau national une commission de contrôle où seraient représentées les principales formations politiques. Elle siégerait le jour du scrutin au ministère de l'intérieur. Elle recevrait toutes les informations relatives au déroulement du scrutin ainsi que les difficultés qui seraient relevées.

La prévention de la fraude est nécessaire mais ne constitue qu'un aspect de la lutte contre les inégalités et l'injustice en matière électorale. S'impose en priorité la réforme du mode de scrutin par l'introduction de la proportionnelle à toutes les élections. Le scrutin uninominal à deux tours en vigueur aux élections législatives et cantonales est un scrutin de voleurs. Il conjugue ses effets pervers avec le charcutage des circonscriptions pour fausser gravement la volonté du suffrage universel.

La justice exige aussi de démocratiser les campagnes électorales, notamment en assurant à chaque formation au niveau des émissions radiotélévisées un temps d'antenne proportionnel aux suffrages qu'elle a recueillis aux élections législatives précédentes.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article L. 85-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 85-1. - Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission constituée pour chaque bureau et composée du maire ou de son représentant, président, et de délégués désignés à la proportionnelle des groupes représentés au conseil municipal. Le préfet désigne un représentant avec voix consultative. Une liste générale des électeurs de la commune est dressée d'après les listes spéciales à chaque bureau de vote par une commission composée dans les mêmes conditions. »

Article 2

Après l'article 58 du code électoral, est inséré l'article L. 58-1 suivant :

« Art. L. 58-1. - Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints, conseillers municipaux et les électeurs de la commune en tant que de besoin.

« Les présidents et leurs suppléants sont désignés par le conseil municipal à la proportionnelle des groupes.

« Dans les villes divisées en arrondissements, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le conseil municipal à la proportionnelle des groupes, parmi ses membres, les maires, les conseillers d'arrondissement et les électeurs de la commune. »

Article 3

L'article L 85-2 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 85-2. - Dans les communes de plus de 20 000 habitants, il est institué une commission de contrôle des opérations de vote.

« Le président est désigné par le maire. Chaque candidat d'une liste en présence désigne un représentant à la commission.

« La commission procède à tous les contrôles et vérifications utiles. Ses membres ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.

« Les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.

« A l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote. »

Article 4

Après l'article L. 85-2 du code électoral, est inséré l'article L. 85 3 suivant :

«Art. L 85-3. - II est institué quinze jours avant chaque élection une commission nationale de contrôle des opérations de vote.

« Chaque formation politique ayant présenté soixante-quinze candidats au moins aux élections législatives désigne un représentant à la commission. Elle élit un président parmi ses membres.

« La commission se réunit au ministère de l'intérieur. Elle reçoit toutes informations utiles. Elle procède à tous contrôles et vérifications qu'elle estime nécessaires.

« A l'issue de chaque scrutin, elle dresse un rapport qui est rendu public. »

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