N°23

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 octobre 1997.

PROPOSITION DE LOI

visant à la protection du patrimoine géologique,

PRESENTEE

Par MM. Louis SOUVET, Michel ALLONCLE, Louis ALTHAPE, Henri BELCOUR, Jean BERNARD, Jean BIZET, Paul BLANC, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Robert CALMEJANE, Jean-Pierre CAMOIN, Gérard CÉSAR, Jacques CHAUMONT, Désiré DEBAVELAERE, Jean-Paul DELEVOYE, Jacques DELONG, Charles DESCOURS, Gérard FAYOLLE, Alain GÉRARD, Charles GINÉSY, Daniel GOULET, Adrien GOUTEYRON, Emmanuel HAMEL, Bernard HUGO, Jean-Paul HUGOT, Roger HUSSON, André JOURDAIN, Christian de LA MALÈNE, Gérard LARCHER, Jacques LEGENDRE, Pierre MARTIN, Lucien NEUWIRTH, Mme Nelly OLIN, MM. Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Victor REUX, Jean-Jacques ROBERT, Michel RUFIN, Maurice SCHUMANN et René TRÉGOUËT,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Patrimoine.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, messieurs,

La France est l'un des seuls pays d'Europe à ne pas disposer de texte protégeant spécifiquement le patrimoine souterrain : minéraux, fossiles, géomorphologie, stratigraphie, tectonique, mines anciennes, grottes, etc.

L'article 1 er de la loi du 10 juillet 1976, instituant un cadre légal dans ce domaine, est lacunaire sur plusieurs points. Il ne mentionne pas l'existence de ce patrimoine spécifique, lequel n'est cité que pour la création des réserves naturelles (article 18). La notion de ce patrimoine souterrain n'est pas non plus reprise dans l'article 23 qui prévoit la création des réserves naturelles volontaires, posant par là même le problème de la légalité de celles qui existent.

La loi n° 95-101 du 2 février 1995 apporte une petite avancée dans ce domaine avec ses articles 56 X et 93, mais ne prévoit que la protection d'espaces et non pas d'espèces fossilifères ou minéralogiques. Il en découle des ambiguïtés peu compatibles avec une protection efficace.

L'existence d'une législation globale prenant en compte l'ensemble du patrimoine géologique est nécessaire dans un pays comme la France qui a été longtemps le phare de la géologie mondiale avec la définition de très nombreux étages géologiques, les stratotypes, qui servent de références pour l'ensemble de la communauté scientifique internationale avec le développement d'une paléontologie reconnue elle aussi à l'échelle internationale grâce à de grands chercheurs et à l'existence de très nombreux gisements d'une richesse exceptionnelle.

Il convient de rappeler l'existence :

- d'un patrimoine minier très développé, témoignage de près de 2500 ans d'histoire industrielle de notre pays, recelant encore d'innombrables minéraux, de nombreux vestiges archéologiques ;

- de très nombreuses grottes, berceau de la spéléologie mondiale, dont plus de 100 drainent un important tourisme (6 000 000 de visiteurs par an) et de nombreuses autres qui abritent un patrimoine biologique et minéralogique méconnu et fragile, d'intérêt international.

C'est l'ensemble de ce patrimoine qu'il est nécessaire de protéger par une loi spécifique car il est de plus en plus menacé :

1. les sites paléontologiques et minéralogiques sont pillés par les collectionneurs et les marchands. Les pièces ainsi arrachées sont vendues dans les bourses françaises (150 bourses) et étrangères.

Dans une fouille paléontologique, chaque couche de terrain enlevée est un morceau de temps qui s'envole, qui perd sa trace. Un gisement peut être considéré comme un livre qu'on ne peut lire qu'une fois, qui s'autodétruit au fur et à mesure de sa lecture.

Les pilleurs de fossiles (et de minéraux) volent des vestiges sans extraire leur histoire qui est perdue pour tous à tout jamais. Or, il s'agit en priorité de comprendre ce qui s'est passé il y a plusieurs milliers ou millions d'années et de reconstituer le contexte, le climat, l'évolution du milieu, de la flore et de la faune aujourd'hui disparues, à partir d'études approfondies, d'analyses isotopiques, sédimentologiques, palynologiques, etc., un travail de recherche toujours en équipes pluridisciplinaires.

Tandis que les scientifiques tentent d'exhumer patiemment la vie, ou l'histoire du lointain passé, leurs lieux de travail sont dévastés par les pilleurs et l'ensemble des sites est détruit faute d'une réglementation appropriée et leur auteurs rarement connus, leurs méfaits faiblement condamnés, puisqu'un seul crâne d'ours des cavernes se vend de 4 000 à 40 000 F et que les peines maximum ne dépassent guère 5000 F d'amende ! Certaines pièces de vertébrés fossiles en provenance de l'Hexagone atteignent plusieurs dizaines de milliers de francs à l'étranger, rendant impossible leur acquisition par les musées nationaux. Les amateurs ont bien sûr un rôle à jouer, comme en archéologie, mais dans le cadre d'une réglementation qui n'existe pas à l'heure actuelle.

Enfin, la protection des fossiles et des minéraux ne mobilise que très peu de personnes, il s'agit pourtant de nos origines, de notre mémoire, de la mémoire de la terre.

2. Les anciennes mines sont aussi vidées de leur contenu minéralogique et archéologique puis utilisées comme terrain de sports ou de jeux par certains, et ce sans aucun contrôle, et souvent au mépris de la réglementation existante du ministère de la culture.

3. Les grottes sont devenues des stades et des espaces de liberté où personne ne contrôle ce qui s'y passe, les problèmes de conservation sont de plus en plus préoccupants. Les spéléologues explorent, élargissent des passages (souvent aux explosifs), découvrent des éléments importants de notre patrimoine culturel et naturel. La loi doit permettre un contrôle de ces découvertes. Mais la loi ne doit pas induire d'effets pervers. C'est pourquoi il convient de dresser une carte des sites paléontologiques nationaux et d'établir un réseau de correspondants chargés de les surveiller. Sans cette précaution élémentaire, l'échange ou la vente de pièces à l'origine douteuse se fera avec plus de vigueur en direction des circuits parallèles déjà trop actifs. Cela ne manquerait pas de provoquer une inflation des prix et en définitive une aggravation de la situation présente, allant par là à rencontre du but recherché.

Face à cette problématique globale, des solutions simples sont pourtant possibles :

1° Protection des sites géologiques, création des arrêtés de protection de « géotopes »

Le géotope est à la géologie ce que le biotope est à la biologie.

La loi du 10 juillet 1976 prévoit la création des arrêtés de protection de biotope qui est un outil remarquable de simplicité, déconcentré à l'échelle du préfet. Il est rapidement devenu une forme de protection indispensable à la survie des espèces protégées et aux milieux naturels.

La création des arrêtés de protection de géotopes permettrait de combler un vide important dans la protection de notre patrimoine géologique.

Le terme de géotope est de plus en plus utilisé par les géologues à l'échelle internationale, un géotope est une portion de territoire dotée d'une valeur pour les sciences de la terre.

Les différentes formes que peut revêtir un géotope sont :

- un gisement de minéraux ;

- un gisement de fossiles ;

- une ancienne mine ;

- une coupe stratigraphique ;

- un site d'intérêt tectonique ;

- un site pédologique ;

- un site volcanique ;

- un site hydrothermal ;

- un site géomorphologique ;

- un site glaciaire ;

- une grotte ;

- une carrière particulièrement intéressante pour ses fossiles, ses minéraux, sa stratigraphie...

Certains de ces géotopes pourraient avoir une vocation purement scientifique, d'autres touristique, éducatif, etc., suivant la gestion prévue. En effet, les sites géologiques peuvent avoir une valeur scientifique, pédagogique et économique très importante, telle la réserve géologique de Haute-Provence.

A part les grottes, et parfois les anciennes mines, l'avantage des sites géologiques est leur faible étendue (quelques dizaines à quelques centaines de mètres). Ils sont situés la plupart du temps sur une à quelques parcelles, l'étendue des contraintes induites seraient donc faibles à très faibles.

La protection du patrimoine géologique et des différents éléments qui le composent : les gisements de minéraux et de fossiles, les sites géomorphologiques, les sites stratigraphiques, les sites tectoniques, les grottes, les mines anciennes, ainsi que leur protection contre toutes causes de dégradations qui les menacent sont d'intérêt général.

Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine géologique dans lequel il vit, le patrimoine géologique étant la mémoire de la terre. Les activités publiques ou privées d'aménagement, d'équipement, de production et de recherche doivent se conformer aux mêmes exigences.

La réalisation de ces objectifs doit également assurer l'équilibre harmonieux de la population résidant dans les milieux urbains et ruraux.

Un géotope est une portion du territoire dotée d'une valeur pour les sciences de la terre. Il peut s'agir d'un gisement de minéraux ou de fossiles, d'un site géomorphologique, volcanique, hydrothermal, glaciaire, stratigraphique, tectonique ou pédologique, d'une mine ancienne ou d'une grotte.

2° Protection des « espèces »

Il est difficile de protéger les espèces minéralogiques et paléontologiques en raison du manque de connaissance des services de gendarmeries et de douanes qui doivent les déterminer (bien qu'il soit toujours possible de faire appel aux spécialistes comme c'est le cas actuellement pour la faune et la flore).

En ce qui concerne les fossiles de vertébrés, cela est beaucoup plus facile, la reconnaissance d'un ossement fossile est vulgarisée du fait de la multiplication des ouvrages sur le sujet. De plus, en ne se restreignant qu'aux fossiles de vertébrés, on touche très peu au problème de la commercialisation.

C'est pourquoi, de façon identique à ce qui a été prévu par la loi du 10 juillet 1976 avec la liste des espèces protégées de faune et de flore, un texte pourrait prévoir que : la vente, l'achat, l'échange, le colportage de fossiles de vertébrés sont réglementés de façon stricte. La provenance de tels objets à l'occasion des ventes et des bourses d'échange pourra être contrôlée par les services compétents.

B en est de même pour les concrétisations des grottes et des mines : Tachât, la vente, l'échange, le colportage de tout ou partie de stalactites, stalagmites, fistuleuses, draperies, gours, excentriques, perles, planchers, etc., de calcite, aragonite, hydomagnésite, gypse, en provenance de grottes ou de mines fera l'objet de contrôles identiques.

3°Aménagement des grottes ou des mines pour le tourisme

Les études récentes effectuées sur les grottes ornées montrent l'impact très important que l'homme a sur le milieu souterrain. C'est pourquoi tout nouvel aménagement de grotte ou de mine pour le tourisme devrait être soumis à l'étude d'impact afin de déterminer les conditions de visites (nombre de personnes, durée, condition d'éclairement, poste ou non de sas, etc.) après avoir réalisé un état des lieux par des spécialistes de la biologie, de l'archéologie, de la paléontologie, de la minéralogie.

En résumé, j'insiste sur le fait que cette proposition de loi s'inscrit dans un schéma global de défense du patrimoine et de l'environnement, ce dernier constituant ajuste titre une des priorités de cette fin de siècle. C'est une des raisons pour lesquelles je vous demande, mes chers collègues, de soutenir et d'adopter la présente proposition.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Afin de prévenir la disparition de sites géologiques, les préfets peuvent fixer par arrêté toutes les mesures tendant à favoriser la conservation des géotopes tels que sites minéralogiques, paléontologiques, statigraphiques, tectoniques, géomorphologiques, grottes ou mines anciennes, dans la mesure où ces géotopes sont nécessaires à la conservation des sites illustrant l'histoire de la terre. Ces mesures peuvent inclure la limitation voire l'interdiction d'accès à un site sauf autorisation délivrée pour un motif scientifique après avis d'une commission interdisciplinaire. Cette commission régionale est composée de géologues, hydrologues, paléontologues, archéologues, spéléologues et du service régional de l'archéologie si la cavité présente une liaison entre paléontologie et archéologie.

Article 2

La provenance des fossiles de vertébrés peut être contrôlée par tout agent assermenté et chargé de la protection des milieux et des espèces naturelles (douaniers, agents des eaux et forêts) lors de la vente, l'achat, l'échange, le colportage de fossiles de vertébrés. A cet effet, les vendeurs de ces matériaux doivent établir un inventaire précis des pièces qu'ils détiennent. Les fossiles de vertébrés ne figurant pas dans l'inventaire sont considérés en cas de contrôle comme récemment acquis et donc relevant de la nouvelle législation.

Article3

Afin de renforcer l'efficacité du présent texte, il sera procédé conjointement par les services compétents des ministères de la culture et de l'environnement à l'établissement d'une carte des sites paléontologiques nationaux. Il est mis en place conjointement par les deux ministères concernés, un réseau de correspondants chargés de surveiller les sites répertoriés.

Article 4

Dans le cas de la prospection d'un site nouveau, toute personne désireuse de procéder à des recherches, désobstruction, etc., munie de l'autorisation du propriétaire du terrain, doit également faire une déclaration au maire qui transmet au préfet pour avis d'une commission interdisciplinaire (comme prévu à l'article 1 er de la présente loi).

Article 5

Les travaux d'exploration et de fouilles dans les mines anciennes tant à l'intérieur des galeries que dans les installations annexes doivent faire l'objet d'une autorisation spécifique du ministère de la Culture.

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