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N° 402
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1996 - 1997
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 26 juin 1997.
Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 août 1997.
PROPOSITION DE LOI
relative au versement des primes d'assurance vie en cas de suicide,
PRÉSENTÉE
Par MM. Robert PAGÈS, Michel DUFFOUR, Mmes Marie-Claude BEAUDEAU, Cohen-Seat NICOLE BORVO, M. Jean-Luc BÉCART, Mme Danielle BIDARD-REYDET, MM. Guy FISCHER, Pierre LEFEBVRE, Paul LORIDANT, Mme Hélène LUC, MM. Louis MINETTI, Jack RALITE, Ivan RENAR et Mme Odette TERRADE,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Assurance. -Assurance vie.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Le développement de l'assurance vie en France en fait le placement d'épargne le plus répandu. Il constitue donc une ressource particulièrement importante pour les assureurs.
Or, ceux-ci s'appuient sur l'article L. 132-7 du code des assurances pour refuser le paiement du capital en cas de suicide.
Cet article indique que « l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux premières années de contrat ».
L'argument des assureurs est facilement imaginable : ce serait une incitation à souscrire pour un suicidaire qui assurerait ainsi l'avenir matériel des survivants.
Cet argument ne tient pas compte de la réalité, et d'abord du drame du conjoint survivant.
La loi devrait poser le principe du paiement de la prestation, donc de la suppression de l'article en question du code, ce qui laisserait la possibilité, pour l'assureur, de refuser de souscrire s'il avait des doutes. Une fois le contrat signé, il ne devrait pas y avoir de déchéance du fait du suicide.
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L'article L. 132-7 du code des assurances est supprimé.