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N° 166
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 20 décembre 1996.
Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 décembre 1996.
PROPOSITION DE LOI
complétant la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle,
PRÉSENTÉE
Par MM. Georges GRUILLOT, Michel ALLONCLE, Louis ALTHAPÉ, Jean BIZET, Jacques BRACONNIER, Dominique BRAYE, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Auguste CAZALET, Jacques CHAUMONT, Désiré DEBAVELAERE, Michel DOUBLET, Daniel ECKENSPIELLER, Patrice GÉLARD, Alain GÉRARD, Charles GINÉSY, Daniel GOULET, Emmanuel HAMEL, Bernard HUGO, Roger HUSSON, André JOURDAIN, Alain JOYANDET, Jacques LEGENDRE, Philippe MARINI, Lucien NEUWIRTH, Mme Nelly OLIN, MM. Joseph OSTERMANN, Jean-Jacques ROBERT, Maurice SCHUMANN, Louis SOUVET, Alain VASSELLE, Jean-Pierre VIAL et Serge VINÇON,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Affaires économique et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Logement et habitat. - Code de la construction et de l'habitation.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
La loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990, relative au contrat de construction d'une maison individuelle a complété le code de la construction et de l'habitation (art. L. 231-13) pour faire obligation au constructeur de conclure par écrit les contrats de sous-traitance avant tout commencement des travaux à la charge du sous-traitant.
L'absence d'acte écrit est généralement sanctionnée (art. L. 241-9 du même code), mais tel n'est pas le cas de l'irrégularité éventuelle du contenu des contrats.
Cette lacune peut se révéler particulièrement préjudiciable pour les sous-traitants lorsque, notamment, l'irrégularité porte sur les mentions relatives aux modalités et garanties de paiement, qui sont obligatoires aux termes de l'article L. 231-13 précité.
C'est pourquoi, et compte tenu des difficultés croissantes que rencontrent nombre de petites entreprises dans le cadre de la sous-traitance, nous vous demandons de compléter l'article L. 241-9 du code de la construction et de l'habitation en adoptant la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L'article L. 241-9 du code de la construction et de l'habitation est complété, in fine, par les mots :
« et satisfait aux énonciations exigées à l'article L. 231-13 ».