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N° 432

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 juin 1996.

PROPOSITION DE LOI

portant sur l'organisation d 'audiences publiques lors de la réalisation de grandes infrastructures,

PRÉSENTÉE

Par MM. André DULAIT, Jean-Paul AMOUDRY, Denis BADRÉ, René BALLAYER, Michel BÉCOT, Daniel BERNARDET, Marcel DENEUX, Georges DESSAIGNE, André ÉGU, Serge FRANCHIS, Jean POURCHET, Rémi HERMENT, Francis GRIGNON, Daniel HOEFFEL, Jean HUCHON, Claude HURIET, Jean-Jacques HYEST, Pierre LAGOURGUE, Édouard LE JEUNE, Marcel LESBROS, Jean-Louis LORRAIN, Jacques MACHET, Jean MADELAIN Kléber MALÉCOT, François MATHIEU, Louis MERCIER, Daniel MILLAUD, Louis MOINARD, Guy ROBERT et Xavier de VILLEPIN,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Aménagement du territoire. - Audiences publiques - Environnement - Infrastructures.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS.

De plus en plus fréquemment, les grands projets d'infrastructures (autoroutes, lignes T.G.V., lignes haute tension, barrages, usines, centres d'enfouissement des déchets) touchant à l'environnement, et d'une manière générale à l'aménagement du territoire, sont l'objet d'une forte contestation émanant principalement des populations concernées mais également de groupes de pression spécialisés.

Le processus classique de décision dans l'administration française demeure un monopole exclusif des services des ministères. La tradition du secret et de la hiérarchie dans notre administration, confiant à des spécialistes des questions qui touchent à la vie quotidienne de nos concitoyens, n'est plus à démontrer. La montée de l'opinion publique l'a conduite à modifier ses habitudes.

Toutefois, les mécanismes d'enquête d'utilité publique ou études d'impact peuvent s'apparenter à une invitation formelle de participation des populations. En effet, le manque d'information, sa complexité liée notamment à un vocabulaire de spécialistes, l'absence d'alternative sont autant d'obstacles à un véritable processus de participation à la décision des citoyens.

Actuellement, la réglementation en vigueur résultant de la loi modifiée n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement apparaît extrêmement disparate et de portée limitative.

Il est souhaitable d'élargir à tout grand projet d'infrastructures le champ d'application des procédures et des opérations. Il convient donc, préalablement à l'enquête publique, d'organiser une véritable présentation et discussion en réunion publique afin d'offrir la possibilité de modifier voire d'abandonner le projet proposé.

Certes, l'article 2 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement offre la faculté d'ouvrir un débat public sur les grandes opérations publiques d'aménagement d'intérêt national mais elle n'introduit pas d'obligation de consultation à l'échelon communal à la diligence des maires.

Cette consultation tend également à devenir une condition formelle et procédurale de la validité des actes administratifs. Il apparaît nécessaire aujourd'hui de compléter cette démarche en faisant appel à la participation du public.

Alors que la décentralisation entraîne aujourd'hui un consensus en sa faveur, il est proposé, en vue de son plein épanouissement, de faire participer encore plus la population aux prises de décisions locales l'intéressant sur des grands projets d'infrastructures au premier chef.

Les Anglo-Saxons nous montrent la voie avec les procédures dites d'audiences publiques, qui contribuent à améliorer la décision, à renforcer son efficacité et à réduire le contentieux ultérieur, la population intervenant en amont.

Leur introduction dans le droit français paraît non seulement possible mais souhaitable et éminemment simple dans sa formulation.

L'objectif poursuivi est double :

- renforcer le droit à l'information et permettre l'exercice concret de la démocratie ;

- moderniser le processus de décision par la mise en place d'une évaluation publique préalable des conséquences des réformes administratives sur la société.

Transparence et exigence démocratique, écoute, dialogue et concertation constituent une attente et sont indispensables à la cohésion de notre société tout en confortant le véritable intérêt général.

Tels sont les motifs qui nous conduisent à vous demander, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique.

Il est inséré, après l'article 2 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - Sur les grands projets d'infrastructures est instituée une procédure d'information préalable et de participation à la prise de décision.

« Tout grand projet d'infrastructures fait l'objet, pour avis, dans toutes les communes intéressées et à la diligence de leurs maires selon les modalités qu'ils souhaiteront mettre en place d'une présentation et d'une discussion en réunion publique. Cette procédure doit intervenir trois mois au moins avant la prise de décision. Tout habitant doit être informé de cette procédure préalable au moins quinze jours à l'avance.

« Un décret déterminera les conditions d'application du présent article. »

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