N° 122
SENAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 27 novembre 1997.
PROPOSITION DE LOI
relative à /'assurance contre le risque de non-paiement des cotisations des employeurs au régime général de la sécurité sociale,
PRÉSENTÉE
Par Mme Nicole BORVO, MM. Guy FISCHER, Paul VERGÉS, Mme Marie-Claude BEAUDEAU, M. Jean-Luc BÉCART, Mme Danielle BIDARD-REYDET, MM. Jean DERIAN, Michel DUFFOUR, Pierre LEFEBVRE, Paul LORIDANT, Mme Hélène LUC, MM. Louis MINETTI, Robert PAGES, Jack RALITE, Ivan RENAR et Mme Odette TERRADE,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Sécurité sociale. - Assurance - Cotisations patronales - URSSAF.
EXPOSE DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Les difficultés financières de la Sécurité sociale sont liées avant tout à l'ampleur du chômage qui réduit le nombre de cotisants et à l'austérité salariale qui pénalise les régimes de protection sociale ; elles servent de prétexte à la remise en cause des droits acquis.
Mais un aspect important du déséquilibre, souvent passé sous silence, c'est la permanence de dettes patronales, que la crise n'a fait qu'amplifier.
Selon le dernier rapport de la Cour des comptes, elles représentent 91 milliards de francs dont 40 récupérables immédiatement. La Cour des comptes relève que les créances de l'URSSAF en métropole se sont accrues en moyenne de 7 % par an. Les dettes patronales à la Sécurité sociale sont de 18 milliards de francs, rien que sur l'année 1994. De leur côté, les dettes de l'Etat avoisinent les 12 milliards, uniquement en charges indues et en frais de retard de paiements.
Les dettes patronales ne relèvent pas de la fatalité. Il y a bien deux poids deux mesures. Les salariés ne peuvent se soustraire à un prélèvement automatique sur leur salaire brut. Les salariés endettés font l'objet de saisies-arrêts, de poursuites ; le moindre retard de loyer entraîne des frais supplémentaires. Au contraire, des entreprises qui ne sont pas en difficulté font traîner le paiement de leurs cotisations. Ce ne sont pas les PME-FMI, mais les grandes entreprises qui accumulent les dettes.
Quand les entreprises peuvent échapper à leurs obligations, les salariés en supportent les conséquences à travers des prestations amoindries.
Il faut mettre en regard de ces chiffres les exonérations de cotisations inscrites dans le budget de l'Etat pour 1996 et qui s'élèvent à 70 milliards de francs.
De son côté, l'Etat demande à la Sécurité sociale de gérer des prestations à sa place, puis il oublie de payer, ou paye en retard. Quelques exemples de charges indues en trésorerie: allocation aux adultes handicapés : 2 milliards ; RMI : 3 milliards ; exonérations de cotisations : 2 milliards ; le Fonds national de solidarité : 1 milliard. L'Etat est un mauvais patron pour l'URSSAF.
De son côté, la loi du 27 décembre 1973 (art. L. 143-11-1 du code du travail et suivants) assujettit les employeurs au paiement de cotisations pour le cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens afin de verser les sommes dues aux salariés.
Ce système fonctionne depuis des années et présente toute garantie.
Il est proposé de s'inspirer directement de cette forme d'assurance, qui est aujourd'hui gérée par l'Association pour la gestion du régime d'assurance de créances des salariés (AGS).
Nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
I. - Tout employeur ayant la qualité de personne morale de droit privé occupant un ou plusieurs salariés doit s'assurer contre le risque de non-paiement des sommes dues dont il est redevable au titre de cotisations aux organismes du régime général de la Sécurité sociale.
II. - Le régime d'assurance est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréées par le ministre chargé de la Sécurité sociale.
Cette association passe une convention avec l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
III. - L'assurance est financée par les cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance chômage défini par la section première du chapitre premier du titre V du livre III du code du travail.
IV. - En cas de retard supérieur à deux mois dans le paiement des cotisations, l'Union de recouvrement établit les relevés des créances que l'association lui verse dans les huit jours suivant la réception des relevés.
V. - Un décret précise, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.