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N° 144
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Annexe au procès-verbal de la séance du 15 décembre 1995.
PROPOSITION DE LOI
tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
PRÉSENTÉE
Par MM. Hubert HAENEL, Daniel ECKENSPIELLER, Jean-Louis LORRAIN, Daniel HOEFFEL, Philippe RICHERT, Joseph OSTERMANN et Francis GRIGNON,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)
Chasse et Pêche. - Alsace-Moselle - Droit local - Code des communes - Code rural.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'exercice de la chasse est soumis à une loi locale héritée du régime germanique et datant du 7 février 1881 codifiée au code rural sous les articles L. 229-2 et suivants.
Depuis cette date, aucun changement notable n'est intervenu pour adapter les dispositions de la loi locale de chasse malgré les évolutions tant des méthodes de gestion cynégétiques que des moyens de communication ou des modifications géographiques des lots et des méthodes culturales.
Depuis de nombreuses années, la nécessité de dépoussiérer la loi de 1881 est devenue évidente. C'est ainsi que depuis 1988, un intense travail de réflexion a été entrepris entre les associations départementales des maires, les chambres d'agriculture et les fédérations des chasseurs des trois départements, avec l'aide technique de l'institut du droit local alsacien-mosellan, qui a débouché sur cette proposition de loi unanimement souhaitée.
En effet, il est communément admis que la chasse nécessite désormais une véritable gestion qui implique une présence physique régulière, mais aussi une obligation de s'intégrer dans la gestion globale de l'environnement et dans la préservation du patrimoine naturel.
Tel est l'objet de la proposition de loi que nous vous proposons d'adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article premier.
L'article L. 229-4 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 229-4. - Le propriétaire peut se réserver l'exercice du droit de chasse sur les terrains d'une contenance de vingt-cinq hectares au moins d'un seul tenant, sur les lacs et les étangs d'une superficie de cinq hectares au moins.
« Les chemins de fer, voies de circulations ou cours d'eau n'interrompent pas la continuité d'un fonds sauf en cas d'aménagements empêchant le passage du gibier à poil. Cette disposition ne s'applique pas aux propriétaires ayant exercé leur droit de réserve antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
« Toutefois, les règles de gestion technique de la chasse sur ces territoires sont celles définies par le cahier des charges type visé à l'article L. 229-5. »
Art. 2.
L'article L. 229-5 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 229-5. - La chasse sur le ban communal est louée pour une durée de neuf ans par adjudication publique.
« Le locataire en place depuis trois ans au moins bénéficie au terme du bail d'un droit de priorité de relocation dont les modalités d'exercice sont définies par le cahier des charges type visé au présent article.
« Toutefois, la commune peut renouveler le bail pour une même durée au profit du locataire en place depuis trois ans au moins par une convention de gré à gré conclue au plus tard trois mois avant l'expiration du bail en cours.
« La commune peut aussi louer la chasse pour une durée de neuf ans par une procédure d'appel d'offres dans le cas où le locataire en place n'est pas candidat au renouvellement du bail.
« Comme il est dit à l'article L. 391-11 du code des communes, la location a lieu conformément aux conditions d'un règlement dénommé cahier des charges type arrêté par le représentant de l'État dans le département. Ce règlement fixe notamment les modalités de révision des baux à la demande du maire ainsi que la composition, le rôle et les modalités de fonctionnement d'une commission consultative communale de chasse placée sous la présidence du maire.
« Le ban peut être divisé en plusieurs lots d'une contenance d'au moins deux cents hectares. »
Art. 3.
Il est inséré, dans la section I du chapitre IX du titre II du livre II du code rural après l'article L. 229-5, deux articles L. 229-5-1 et L. 229-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 229-5-1. - Chaque commune peut s'associer avec une ou plusieurs communes limitrophes pour constituer un ou plusieurs lots de chasse intercommunaux formant un territoire plus homogène ou plus facile à exploiter.
« Dans ce cas, il est institué une commission consultative intercommunale de chasse placée sous la présidence du maire de l'une des communes.
« Le cahier des charges type visé à l'article L. 229-5 fixe la composition, le rôle et les modalités de fonctionnement de cette commission consultative intercommunale. »
« Art. L. 229-5-2. - Peuvent être locataires d'une chasse communale ou intercommunale :
« 1° Les personnes physiques dont le domicile fiscal répond à des conditions de distance par rapport au territoire de chasse qui sont définies par le cahier des charges type visé à l'article L. 229-5 et ce, dans l'intérêt d'une gestion rationnelle de la chasse.
« Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux locataires en place à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
« 2° Les personnes morales dûment immatriculées ou inscrites dont au moins 50 % des membres remplissent cette condition de domiciliation.
« Ces conditions doivent persister tout au long de la durée du bail de chasse à peine de résiliation de plein droit de ce dernier. »
Art. 4.
L'article L. 229-6 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 229-6. - Le produit de la location de la chasse est versé à la commune.
« En cas de création de lots intercommunaux, le produit de la location de ces lots est réparti au prorata des surfaces apportées par chaque commune. »
Art. 5.
L'article L. 229-8 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 229-8. - Le produit de la location de la chasse est abandonné à la commune lorsqu'il en a été décidé ainsi par les deux tiers au moins des intéressés, possesseurs des deux tiers au moins des fonds situés sur le territoire communal et soumis aux dispositions de la présente section.
« Cette décision est prise soit dans le cadre d'une assemblée générale des propriétaires, soit dans le cadre d'une consultation écrite de ces derniers.
« Cette décision est valable pour toute la durée de la période de location de la chasse. »
Art. 6.
L'article L. 229-12 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 229-12. - Les propriétaires qui veulent se réserver l'exercice du droit de chasse en application de l'article L 229-4 ou qui souhaitent bénéficier du droit de priorité pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavés en application de l'article L. 229-14, en avisent le maire par une déclaration écrite dans les dix jours suivant la date de publication de la décision prévue à l'article L. 229-8.
« Lorsque les fonds réservés ou enclavés sont situés sur plusieurs territoires communaux, la déclaration est adressée au maire de chacune de ces communes. »
Art. 7.
L'article L. 229-13 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 229-13. - Le choix de la date d'adjudication ou de la date de remise des offres est effectué à l'issue du délai de dix jours prévu à l'article L. 229-12.
« La date d'adjudication ou la date de remise des offres est annoncée au moins six semaines à l'avance. »
Art. 8.
L'article L. 229-14 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L 229-14. - Lorsque des terrains de moins de vingt-cinq hectares sont enclavés, en totalité ou en majeure partie, dans des terrains ayant fait l'objet de la réserve prévue à l'article L. 229-4, le propriétaire du fonds réservé le plus étendu a la priorité pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavés.
« Cette location est consentie, sur sa demande, pour toute la durée du bail, moyennant une indemnité calculée proportionnellement au prix de location de la chasse sur le ban communal.
« Si le propriétaire ne manifeste pas l'intention d'user de ce droit dans le délai fixé à l'article L. 229-12 en adressant au maire une déclaration écrite, les terrains enclavés restent compris dans le lot communal de chasse. »
Art. 9.
L'article L. 229-15 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 229-15. - L'autorité administrative fixe par arrêté les dispositions d'application de la présente section. »