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N° 377 rectifié
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Annexe au procès-verbal de la séance du 22 mai 1996.
PROPOSITION DE LOI
tendant à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée l'exploitation de comptoirs de vente dans les enceintes sportives en vue d'améliorer les finances des clubs sportifs,
PRÉSENTÉE
Par MM. Claude HURIET, Nicolas ABOUT, Michel ALLONCLE, Louis ALTHAPÉ, Jean-Paul AMOUDRY, René BALLAYER, Bernard BARBIER, Mme Janine BARDOU, MM. Bernard BARRAUX, Jacques BAUDOT, Jean BERNADAUX, Jean BERNARD, Roger BESSE, Jacques BIMBENET, François BLAIZOT, James BORDAS, Jean BOYER, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Michel CALDAGUÈS, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Jacques CHAUMONT, Henri COLLARD, Charles-Henri de COSSÉ-BRISSAC, Désiré DEBAVELAERE, Jean DELANEAU, Jacques DELONG, Fernand DEMILLY, Marcel DENEUX, Charles DESCOURS, Xavier DUGOIN, André DULAIT, Hubert DURAND-CHASTEL, Jean FAURE, Alfred FOY, Serge FRANCHIS, Jacques GENTON, Alain GÉRARD, Jean-Marie GIRAULT, Paul GIROD, Daniel GOULET et Alain GOURNAC, Adrien GOUTEYRON, Georges GRUILLOT, Emmanuel HAMEL, Mme Anne HEINIS, MM. Rémi HERMENT, Bernard HUGO, Roger HUSSON, André JOURDAIN, Alain JOYANDET, Pierre LAGOURGUE, Edmond LAURET, Édouard LE JEUNE, Guy LEMAIRE, Jean-Louis LORRAIN, Roland du LUART, Jacques MACHET, Jean MADELAIN, Kléber MALÉCOT, André MAMAN, René MARQUES, Pierre MARTIN, Louis MERCIER, Georges MOULY, Philippe NACHBAR, Lucien NEUWIRTH, Jacques OUDIN, Joseph OSTERMANN, Jean PÉPIN, Bernard PLASAIT, Jean POURCHET, Philippe RICHERT, Louis-Ferdinand de ROCCA SERRA, Michel RUFIN, Maurice SCHUMANN, Bernard SEILLIER, Raymond SOUCARET, Michel SOUPLET, Louis SOUVET, Martial TAUGOURDEAU, Alain VASSELLE et Jean-Pierre VIAL,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Impôts et taxes. - Clubs sportifs - Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) - Code général des impôts.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
La récente discussion en mai 1996 de la loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire a été l'occasion de nouveaux débats sur les conséquences, pour le fonctionnement des clubs sportifs amateurs, de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, dite « loi Evin ».
On impute en effet à la « loi Evin », qui interdit - sauf dérogation annuelle délivrée par le préfet - la vente de boissons alcoolisées dans l'enceinte des installations sportives, une baisse des recettes des petits clubs sportifs.
Cette interdiction a été édictée au nom d'impératifs majeurs qui sont ceux de la santé publique, de la protection de la jeunesse et de la sécurité des manifestations sportives. Elle ne saurait en conséquence être levée.
Une autre voie s'offre en revanche au soutien de l'activité des associations sportives amateurs : l'exonération de T.V.A. du produit de l'exploitation de leurs buvettes.
S'il est interdit de vendre de l'alcool dans les enceintes sportives, tel n'est pas le cas sur les lieux de culture que sont, par exemple, les théâtres ou l'opéra. En la réservant aux seuls clubs sportifs, la solution préconisée aurait en outre l'avantage d'atténuer une telle discrimination, souvent dénoncée, entre les activités de loisirs. Les buvettes des clubs sportifs continueront à ne pouvoir vendre de l'alcool, mais verront leurs recettes exonérées de T.V.A., tandis que les buvettes situées dans d'autres lieux pourront vendre toutes sortes de boissons sans que leur activité puisse bénéficier du même avantage fiscal.
Tels sont les objectifs poursuivis par la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
L'article 261 E du code général des impôts est complété in fine par un alinéa nouveau ainsi rédigé :
« 4° Le produit de l'exploitation des buvettes des clubs sportifs amateurs. »
Art. 2.
Dans le cinquième alinéa du a du 1 ° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, après les mots : « l'exploitation des bars et buvettes », sont ajoutés les mots : « sous réserve des dispositions du 4° de l'article 261 ».
Art. 3.
La perte de recettes résultant de l'application des dispositions de la présente loi est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.