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N° 385

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996 -1997

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 26 juin 1997.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juillet 1997.

PROPOSITION DE LOI

relative à l 'organisation de la chasse en France,

PRÉSENTÉE

Par MM. Roland du LUART, Michel ALLONCLE, Bernard BARBIER, Désiré DEBAVELAERE, Michel DOUBLET, Alain DUFAUT, Philippe FRANÇOIS, Mme Anne HEINIS, MM. Gérard LARCHER, Serge MATHIEU, Louis MERCIER, Henri de RAINCOURT, Henri REVOL et Michel SOUPLET,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Chasse et pêche.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

L'adaptation du droit de la chasse procède traditionnellement de l'initiative parlementaire, que ce soit par le biais de "cavaliers" ou de propositions de loi. Cette spécificité mérite d'être rappelée. Cette tradition vaut d'être respectée.

La présente proposition s'inscrit donc dans une histoire déjà longue, dont les pages ont été souvent écrites par des membres de notre Haute Assemblée. Elle vise trois objectifs principaux :

- moderniser les structures de la chasse (Office national de la chasse, Union nationale des chasseurs, conseils régionaux de la Chasse et de la faune sauvage, fédérations départementales des chasseurs),

- simplifier les formalités annuelles de visa et de validation du permis de chasser,

- consacrer le rôle des chasseurs comme acteurs essentiels de la gestion des habitats et des espèces de la faune sauvage.

Le dispositif soumis à votre examen comprend 11 articles :

Article premier : Reconnaître le rôle de la chasse

Article 2 : Préciser les missions de l'Office national de la chasse

Article 3 : Reconnaître à l'Office national de la chasse le droit d'exercer l'action civile

Article 4 : Définir les missions et la composition de l'Union nationale des chasseurs

Article 5 : Consacrer législativement l'institution de conseils régionaux de la chasse et de la faune sauvage

Article 6 : Expliciter les missions des fédérations départementales des chasseurs

Article 7 : Déterminer la composition des fédérations départementales des chasseurs

Article 8 : Prévoir l'obligation de transmission des procès-verbaux au Président de la fédération départementale des chasseurs

Article 9 : Définir les modalités d'exercice de l'action civile par les fédérations départementales des chasseurs

Article 10 : Simplifier les procédures de visa et de validation du permis de chasser

Article 11 : Moderniser le régime de délivrance des licences de chasse.

PRÉSENTATION DES ARTICLES

ARTICLE PREMIER

Reconnaître le rôle de la chasse

ARTICLE PREMIER

Avant la section première du chapitre premier du Titre deuxième du nouveau code rural, il est créé un article L.220-2 ainsi rédigé :

"Art. L.220-2. -La préservation et l'aménagement des habitats naturels et la conservation de la faune sauvage sont d'intérêt général. Ils impliquent une gestion équilibrée des espèces de la faune sauvage dont la chasse, activité à caractère social et économique, constitue un élément essentiel."

Le droit français reconnaît la "nature" -entendue au sens large-comme un "patrimoine commun" dont la gestion est "d'intérêt général". Ce principe, posé par la loi de 1976 modifiée, est précisé par des lois spécifiques. La pêche en eau douce voit à ce titre, sa vocation affirmée par l'article L.230-1 du code rural. Cet article dispose en effet que :

"La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général.

La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément."

Il apparaît donc nécessaire de transposer cette définition à l'activité cynégétique, qui n'est appréhendée par la loi qu'au travers des "actes de chasse" et, de manière incidente, par une référence contenue dans l'article L. 222-2 du code rural relatif aux ACCA. Cet article considère la chasse comme un simple "sport". L'application à la chasse des principes fondamentaux de la loi de 1976 conduit à rappeler que :

la préservation et l'aménagement des habitats naturels et la conservation de la faune sauvage sont d'intérêt général. Cette préservation et cet aménagement impliquent une gestion équilibrée des espèces de la faune sauvage dont la chasse, activité à caractère social et économique, constitue un élément essentiel.

L'OCDE, dans son dernier rapport sur l'examen des performances environnementales de la France, confirme en ce sens que : "la chasse contribue positivement à la gestion de nombre d'espèces 1 ( * ) ".

ARTICLE 2

Préciser les missions de l'Office national de la chasse

ARTICLE 2

I. L'article L.221-1 du même code est ainsi rédigé :

Art. L.221-1. -L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public administratif national, chargé de la conservation, de la gestion et de la surveillance de la faune sauvage et de ses habitats naturels. Sans préjudice des compétences actuellement dévolues à d'autres organismes publics, il accomplit cette mission par des interventions, réalisations, recherches, études et par des enseignements en faveur de la chasse et du patrimoine faunique. Il est également chargé d'étudier des modèles de gestion équilibrée de la faune sauvage dans le milieu naturel, dont la chasse constitue un élément essentiel.

"Il coordonne, dans l'intérêt général, l'activité des fédérations départementales des chasseurs et des conseils régionaux de la chasse et de la faune sauvage."

"Son conseil d'administration comprend notamment, en nombre égal, des personnalités appartenant aux milieux cynégétiques et des représentants de l'État."

II. Par conséquence, la section 2 du chapitre premier du Titre II est ainsi intitulée : "Office national de la chasse et de la faune sauvage".

L'article L.221-1 définit très sommairement les compétences de l'Office national de la chasse (ONC). Le présent article apporte plusieurs modifications, tendant essentiellement à mettre en conformité le droit avec les faits et à reconnaître la place éminente de l'Office dans l'organisation de la chasse en France.

- l'Office voit sa compétence confirmée pour tout ce qui a trait à la "faune sauvage" prise dans son ensemble ;

- la diversité de ses actions (réalisations, études, modèles de gestion équilibrée,...) est reconnue ;

- la création des conseils régionaux de la chasse est prise en compte.

De plus, sa mission de coordination est précisée : elle s'effectue dans le cadre de "l'intérêt général", tel qu'il est défini à l'article premier de la présente proposition de loi.

La rédaction proposée appelle les observations suivantes :

Depuis sa création, l'Office a une vocation étendue à tous les mammifères et oiseaux sauvages 2 ( * ) . Il exerce ainsi une mission particulière en matière de gestion d'espèces sauvages (loup, lynx, ours), de protection d'espèces protégées (brigade spécialisée dans le contrôle de l'application de la convention de Washington) et de gestion d'espaces spécifiques. Il importe de consacrer cet état de fait : à défaut sa compétence pourrait être remise en cause devant les tribunaux et il pourrait être ainsi écarté de contrats de recherche sur la gestion de certains espaces (tracés d'infrastructures, actions pilotes européennes), si le juge faisait une interprétation abusivement restrictive de l'article L. 221-1, sans prendre en compte l'article R 221-9.

L'intention du législateur, telle qu'exprimée par les signataires de la présente proposition de loi, n'est pas -mises à part les actions spécifiques « chasse »- de lui conférer un quelconque monopole dans les autres activités énoncées. Elle précise et consacre législativement la rédaction de l'article R 221-9 qui dispose déjà que l'office: «utilise les fonds dont il dispose à des recherches, études, enseignements, interventions et réalisations en faveur de la chasse et de la protection de la faune sauvage » .

La question de savoir si cette consécration législative appelle une modification de la composition du conseil d'administration de l'Office sera tranchée par voie réglementaire, sous réserve du respect du principe de parité. Elle justifie les commentaires suivants :


les représentants des intérêts cynégétiques sont également des « défenseurs » de la faune sauvage non chassable, ainsi que le rappellent l'article premier de la présente proposition et la qualité d'associations de protection de la nature reconnue à nombre de fédérations départementales de chasseurs.


La mission centrale de l'Office demeure celle prévue par les textes de "concourir au développement de la chasse", ce qui justifie le maintien de la parité. En outre, s'il est juridiquement financé sur fonds publics, l'Office est, dans les faits, doté essentiellement par les contributions des seuls chasseurs.


• Les représentants de l'État ont pour mandat de faire respecter l'intérêt général et non de défendre quelque intérêt spécifique que ce soit.


• L'Office fonctionne efficacement dans la configuration actuelle de son conseil d'administration. De plus, il n'empiète nullement sur les compétences du Conseil National de la chasse et de la faune sauvage.

ARTICLE 3

Reconnaître à l'Office national de la chasse le droit d'exercer l'action civile

ARTICLE 3

La sous-section 4 du chapitre IX du Titre II du même code est complétée par un article L. 228-45 ainsi rédigé :

"Article L. 228-45. -L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'il a pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions du Livre II du code rural et des textes pris pour son application.

Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage intervenu matériellement et financièrement, a droit au remboursement par le ou les responsables, des frais qu'il a exposés."

Cet article vise à reconnaître que " l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'il a pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions du Livre II du code rural et des textes pris pour son application. "

Cet article dispose également que, "sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage intervenu matériellement et financièrement, a droit au remboursement par le ou les responsables, des frais qu'il a exposés. "

Ce droit à l'action civile est déjà reconnu à d'autres établissements publics placés sous la tutelle du ministère de l'environnement (Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ADEME,...).

ARTICLE 4

Définir les missions et la composition de l'Union nationale des chasseurs

ARTICLE 4

I. Après la section 2 du chapitre premier du Titre II du même code, il est créé une section 2 bis ainsi intitulée :

"Section 2 Bis. -Union nationale des chasseurs"

II. Il est créé, sous cette section, un article L. 221-1-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 221-1-1. L'établissement privé dénommé Union nationale des chasseurs est chargé d'assurer la promotion de la chasse et la représentation des intérêts cynégétiques. Il regroupe notamment l'ensemble des conseils régionaux de la chasse et de la faune sauvage."

Dans l'ouvrage de référence "la chasse et le droit" (14ème édition 1994, Editions Litec), il est écrit :

"Les fédérations des chasseurs adhèrent, à titre volontaire (et toutes le font à part quelques démissions périodiques) à l'Union nationale des fédérations départementales des chasseurs, qui est le porte-parole des chasseurs au niveau national. C'est une association libre qui n'a donc à ce titre aucun contrôle ou privilège public particulier. L'Union a diverses émanations : le comité chasse-nature (organe d'information et de presse), le syndicat national des chasseurs de France (organisme représentant les fédérations en tant qu'employeurs), la fondation nationale pour la protection des habitats français de la faune sauvage (fondation acquérant des sites naturels)."

Le présent article vise deux objectifs :

- consacrer, au plan législatif, l'existence de l'Union nationale des chasseurs chargée notamment d'assurer la promotion de la chasse et la représentation des intérêts cynégétiques tant au plan national qu'au plan international (on rappellera sur ce point l'action conduite dans le cadre européen par la F.A.C.E.) ;

- faire des conseils régionaux de la chasse des membres de droit de cette Union, qui siégeraient aux côtés des fédérations départementales.

ARTICLE 5

Consacrer législativement l'institution de conseils régionaux de la chasse et de la faune sauvage

ARTICLE 5

Sous la section 3 du chapitre premier du Titre II du même code, il est créé un article L. 221-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-1-2. -Le conseil régional de la chasse et de la faune sauvage regroupe les fédérations départementales des chasseurs de la région. »

Il n'est pas institué dans les régions situées hors du territoire métropolitain ».

Institués par un arrêté du 6 décembre 1995, les conseils régionaux de la chasse regroupent, sur le territoire métropolitain, les fédérations départementales de chasseurs. Ils exercent des missions d'ordre technique, de conseil, d'études, de formation. Ils jouent un rôle de représentation et de partenariat à l'échelon régional auprès des collectivités et administrations intéressées. L'Office National de la chasse peut participer à leur financement : ils sont soumis à ce titre au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935.

Le présent article vise à consacrer législativement l'existence de ces conseils régionaux, dont la place dans l'organisation de la chasse en France devrait s'affirmer avec le temps.

Il n'existe pas aujourd'hui d'organisme public de type « conseil régional de la chasse et de la faune sauvage » construit à l'image des conseils départementaux institués en 1986. S'ils venaient à être créés, il conviendra alors de s'interroger sur les dénominations respectives. Précisons que, même si le présent article n'avait pas été soumis à votre approbation, un travail « sémantique » aurait été nécessaire sauf à laisser coexister un conseil régional de la chasse avec un conseil régional de la chasse et de la faune sauvage.

ARTICLE 6

Expliciter les missions des fédérations départementales des chasseurs

ARTICLE 6

L'article L. 221-2 du même code est ainsi rédigé :

"Art. L. 221-2 -Les fédérations départementales des chasseurs ont pour objet de représenter les intérêts de la chasse, de former et d'informer les chasseurs, de participer à l'organisation et à l'exercice de la surveillance de la chasse ainsi que de contribuer à la gestion équilibrée des espèces de la faune sauvage et de leurs habitats.

Elles peuvent être chargées de toute autre mission de service public ou d'intérêt général en rapport avec leur objet."

L'article L.221-2, qui définit ces missions, a vieilli 3 ( * ) . Il propose une définition étriquée qui n'est plus en rapport avec les actions conduites sur le terrain. Le présent article de notre proposition de loi vise à moderniser la rédaction en vigueur.

Les fédérations départementales exerceront quatre missions de base :

- représenter les intérêts de la chasse,

- former et informer les chasseurs,

- participer à l'organisation et à l'exercice de la surveillance de la chasse, notamment pour la répression du braconnage,

- gérer les habitats et les espèces.

Par ailleurs, elles pourront se voir confier toute autre mission en rapport avec leur objet.

À propos des missions de police des fédérations départementales de chasseurs, il convient de ne pas confondre deux notions : la possibilité d'exercice et l'opportunité d'exercice.

La possibilité d'exercer des missions de police est reconnue par la jurisprudence et par la doctrine. La jurisprudence les assimile à des établissements privés collaborant à une mission de service public et la doctrine 4 ( * ) souligne que cette « mission de service public est la police de la chasse ». Supposer que la « répression du braconnage » dévolue par la loi aux fédérations n'aurait eu pour seule justification historique que le gardiennage de territoires privés serait difficilement recevable. En effet, elles recrutaient et géraient des agents, les gardes fédéraux, dont certains étaient commissionnés par le ministre comme préposés des eaux et forêts.

L'opportunité d'exercice de missions de police pourrait faire l'objet d'appréciations divergentes liées à l'évolution du statut de la garderie depuis 1977 et à l'émergence du concept de police de la nature. La rédaction qui est soumise à votre approbation propose un cadre souple propre à permettre l'émergence d'un consensus entre parties de bonne foi. En reconnaissant aux fédérations de chasseurs la compétence de participer à l'organisation et à l'exercice de la surveillance de la chasse, elle reprend en effet une formule qui a fait ses preuves en matière de pêche.

Les AAPP (associations agréées de pêche et de pisciculture) « contribuent à la surveillance de la pêche » (Art. L. 234-3) et leurs fédérations départementales sont chargées de « surveiller le domaine piscicole départemental », et, à cet effet, de « participer à l'organisation de la surveillance de la pêche » (Art. L. 234-4).

Si un accord ne se dégageait pas, il serait peut être inélégant de se référer au mode de financement de la garderie ; en revanche, il suffirait de rappeler la volonté du Parlement. Saisi en 1983 des conséquences de la titularisation des gardes il a -à une écrasante majorité 5 ( * ) - disposé que les gardes pourraient alors être mis à disposition ou détachés auprès des fédérations de chasseurs et ainsi « placés sous l'autorité directe du président élu » 6 ( * ) . Le rapporteur de la Commission des Lois de l'Assemblée nationale, M. Michel Sapin, a déclaré 7 ( * ) :

« Certes, l'article 5 bis voté par le Sénat ne modifie en rien la situation actuelle, ni celle qui résulterait d'une titularisation selon le droit commun de l'ensemble des personnels de l'office national de la chasse ou du conseil supérieur de la pêche. Il ne modifie ni la possibilité de mise à disposition des personnels auprès des fédérations ni les rapports hiérarchiques existant actuellement entre ces personnels et les présidents des fédérations ni les modalités actuelles de gestion des personnels de ces organismes.

Actuellement, il est possible, et cela se produit très souvent, de mettre à disposition des personnels de l'office. Ce sera encore possible demain.

Actuellement, les rapports hiérarchiques entre les présidents et les personnels sont des rapports d'autorité. Le président de la fédération de chasse, par exemple, a autorité sur les personnels mis à sa disposition. Rien ne sera changé demain sur ce point ».

ARTICLE 7

Déterminer la composition des fédérations départementales des chasseurs

ARTICLE 7

I. L'article L. 221-3 du même code est complété par les alinéas suivants :

Les titulaires du permis de chasser départemental adhèrent à la fédération du département pour lequel ils ont fait valider leur permis. Les titulaires du permis de chasser national adhèrent à la fédération de leur choix,

Nonobstant les dispositions précédentes, les titulaires d'un plan de chasse sont adhérents de la fédération dans le département du lieu du territoire de chasse concerné.

Les détenteurs d'un droit de chasse peuvent adhérer à la fédération du département du lieu du droit de chasse concerné.

Les fédérations des chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'un titulaire du permis de chasser ou d'un titulaire d'un plan de chasse."

II. La deuxième phrase de l'article L. 223-10 du même code est abrogée.

III. L'article L. 225-1 du même code est complété par l'alinéa suivant :

"Nul ne peut obtenir de plan de chasse s'il n'est membre de la fédération départementale des chasseurs du lieu du territoire de chasse concerné."

Dans le droit actuel, cette composition est fixée d'une manière curieuse. La section du code rural relative aux fédérations n'en dit mot. En revanche, le visa du permis de chasser (Art. L. 223-10) ne peut être attribué à un chasseur qui ne serait pas membre d'une fédération. Le texte le plus précis n'est que le statut type des fédérations, le "modèle" prévu à l'article L. 221-4. S'agissant de l'adhésion obligatoire à une association, il convient donc de la définir au plan législatif.

Le statut type ne prévoit d'ailleurs pas d'adhésion obligatoire. Il dispose simplement que "sont admis à adhérer" :

1 ° Tous les titulaires du permis de chasser ;

2° Toutes les personnes physiques et morales titulaires dans le département du droit de chasse sur une superficie minimale de vingt hectares d'un seul tenant, ou sur une superficie minimale ouvrant droit à opposition fixée par arrêté ministériel dans les communes où des associations communales de chasse agréées ont été créées, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sur des superficies minimales visées par l'article L. 229-4 du code rural.

Le présent article vise donc à moderniser les dispositions du droit existant ainsi qu'à prévoir l'adhésion obligatoire aux fédérations des personnes demandant un plan de chasse. Dans la pratique actuelle les titulaires du permis de chasser sont adhérents de la fédération dans le département de laquelle ils ont fait valider leur permis. Il serait plus logique de disposer qu'ils sont membres de la fédération des chasseurs du département pour lequel ils ont fait valider le permis. Les titulaires du permis de chasser national adhéreraient à la fédération de leur choix. Par ailleurs, dans certains départements, les attributaires de plans de chasse ne font pas valider leur permis de chasser dans le département de leur territoire de chasse. Ils ne sont donc pas soumis aux obligations de gestion imposées par la fédération au plan du département puisqu'ils ne sont pas adhérents de cette fédération. Cette situation est préjudiciable à une bonne gestion cynégétique et notamment à la prise en charge des dégâts de gibier. Elle conduit à multiplier les normes législatives et réglementaires de portée nationale : l'exemple récent de la cotisation d'accueil démontre à lui seul le caractère peu satisfaisant d'une telle situation.

Il convient donc de prévoir l'adhésion obligatoire à la fédération du lieu du territoire de chasse des demandeurs de plan de chasse. Cette obligation participe pleinement de l'esprit qui a prévalu à l'adoption récente de la loi sur les baux de chasse en Alsace-Moselle.

Cette adhésion ne résoudra pas certains problèmes liés à l'indemnisation des dégâts de sangliers, puisque seul l'attributaire du plan de chasse -et non l'ensemble des chasseurs du territoire concerné- sera membre de droit de la fédération du lieu de ce territoire. Le dépôt récent -et tardif- du rapport « Servat » devrait servir de base à une réflexion sur les aspects législatifs du problème. Dans cette perspective, une proposition devrait être expertisée. Elle consisterait à donner au ministre compétent, après avis du président de la fédération départementale, le pouvoir de publier un arrêté imposant le marquage obligatoire des sangliers dans le département, préalablement à tout déplacement. La délivrance du bracelet de marquage donnerait lieu au paiement d'une redevance.

ARTICLE 8

Prévoir l'obligation de transmission des procès-verbaux au Président de la fédération départementale des chasseurs

ARTICLE 8

L'article L. 228-26 du même code est complété par les alinéas suivants :

"Les procès-verbaux sont adressés, l'original au procureur de la République, une copie au chef de l'administration chargée de la police de la chasse.

"Une copie de ces procès-verbaux est également adressée au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ainsi qu'au président de la fédération départementale des chasseurs concerné."

Concernant la pêche en eau douce, l'article L.237-5 du nouveau code rural dispose que :

"Les procès-verbaux sont adressés, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, l'original au procureur de la République et une copie au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche. En outre, une copie est adressée au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce intéressées".

Dans la pratique, copie des procès-verbaux est, en matière d'infractions au droit de la chasse, souvent adressée au président de la fédération. Mais il existe malheureusement des exceptions.

Le présent article pose donc l'obligation de transmission au président de la fédération départementale des chasseurs concerné des procès-verbaux dressés, en matière d'infraction à la police de la chasse, par les personnels compétents.

ARTICLE 9

Définir les modalités d'exercice de l'action civile par les fédérations départementales des chasseurs

ARTICLE 9

La sous-section 4 du chapitre IX du Titre II du même code est complétée par l'article L. 228-46 ainsi rédigé :

"Article L. 228-46. -Les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre. Elles peuvent, en outre, être agréées au titre de la protection de la nature et de l'environnement".

Cet article dispose que "Les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre. Elles peuvent, en outre, être agréées au titre de la protection de la nature et de l'environnement".

Il rappelle par ailleurs qu'elles peuvent être agréées au titre de la protection de la nature et de l'environnement dès lors qu'elles en font la demande dans les conditions prévues par l'article L. 141-1 du futur code de l'environnement.

Cet article reprend, en l'adaptant, l'article L. 238-9 du nouveau code rural, qui dispose :

"Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et les associations agréées de pêcheurs professionnels peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.

Il en est de même pour les associations agréées, en application de l'article L. 252-1, au titre de la protection de la nature et de l'environnement, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du chapitre II du présent titre et des textes pris pour leur application. "

ARTICLE 10

Simplifier les procédures de visa et de validation du permis de chasser

ARTICLE 10

Dans les départements dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis des fédérations départementales des chasseurs, les dispositions de la présente loi s'appliquent en lieu et place des dispositions correspondantes de la section 2 du titre 2 du livre II du code rural, de l'article 964 du code général des impôts et de l'article L. 2331-1 du code général des collectivités territoriales :

I - Les dispositions de l'article L. 223-9 du code rural ne sont pas applicables, sauf pour les personnes mentionnées à l'article L. 223-22 du même code.

II - À l'article L. 223-10 du code rural, les mots "le visa" sont remplacés par les mots "la validation".

III - À l'article L. 223-11 du code rural, les mots "le visa" sont remplacés par les mots "la validation" et les mots "au profit de la commune où la demande de visa a été présentée" sont remplacés par les mots "au profit de la commune au titre de laquelle la demande de validation a été présentée".

IV - À l'article L. 223-12 du code rural, les mots "au visa" sont remplacés par les mots "à la validation".

V - À l'article L. 223-13 du code rural, les mots "de visa" sont remplacés par les mots "de validation"

VI - À l'article L. 223-17 du code rural, les mots "dûment visé" sont supprimés.

VII - Le premier alinéa de l'article L. 223-19 du code rural est ainsi rédigé :

"La validation du permis de chasser n'est pas accordée :

2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

... (le reste inchangé)"

VIII - Le premier alinéa de l'article L. 223-20 du code rural est ainsi rédigé :

"Le permis de chasser n'est pas délivré et la validation du permis de chasse n'est pas accordée : ... (le reste inchangé)"

IX - À `article L. 223-21 du code rural, le premier et le dernier alinéas sont ainsi rédigés :

"La délivrance du permis de chasser peut être refusée : ... (le reste inchangé)"

"La faculté de refuser la délivrance du permis de chasser ... (le reste inchangé)"

X - À `article L. 228-19 du code rural, le mot "visa" est remplacé par le mot "validation".

XI - Le second alinéa de l'article 964 du code général des impôts est ainsi rédigé :

"Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 60 F au profit de l'État. Dans les départements visés au premier alinéa de l'article 10 de la loi n°... du ... relative à l'organisation de la chasse en France, l'État peut rétrocéder le tiers de ce droit à l'office national de la chasse et de la faune sauvage".

XII - Les taxes communales mentionnées au b) du 2° de l'article L. 2331-1 du code général des collectivités territoriales sont reversées à la commune au titre de laquelle a été demandée la validation.

La procédure annuelle de visa et de validation du permis de chasser s'apparente souvent à une course d'obstacles. De nombreuses suggestions ont été avancées depuis plusieurs années pour simplifier cette procédure. Un consensus semble aujourd'hui trouvé, grâce notamment aux travaux conduits par les instances dirigeantes de la chasse. Toutefois, afin de ménager les transitions et de respecter les traditions locales -particulièrement vivaces en milieu rural- la présente proposition de loi suggère un système optionnel :

- les départements qui le souhaiteront conserveront le système en vigueur pour tous les chasseurs y demandant le visa de leur permis. Par effet de contagion, on peut supposer qu'ils seront rapidement convaincus par les mérites du système simplifié. Une unification serait de nature à réduire les coûts de fonctionnement du système à mettre en place.

- les départements qui le voudront pourront opter pour le nouveau système.

Il en résulte un dispositif juridique relativement complexe mais nécessaire pour permettre la "cohabitation" législative de deux systèmes. Ce dispositif n'est pas une invention ad hoc : le mode de création des associations communales de chasse agréées peut être considéré comme un précédent en matière cynégétique.

La procédure serait la suivante :

1 La demande de validation est présentée au siège de la fédération départementale des chasseurs au régisseur départemental de l'ONC.

2. Le traitement de cette demande implique :

- un enregistrement de l'attestation d'assurance,

- l'encaissement des fonds (fédération, Commune, État, ONC),

- la délivrance de la validation accompagnée d'un document prouvant l'adhésion à la fédération (droit de vote).

3. L'informatisation des fédérations et des préfectures concernées.

4. Le régisseur délivre le volet annuel et le bénéficiaire doit le signer en confirmant ainsi les déclarations ayant accompagné sa demande.

5. Les fonds recueillis sont déposés sur un compte ouvert au nom du régisseur départemental de l'ONC auprès de la Trésorerie générale du Département, qui procède immédiatement au reversement des fonds destinés aux communes, à l'État et aux fédérations, et transfère les fonds destinés à l'ONC à l'Agent comptable de l'établissement.

Au plan juridique, plusieurs modifications législatives en découlent :

- suppression du visa du maire. Ce visa est un archaïsme. Le rapport Bodin le démontre avec pertinence :

Le visa préalable du maire suppose que celui-ci connaisse individuellement chacun de ses administrés ; c'est de moins en moins le cas compte tenu de l'urbanisation croissante et ce visa n'a pratiquement plus aucun sens dans les villes moyennes ou grandes.

D'autre part, l'examen du permis de chasser élimine, depuis 1976, la plupart des personnes manifestement inaptes aux activités cynégétiques.

Dernier point enfin, en matière de sécurité publique ce visa n'offre que des garanties limitées puisque, dans l'état actuel de la législation et de la réglementation, rien n'interdit à une personne démunie de permis de chasser ou à qui le visa annuel a été refusé, sous réserve qu'elle puisse prouver sa solvabilité et sa résidence, d'acheter une arme de chasse avec les munitions correspondantes.

Le visa est donc à peu près totalement, aujourd'hui, dénué de portée réelle.

- Pour le paiement des taxes, les conséquences seraient les suivantes :

la taxe communale de 22 F serait versée à la commune au titre de laquelle la validation est demandée, et non plus à la commune dans laquelle la validation est demandée (Art. 2331-1 du CGCT),

la taxe de 60 F versée à l'État le serait au titre de la validation et non plus au titre du visa. Compte tenu des économies réalisées par l'État (notamment en ce qui concerne la suppression de l'intervention des comptables locaux du Trésor), il est proposé de ne lui rétrocéder que 40 F, les 20 F restant étant affectés à l'Office National de la Chasse. Toutefois, compte tenu des dispositions de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 (Art. 18), la présente proposition de loi ne peut procéder formellement à l'affectation d'une recette fiscale.

Au plan réglementaire, de nombreuses adaptations seront nécessaires, par coordination. Il en va ainsi du comptable du Trésor territorialement compétent (Art. R.223-19) qui sera celui du département pour les départements optant pour le nouveau système 8 ( * ) .

ARTICLE 11

Moderniser le régime de délivrance des licences de chasse

ARTICLE 11

L'article L. 223-18 du même code est ainsi rédigé :

"Art. L.223-18. -Les Français résidant à l'étranger et les étrangers non résidents sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée par l'autorité administrative, sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13.

La délivrance de cette licence donne lieu au versement d'une redevance cynégétique dont le montant par jour de chasse est égal à celui de la redevance cynégétique départementale.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article."

Dans le droit actuel, les Français résidant à l'étranger et les étrangers non résidents sont autorisés à chasser en France sous les conditions suivantes :

- souscrire une assurance spécifique,

- demander une licence de chasse, délivrée pour 9 jours consécutifs,

- verser la redevance cynégétique nationale.

Ce dispositif, déjà remanié en 1990, présente plusieurs défauts : la limitation à 9 jours consécutifs n'est pas pleinement convaincante, le versement de la redevance nationale -fût-ce pour un seul jour de chasse- paraît excessif. Il ne saurait toutefois être question de passer brutalement d'un système strict à un système trop lâche. Les mentalités n'y sont pas prêtes et la chasse ne doit pas être avant tout un produit commercial. Le présent article maintient donc le principe de l'assurance obligatoire et de la licence. En revanche, il supprime la limitation dans le temps et fixe le montant (200 francs) de la redevance demandée par jour de chasse.

PROPOSITION DE LOI

Article premier

Avant la section première du chapitre premier du Titre deuxième du nouveau code rural, il est créé un article L.220-2 ainsi rédigé :

"Art. L.220-2. -La préservation et l'aménagement des habitats naturels et la conservation de la faune sauvage sont d'intérêt général. Ils impliquent une gestion équilibrée des espèces de la faune sauvage dont la chasse, activité à caractère social et économique, constitue un élément essentiel."

Article 2

I.. L'article L.221-1 du même code est ainsi rédigé :

Art. L.221-1. -L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public administratif national, chargé de la conservation, de la gestion et de la surveillance de la faune sauvage et de ses habitats naturels. Sans préjudice des compétences actuellement dévolues à d'autres organismes publics, il accomplit cette mission par des interventions, réalisations, recherches, études et par des enseignements en faveur de la chasse et du patrimoine faunique. Il est également chargé d'étudier des modèles de gestion équilibrée de la faune sauvage dans le milieu naturel, dont la chasse constitue un élément essentiel.

"Il coordonne, dans l'intérêt général, l'activité des fédérations départementales des chasseurs et des conseils régionaux de la chasse et de la faune sauvage."

"Son conseil d'administration comprend notamment, en nombre égal, des personnalités appartenant aux milieux cynégétiques et des représentants de l'État."

II. Par conséquence, la section 2 du chapitre premier du Titre II est ainsi intitulée : "Office national de la chasse et de la faune sauvage"

Article 3

La sous-section 4 du chapitre IX du Titre II du même code est complétée par un article L. 228-45 ainsi rédigé :

Article L. 228-45. - L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'il a pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions du Livre II du code rural et des textes pris pour son application.

"Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage intervenu matériellement et financièrement, a droit au remboursement par le ou les responsables, des frais qu'il a exposés."

Article 4

I.. Après la section 2 du chapitre premier du Titre II du même code, il est créé une section 2 bis ainsi intitulée :

"Section 2 Bis. -Union nationale des chasseurs"

II. Il est créé, sous cette section, un article L 221-1-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 221-1-1. L'établissement privé dénommé Union nationale des chasseurs est chargé d'assurer la promotion de la chasse et la représentation des intérêts cynégétiques. Il regroupe notamment l'ensemble des conseils régionaux de la chasse et de la faune sauvage."

Article 5

Sous la section 3 du chapitre premier du Titre II du même code, il est créé un article L. 221-1-2 ainsi rédigé :

Art. L. 221-1-2. -Le conseil régional de la chasse et de la faune sauvage regroupe les fédérations départementales des chasseurs de la région.

"Il n'est pas institué dans les régions situées hors du territoire métropolitain".

Article 6

L'article L. 221-2 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 221-2 -Les fédérations départementales des chasseurs ont pour objet de représenter les intérêts de la chasse, de former et d'informer les chasseurs, de participer à l'organisation et à l'exercice de la surveillance de la chasse ainsi que de contribuer à la gestion équilibrée des espèces de la faune sauvage et de leurs habitats.

"Elles peuvent être chargées de toute autre mission de service public ou d'intérêt général en rapport avec leur objet."

Article 7

I. L'article L. 221-3 du même code est complété par les alinéas suivants :

Les titulaires du permis de chasser départemental adhèrent à la fédération du département pour lequel ils ont fait valider leur permis. Les titulaires du permis de chasser national adhèrent à la fédération de leur choix.

Nonobstant les dispositions précédentes, les titulaires d'un plan de chasse sont adhérents de la fédération dans le département du lieu du territoire de chasse concerné.

Les détenteurs d'un droit de chasse peuvent adhérer à la fédération du département du lieu du droit de chasse concerné.

Les fédérations des chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'un titulaire du permis de chasser ou d'un titulaire d'un plan de chasse."

II. La deuxième phrase de l'article L. 223-10 du même code est abrogée.

III. L'article L. 225-1 du même code est complété par l'alinéa suivant :

"Nul ne peut obtenir de plan de chasse s'il n'est membre de la fédération départementale des chasseurs du lieu du territoire de chasse concerné."

Article 8

L'article L. 228-26 du même code est complété par les alinéas suivants :

"Les procès-verbaux sont adressés, l'original au procureur de la République, une copie au chef de l'administration chargée de la police de la chasse.

"Une copie de ces procès-verbaux est également adressée au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ainsi qu'au président de la fédération départementale des chasseurs concerné."

Article 9

La sous-section 4 du chapitre IX du Titre II du même code est complétée par l'article L. 228-46 ainsi rédigé :

"Article L. 228-46. - Les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre. Elles peuvent, en outre, être agréées au titre de la protection de la nature et de l'environnement".

Article 10

Dans les départements dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis des fédérations départementales des chasseurs, les dispositions de la présente loi s'appliquent en lieu et place des dispositions correspondantes de la section 2 du titre 2 du livre II du code rural, de l'article 964 du code général des impôts et de l'article L. 2331-1 du code général des collectivités territoriales :

I - Les dispositions de l'article L. 223-9 du code rural ne sont pas applicables, sauf pour les personnes mentionnées à l'article L. 223-22 du même code.

II - À l'article L. 223-10 du code rural, les mots "le visa" sont remplacés par les mots "la validation".

III - À l'article L. 223-11 du code rural, les mots "le visa" sont remplacés par les mots "la validation" et les mots "au profit de la commune où la demande de visa a été présentée" sont remplacés par les mots "au profit de la commune au titre de laquelle la demande de validation a été présentée".

IV - À l'article L. 223-12 du code rural, les mots "au visa" sont remplacés par les mots "à la validation".

V - À l'article L. 223-13 du code rural, les mots "de visa" sont remplacés par les mots "de validation"

VI - À l'article L. 223-17 du code rural, les mots "dûment visé" sont supprimés.

VII - Le premier alinéa de l'article L. 223-19 du code rural est ainsi rédigé :

La validation du permis de chasser n'est pas accordée :

2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

... (le reste inchangé)

VIII - Le premier alinéa de l'article L. 223-20 du code rural est ainsi rédigé :

"Le permis de chasser n'est pas délivré et la validation du permis de chasse n'est pas accordée : ... (le reste inchangé)"

IX - À l'article L. 223-21 du code rural, le premier et le dernier alinéas sont ainsi rédigés :

"La délivrance du permis de chasser peut être refusée : ... (le reste inchangé)

"La faculté de refuser la délivrance du permis de chasser ... (le reste inchangé)"

X - À l'article L. 228-19 du code rural, le mot "visa" est remplacé par le mot "validation".

XI - Le second alinéa de l'article 964 du code général des impôts et ainsi rédigé :

"Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 60 F au profit de l'État. Dans les départements visés au premier alinéa de l'article 10 de la loi n°... du ... relative à l'organisation de la chasse en France l'État peut rétrocéder le tiers de ce droit à l'office national de la chasse et de la faune sauvage".

XII - Les taxes communales mentionnées au b) du 2° de l'article L. 2331-1 du code général des collectivités territoriales sont reversées à la commune au titre de laquelle a été demandée la validation.

Article 11

L'article L. 223-18 du même code est ainsi rédigé :

"Art. L.223-18. -Les Français résidant à l'étranger et les étrangers non résidents sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée par l'autorité administrative, sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13.

La délivrance de cette licence donne lieu au versement d'une redevance cynégétique dont le montant par jour de chasse est égal à celui de la redevance cynégétique départementale.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

ANNEXE

LA PROCÉDURE DE VISA ET DE VALIDATION

DU PERMIS DE CHASSER

SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE ANNUELLE DE VISA ET DE VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER

TEXTE ACTUEL

TEXTE PROPOSÉ

OBSERVATIONS

Dans les départements dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis des fédérations départementales des chasseurs, les dispositions de la présente loi s'appliquent en lieu et place des dispositions correspondantes de la section 2 du titre 2 du livre II du code rural, de l'article 964 du code général des impôts, et de l'article L. 2331-1 du code général des collectivités territoriales :

Code rural Article L. 223-9 : Le permis de chasser est visé annuellement par l'autorité administrative

I - Les dispositions de l'article L. 223-9 du code rural ne sont pas applicables, sauf pour les personnes mentionnées à l'article L. 223-22 du même code.

Le visa du maire est supprimé, le visa du préfet est maintenu pour les seuls agents chargés d'assurer la police de la chasse.

Article L. 223-10 : Nul ne peut obtenir le visa du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération de chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations de chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser.

II - A l'article L. 223-10 du code rural, les mots "le visa" sont remplacés par les mots "la validation".

Les formalités à satisfaire lors du visa sont transférées à la validation :

Maintien de l'adhésion obligatoire à une fédération.

SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE ANNUELLE DE VISA ET DE VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER

TEXTE ACTUEL

TEXTE PROPOSÉ

OBSERVATIONS

Article L. 223-11 : Il est perçu :

1° Pour le visa du permis de chasser :

a) Un droit de timbre annuel au profit de l'État, conformément à l'article 964 du code général des impôts ;

b) Une taxe annuelle de 22 F au profit de la commune où la demande de visa a été présentée.

Pour la délivrance de chaque duplicata du visa annuel du permis de chasser, une taxe de 10 F au profit de la commune où la demande de visa a été présentée.

III - A l'article L. 223-11 du code rural, les mots "le visa" sont remplacés par les mots "la validation" et les mots "au profit de la commune où la demande de visa a été présentée" sont remplacés par les mots "au profit de la commune au titre de laquelle la demande de validation a été présentée".

Maintien de la taxe communale (22 F). Précision rédactionnelle la validation n'étant plus présentée dans la commune, mais désormais au titre d'une commune.

Article L. 223-12 - Les dispositions de l'article L. 223-8 s'appliquent au visa du permis de chasser

(Article L. 223-8 - Sous les peines prévues ... toute personne demandant la délivrance du permis de chasser doit déclarer quelle ne tombe pas sous le coup des articles L. 223-19 (3°), L. 223-20, L. 228-31 du présent code ; s'il y a lieu elle doit en outre ... faire connaître celles des dispositions de l'article L. 223-21 qui peuvent lui être opposées.)

IV - A l'article L. 223-12 du code rural, les mots "au visa" sont remplacé par les mots "à la validation".

Maintien des interdits automatiques

Déclaration correspondante du chasseur obligatoire :

L. 223-19 (3°) majeur sous tutelle,

L. 223-20 condamnations, etc.

L. 228-31 agents commissionnés

L. 223-21 cas optionnels de refus, non maintenu (voir article

SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE ANNUELLE DE VISA ET DE VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER

TEXTE ACTUEL

TEXTE PROPOSÉ

OBSERVATIONS

Article L. 223-13 - La demande de visa doit être accompagnée par une attestation ... assurance ...

article L. 223-17 - Les étrangers non ressortissants de la Communauté économique européenne et non résidents, titulaires d'un permis de chasser dûment visé, ne peuvent valider leur permis qu'en payant la redevance nationale.

Article L. 223-19 - Le visa du permis de chasser n'est pas accordé :

1° Aux mineurs de seize ans ;

2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans à moins que le visa ne soit demandé pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.

V - A l'article L. 223-13 du code rural, les mots "de visa" sont remplacés par les mots "de validation".

VI - A l'article L. 223-17 du code rural, les mots «dûment visé" sont supprimés.

VII - Le premier alinéa de l'article L. 223-19 du code rural est ainsi rédigé :

"La validation du permis de chasser n'est pas accordée...

2° Aux mineurs non émancipés âgé de plus de seize ans à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

... (le reste inchangé)."

Maintien de l'obligation d'assurance

Adaptation rédactionnelle

Maintien des interdits automatiques

Adaptation rédactionnelle

SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE ANNUELLE DE VISA ET DE VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER

TEXTE ACTUEL

TEXTE PROPOSÉ

OBSERVATIONS

Article L. 223-20 - Le permis de chasser n'est pas délivré et le visa du permis n'est pas accordé :

1° A ceux qui par suite d'une condamnation sont privés du port d'armes ;

2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

4° À toute personne atteinte d'une affectation médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en conseil d'État, rendant dangereuse la pratique de la chasse.

Article L. 223-21 : La délivrance et le visa du permis de chasser peuvent être refusés :

........

La faculté de refuser la délivrance ou le visa du permis de chasser...

VIII - Le premier alinéa de l'article L. 23-20 du code rural est ainsi rédigé :

"Le permis de chasser n'est pas délivré et la validation du permis de chasser n'est pas accordée : ... (le reste inchangé)"

IX - À l'article L. 223-21 du code rural, le premier et le dernier alinéas sont ainsi rédigés :

"La délivrance du permis de chasser peut être refusée : ... (le reste inchangé"

"La faculté de refuser la délivrance du permis de chasser ... (le reste inchangé)"

Maintien des interdits automatiques

Adaptation rédactionnelle

Suppression de la formalité de visa du maire et des facultés théoriques d'opposition, jamais mises en oeuvre ire et des en oeuvre.

SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE ANNUELLE DE VISA ET DE VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER

TEXTE ACTUEL

TEXTE PROPOSÉ

OBSERVATIONS

Article L. 228-19 - Ceux qui auront chassé sans être titulaire d'un permis dûment visé et validé seront condamnés au paiement des frais de visa et des redevances cynégétiques exigibles, prévus aux articles L. 223-11 et L. 223-16.

X - A l'article L. 228-19 du code rural, le mot "visa" est remplacé par le mot "validation".

Adaptation rédactionnelle.

Code général des Impôts Article 964 -

La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'État d'un droit de timbre de 200 F. Le droit est de 80 F pour chaque duplicata.

Pour le visa du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 60 F au profit de l'État

XI - Le second alinéa de l'article 964 du code général des impôts est ainsi rédigé :

"Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 60 F au profit de l'État."

Adaptation rédactionnelle.

SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE ANNUELLE DE VISA ET DE VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER

TEXTE ACTUEL

TEXTE PROPOSÉ

OBSERVATIONS

Code général des collectivités territoriales :

Article L. 233-1 - Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

...

b) Le produit des taxes dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes, en particulier :

...

2° Le produit de la taxe afférente à la délivrance du permis de chasser

XII - Les taxes communales mentionnées au b) du 2° de l'article L. 2331-1 du code général des collectivités territoriales sont reversées à la commune au titre de laquelle a été demandée la validation.

Maintien de la taxe communale (22 F). Précision rédactionnelle la validation n'étant plus présentée dans la commune, mais désormais au titre d'une commune.

(Erreur rédactionnelle dans le code général des collectivités territoriales : la taxe communale est due lors du visa annuel et non lors de la délivrance du permis)

DECRET N° 97-503 DU 21 MAI 1997 PORTANT MESURES

DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE

(JORF DU 22 MAI 1997)

Article 6 - Après l'article R. 223-29 du code rural est insérée une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5 »

Dispositions propres à certains départements

« Art. R. 223-29-1 - Par dérogation aux dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 ci-dessus, dans les départements où la commodité pour les usagers le justifie et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis des fédérations départementales des chasseurs, le permis de chasser est visé et validé annuellement par le régisseur départemental de recettes auprès de l'Office national de la chasse en lieu et place respectivement du maire ou du préfet de police, et du comptable du Trésor territorialement compétent ou de la régie de recettes de la préfecture de police :

« La perception par le régisseur départemental de recettes de l'Office national de la Chasse des droits, taxes et redevances mentionnés aux articles R. 223-19 ; R. 223-25 et R. 223-26 donne lieu à l'apposition par ses soins d'une mention indélébile sur le permis.

« Le visa est communiqué sans délai au maire de la commune au titre de laquelle il a été demandé. Le maire dispose d'un délai de huit jours ouvrés pour faire valoir ses observations et, le cas échéant, demander l'annulation, selon les dispositions de l'article R. 223-16, du visa préalablement délivré. »

* 1 Pourtant composée de personnalités représentant très largement l'attitude anglo-saxonne à l'encontre de la chasse et des animaux, l'OCDE consacre ainsi le rôle de la chasse en France. Le passage relatif à la chasse est ainsi rédigé :

« La chasse, grâce à une législation plus stricte et une meilleure formation des chasseurs, non seulement ne constitue en général plus une menace, mais contribue positivement à la gestion de nombre d'espèces. Cependant, les chasseurs qui persistent à contrevenir aux législations française et européenne, parfois sous prétexte de chasse traditionnelle, mettent en péril certaines espèces, notamment la tourterelle des bois dans le Médoc. »

* 2 La Cour de Cassation et le Conseil d'État, par trois arrêts relatifs à la protection de l'ours des Pyrénées, ont à ce titre rappelé que la notion de gibier s'applique historiquement à l'ensemble des mammifères et oiseaux sauvages.

* 3 Art. L.221-2 : Les fédérations départementales des chasseurs ont pour objet la répression du braconnage, la constitution et l'aménagement des réserves de chasse, la protection et la reproduction du gibier.

* 4 La chasse et le droit - opus précité p. 49.

* 5 Par 211 voix contre 24 au Sénat et par 438 voix contre zéro à l'Assemblée nationale.

* 6 Article 7 de la loi n° 83-481 du 11 janvier 1983 devenu l'article 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Il dispose :

« Les organismes à caractère associatif et qui assurent des missions d'intérêt général, notamment les organismes de chasse ou de pêche, peuvent bénéficier, sur leur demande, pour l'exécution de ces missions, de la mise à disposition ou du détachement de fonctionnaires de l'État et des communes ou d'agents d'établissements publics. Ces fonctionnaires et agents sont placés sous l'autorité directe du président élu des organismes auprès desquels ils sont détachés ou mis à disposition. Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État ».

* 7 JO Débats AN du 4 mai 1983 - p. 859.

* 8 Pendant l'élaboration de la présente proposition de loi, a été publié le décret du 21 mai 1997 portant diverses mesures de simplification administrative. L'article 6 dudit décret reprend les objectifs du présent article. Sous réserve d'un examen plus approfondi, il nous semble nécessaire d'apporter à cette modification réglementaire heureuse une base juridique de nature législative. Remarquons simplement que la partie législative du code rural comprend, dans cet ordre, une sous section relative au visa, puis une sous section relative à la validation, et non l'inverse. La simplification administrative ne saurait être une simplification constitutionnelle.

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