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N° 401
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1996 - 1997
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 26 juin 1997.
Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 août 1997.
PROPOSITION DE LOI
relative à la date à partir de laquelle courent les délais de recours,
PRÉSENTÉE
Par MM. Robert PAGÈS, Michel DUFFOUR, Mmes Marie-Claude BEAUDEAU, Cohen-Seat Nicole BORVO, M. Jean-Luc BÉCART, Mme Danielle BIDARD-REYDET, MM. Guy FISCHER, Pierre LEFEBVRE, Paul LORIDANT, Mme Hélène LUC, MM. Louis MINETTI, Jack RALITE, Ivan RENAR et Mme Odette TERRADE,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Justice.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Divers textes ont au cours des années récentes été inspirés par le souci de faciliter la connaissance de leurs droits par les administrés et les justiciables, et de sécuriser leur faculté d'exercer les recours que la loi met à leur disposition. Il en est ainsi notamment des textes ayant institué l'obligation de motiver les décisions et d'indiquer dans toute notification les délais de recours et les juridictions à saisir, sous peine que ne coure pas ce délai de recours.
Il est, d'autre part, de règle qu'en principe un délai de recours ne parte que du jour où la notification a été reçue par la personne concernée. Cela découle en bonne logique de ce que le délai de recours est celui dont l'intéressé dispose à partir du moment où il a eu connaissance de la décision. Cette garantie n'est pas assurée si le délai est amputé du temps d'acheminement et encore réduit par les retards possibles de cet acheminement.
Sans doute cependant s'en tenir à ne considérer que la date de réception permettrait à l'inverse à un destinataire de mauvaise foi toutes les manoeuvres dilatoires en s'arrangeant pour ne pas être atteint par la notification. Mais ce risque est aisément pallié en décomptant le délai à partir d'une première présentation.
Paradoxalement, certains délais restent computables à partir de la date d'émission. Et, plus paradoxalement encore, il en est ainsi dans des matières pénales, où, par nature, les droits de défense et de recours sont particulièrement importants, et de surcroît pour des délais particulièrement courts.
Il en est ainsi notamment du délai de vingt jours prévu par l'article 173 du code de procédure pénale pour soulever les nullités de procédure à compter de la notification de clôture de l'information par le juge d'instruction ou du délai de prévenance de quarante-huit heures pour les comparutions à la chambre d'accusation en vertu de l'article 197 du même code.
De même qu'un texte de portée générale a disposé qu'en aucune matière aucun délai de recours contre une décision ne court s'il n'est pas indiqué dans la notification de la décision, de même il paraît nécessaire d'ériger en principe général qu'aucun délai ne peut courir de la date d'envoi de la notification, mais seulement de la date de sa première présentation à son destinataire.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
En toutes matières, et nonobstant toute disposition contraire, toute notification faisant courir un délai ne peut faire partir ce délai que de sa première présentation à son destinataire.
Article 2
Toute disposition contraire, et notamment celle disposant que le délai part du jour de l'envoi de la notification ou de la convocation, est réputée nulle et non avenue et, en tant que de besoin, abrogée.