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N° 115

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 6 décembre 1995.

PROPOSITION DE LOI

portant modification de dispositions applicables aux agglomérations nouvelles,

PRÉSENTÉE

Par MM. Nicolas ABOUT, Bernard BARBIER, Mme Janine BARDOU, MM. Roger BESSE, James BORDAS, Dominique BRAYE, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Jean-Claude CARLE, Marcel-Pierre CLEACH, Jean CLOUET, Fernand DEMILLY, Jean DELANEAU, Henri de RAINCOURT, Michel DOUBLET, Serge FRANCHIS, Patrice GELARD, Alain GOURNAC, Mme Anne HEINIS, MM. Pierre LAGOURGUE, Gérard LARCHER, Édouard LE JEUNE, Roland du LUART, Serge MATHIEU, Philippe NACHBAR, Joseph OSTERMANN, Michel PELCHAT, Bernard PLASAIT, Jean-Marie POIRIER, Victor REUX, Jean-Pierre SCHOSTECK, Maurice SCHUMANN, Bernard SEILLER, Jean-Pierre TIZON, François TRUÇY,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)

Villes nouvelles. - Communes - Intercommunalité.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Les modifications proposées ont pour objectif de renforcer l'intercommunalité par une plus grande adhésion des communes membres au projet commun.

En modifiant l'article 4 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983, il s'agit de privilégier une intercommunalité choisie et non imposée, en mettant en place un seul mécanisme de majorité qualifiée - celui prévu à l'article 36 modifié de la loi précitée - au lieu des deux en application depuis la loi 89-550 du 2 août 1989 portant dispositions diverses en matière d'urbanisme et d'agglomérations nouvelles.

Cette dernière avait voulu aggraver les conditions de majorité lorsque les enjeux étaient forts, à savoir lorsqu'il s'agissait d'envisager les modifications des limites territoriales de l'agglomération. Il paraît normal d'élargir ces conditions de majorité aux autres décisions importantes que le Comité Syndical ou le Conseil d'Agglomération ont à prendre en matière de gestion des équipements d'intérêt commun ou en matière de délégation de compétences.

Les dispositions prévues dans la présente proposition de loi visent à compléter les possibilités d'intercommunalité pouvant être mises en oeuvre après fixation par décret de la date de fin des opérations d'aménagement et des constructions.

Ces dispositions ont également pour objectif d'empêcher que la structure intercommunale puisse dessaisir une commune, contre son avis, d'une compétence de gestion d'équipements qui lui revient.

Enfin, 25 ans après la loi Boscher portant création des agglomérations nouvelles, il est temps de prévoir des dispositions visant à mettre fin rapidement au statut d'exception de ces structures intercommunales lorsque l'achèvement des constructions et de l'aménagement a été constaté par décret. Les dispositions de la présente proposition de loi visent à éviter le maintien inutile et coûteux de structures, lorsque les missions pour lesquelles elles ont été créées sont achevées, et à éviter ainsi également que des dérives n'interviennent au détriment des compétences communales.

Tel est l'objet de la proposition de loi, que nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article premier.

Le début de la 2 e phrase du 7 e alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles est ainsi rédigé :

« Si le comité du ou des syndicats communautaires et les 2/3 des conseils municipaux représentant plus des 3/4 de la population ou les 3/4 des conseils municipaux représentant plus des 2/3 de la population votent pour ce projet en des termes identiques,... (le reste sans changement). »

Art. 2.

I. - Après le 5 e alinéa (4°) de l'article 6 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 présentée il est inséré 4 alinéas ainsi rédigés :

« 5° création d'un ou plusieurs SIVOM ;

« 6° création d'un ou plusieurs districts ;

« 7° création d'une ou plusieurs communautés de villes ;

« 8° création d'une ou plusieurs communautés de communes. »

II. - Le 6 e alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-636 précité est ainsi rédigé :

« Le choix entre ces solutions s'effectue à la majorité qualifiée des conseils municipaux concernés : 2/3 des conseils municipaux représentant plus des 3/4 de la population ou les 3/4 des conseils municipaux représentant plus des 2/3 de la population. À défaut d'accord à la majorité qualifiée, un décret en Conseil d'État fixe les structures nouvelles après avis des conseils municipaux. »

Art. 3.

Il est inséré, à la suite du dernier alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 précité un alinéa ainsi rédigé :

« A l'occasion du renouvellement de l'inventaire des équipements d'intérêt commun, aucune commune ne peut être dépossédée, contre l'avis exprimé par son conseil municipal, d'une compétence de gestion qui lui revient. »

Art. 4.

L'article 34 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 précité est ainsi rédigé :

« Art. 34. - Un décret fixe pour chaque agglomération nouvelle la date à laquelle les opérations de construction et d'aménagement sont considérées comme terminées après avis du Conseil d'agglomération ou du comité du syndicat d'agglomération nouvelle. »

Art. 5.

L'article 35 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 précité est ainsi rédigé :

« Art. 35. - Un décret en Conseil d'État peut également dissoudre les syndicats d'agglomérations nouvelles et les conseils d'agglomérations nouvelles avant la mise en place de l'une des solutions prévues à l'article 6 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 après avis des conseils municipaux des communes membres et du comité syndical ou du conseil d'agglomération. »

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