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N° 225

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 février 1997.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

relative à la promotion de l 'apprentissage dans le secteur public

non industriel et commercial.

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle

d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 è législ.) : 3193, 3332 et T.A. 655.

Formation professionnelle et promotion sociale.

Article 1 er

I. - L'intitulé du chapitre II du titre I er de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail est ainsi rédigé : « Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial ».

II. - L'article 18 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 18. - Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage. »

Article 2

L'article 19 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats d'apprentissage mentionnés à l'article 18 ouvrent droit à partir du 1 er janvier 1997 à l'aide à l'embauche d'apprentis visée à l'article L. 118-7 du code du travail. »

Article 3

I. - Dans l'article 19 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 précitée, les mots : « des trois derniers alinéas de l'article L. 115-2 et » sont supprimés.

II. - Le VII de l'article 20 de la même loi est ainsi rédigé :

« VII. - Une personne morale visée à l'article 18 ne peut conclure avec le même apprenti plus de trois contrats d'apprentissage successifs. »

Article 4

Supprimé

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 février 1997.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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