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N° 42
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997
Annexe au procès-verbal de la séance du 22 octobre 1996.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
relative à l'actualisation de certaines dispositions de l 'article L.O. 133 du code électoral,
PRÉSENTÉE
Par MM. Joseph OSTERMANN, Louis ALTHAPÉ, Jean BERNARD, Roger BESSE, Jean BIZET, Paul BLANC, Jacques BRACONNIER, Robert CALMEJANE, Gérard CÉSAR, Jean-Patrick COURTOIS, Luc DEJOIE, Charles DESCOURS, Daniel ECKENSPIELLER, Hilaire FLANDRE, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Daniel GOULET, Alain GOURNAC, Adrien GOUTEYRON, Georges GRUILLOT, Yves GUÉNA, Hubert HAENEL, Bernard HUGO, Roger HUSSON, André JOURDAIN, Jean-François LE GRAND, Maurice LOMBARD, Philippe MARINI, Mme Nelly OLIN, MM. Jacques OUDIN, Alain PLUCHET, Michel RUFIN, Maurice SCHUMANN, Jean-Pierre SCHOSTECK, Louis SOUVET, Martial TAUGOURDEAU et Alain VASSELLE,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Élections et référendums. - Code électoral .
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
L'article L.O. 133 du code électoral figurant parmi les dispositions spéciales à l'élection des députés comporte une énumération de catégories de personnes qui ne peuvent être élues dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel elles exercent ou dans lequel elles ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois.
Cette disposition est rendue applicable à l'élection des sénateurs par l'article L.O. 296 du même code.
Parmi ces fonctions figure celle d'inspecteur de l'enseignement technique. Or, par le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990, ces derniers ont été intégrés au nouveau corps des inspecteurs de l'éducation nationale.
Le corps des inspecteurs de l'enseignement technique n'existe donc plus en tant que tel.
Ainsi, comme le suggère le Conseil constitutionnel dans ses observations relatives aux élections sénatoriales du 24 septembre 1995, parues au Journal officiel du 26 juillet 1996, il convient d'actualiser cette disposition du code électoral.
Une telle imprécision dans les termes peut, en effet, induire certains candidats en erreur et conduire ainsi à l'annulation d'élections, comme le fit le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 95-2071 du 15 décembre 1995.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi organique.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
Article unique.
Le 7° de l'article L.O. 133 du code électoral est ainsi rédigé :
« 7° Les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'éducation nationale, classe normale, exerçant leurs fonctions dans l'enseignement technique ; ».