N° 116
SENAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 26 novembre 1997.
PROPOSITION DE LOI
relative à l'indemnisation des victimes d'accidents thérapeutiques,
PRÉSENTÉE
Par Mme Nicole BORVO, M. Guy FISCHER, Mme Marie-Claude BEAUDEAU, M. Jean-Luc BÉCART, Mme Danielle BIDARD-REYDET, MM. Jean DERIAN, Michel DUFFOUR, Pierre LEFEBVRE, Paul LORIDANT, Mme Hélène LUC, MM. Louis MINETTI, Robert PAGES, Jack RALITE, Ivan RENAR et Mme Odette TERRADE,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Santé publique.
EXPOSE DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Les victimes des accidents thérapeutiques ne bénéficient pas aujourd'hui en France de la protection à laquelle elles ont droit.
Les litiges se règlent actuellement sur la base de l'article 1147 du code civil assimilant les relations entre les médecins et leurs patients à un contrat de prestation de service comme un autre. La juridiction administrative est compétente lorsque l'acte en cause a été pratiqué dans un établissement du secteur public, la juridiction judiciaire quand il s'agit d'un acte de médecine libérale ou pratiqué dans une clinique privée.
Outre le fait que la jurisprudence varie selon les tribunaux de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, les victimes ou les ayants droit ont à apporter la preuve - souvent extrêmement difficile - de la responsabilité médicale.
C'est d'autant plus injuste que les dommages qu'ils doivent supporter sont, eux, bien réels.
Dans ces conditions, n'est-il pas temps de considérer que le dommage résultant d'un acte ou d'une défaillance médicale relève d'un principe de responsabilité objectif que la société doit prendre en charge indépendamment de toute notion de faute ?
C'est l'objet de la présente proposition de loi qui tend en priorité à prendre en compte la situation douloureuse des victimes pour mettre en place un système d'assistance et de réparation leur permettant de recevoir immédiatement, avant toute action en justice contre le responsable, les soins indispensables pour faire face à leurs difficultés.
La présente proposition diffère sur plusieurs points de propositions élaborées sur le même sujet et qui partent d'un constat analogue.
L'inversion de la charge de la preuve qui cesse d'incomber à la victime tend à fonder le droit à réparation sur la responsabilité pour risque.
Il ne saurait être question de banaliser l'accident thérapeutique, d'amoindrir sa gravité et de définir comme pour le contrat d'assurances d'un bien immobilier une indemnisation automatique selon un barème général.
Dans la même logique, la création d'un fonds d'assistance aux victimes d'accidents thérapeutiques ne saurait être conçue que comme complémentaire du système existant de protection sociale et de l'assurance maladie.
C'est la raison pour laquelle le fonds ne devrait être alimenté ni par les contrats d'assurances privées (cela se traduirait par une surcotisation à la charge de tous) ni par une cotisation des médecins, mais par une cotisation supplémentaire à l'assurance maladie payée par les employeurs.
Rien n'empêche par ailleurs les médecins, s'ils le souhaitent, dans le cadre d'un contrat de droit privé que la loi n'a pas à définir, de souscrire une assurance pour la garantie des accidents, ou de souscrire une assurance pour la garantie des accidents thérapeutiques ne relevant pas d'une faute inexcusable.
L'intérêt de la victime commande qu'elle obtienne la réparation du préjudice subi. C'est la raison pour laquelle elle doit pouvoir accepter que le fonds lui soit totalement substitué ou intervenir elle-même dans la procédure et choisir son avocat, afin d'éviter la constitution d'une jurisprudence particulière ou d'un type d'accord amiable dans tous les cas où le fonds interviendrait et qui aurait peut-être l'avantage de la rapidité mais ne prendrait pas pleinement en compte l'intérêt des victimes.
L'existence d'un fonds ne saurait non plus réduire la durée de prescription des actions intentées à la suite d'un accident thérapeutique.
La victime ou ses ayants droit doivent recevoir un complément de ressources pendant la procédure et, au terme de celle-ci, par décision judiciaire ou accord amiable, une juste réparation du préjudice subi.
Tel est l'objet de la proposition de loi suivante que nous vous demandons d'adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Est un accident thérapeutique au sens de la présente loi tout dommage résultant en France soit du fonctionnement d'un service de soins, soit de l'exécution ou de la non-exécution d'un acte médical.
Il ouvre à la victime un droit à réparation, si la personne mise en cause n'établit pas avoir agi avec une diligence et une compétence normales eu égard aux circonstances, appréciées dans le cas particulier du malade.
Article 2
Il est créé un fonds d'assistance aux victimes d'accidents thérapeutiques, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Le conseil d'administration de quinze membres est composé par tiers de représentants désignés par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie, de médecins, de représentants d'associations de victimes d'accidents thérapeutiques.
Il élit son président parmi ses membres.
Article 3
A leur demande, la victime ou ses ayants droit reçoivent une assistance matérielle additionnelle aux prestations de la Sécurité sociale, déterminée par le conseil d'administration du fonds en fonction d'un barème tenant compte de leurs revenus et de leurs charges de famille.
Dès la prise en charge par le fonds, la victime d'un accident thérapeutique est dispensée du paiement du ticket modérateur et du forfait hospitalier et bénéficie du remboursement à 100 % des médicaments.
Article 4
Le fonds est saisi par la victime, un membre de la famille ou, en cas d'empêchement, par un proche.
Il peut représenter la victime ou ses ayants droit en justice contre la personne responsable du dommage.
Dans ce cas, il exerce toute intervention afin d'obtenir réparation des dommages résultant de l'accident thérapeutique.
S'ils le souhaitent, la victime ou ses ayants droit peuvent prendre l'avocat de leur choix, qui est rémunéré selon un barème fixé par le conseil d'administration du fonds.
Article 5
Le fonds prend ses décisions dans le délai d'un mois suivant la demande.
Elles sont susceptibles d'appel devant le conseil d'administration du fonds.
La victime peut appuyer sa demande par tous moyens.
Article 6
Les actions engagées par le fonds pour l'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit sont sans frais.
Les sommes reçues au titre de l'assistance matérielle ne sont pas déductibles de l'indemnité obtenue.
Article 7
Les ressources du fonds sont alimentées par une cotisation additionnelle à la cotisation d'assurance maladie à la charge des employeurs du secteur privé.