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N° 102
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Annexe au procès-verbal de la séance du 29 novembre 1995.
PROPOSITION DE LOI
tendant à rendre obligatoires les déclarations de candidatures aux élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants,
PRÉSENTÉE
Par MM. Jean BERNADAUX et Jacques BAUDOT,
Sénateurs .
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Élections et référendums. - Communes - Déclarations de candidatures - Élections municipales - Code électoral.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Pour les communes de moins de 3 500 habitants, les élections municipales génèrent un contentieux abondant qui ne paraît pas toujours justifié.
Les communes rurales rencontrent en effet des difficultés croissantes lors du dépouillement qui s'avère long et fastidieux en raison de nombreux suffrages accordés à des personnes non candidates.
Si le panachage procède d'une démocratie directe que permet un nombre restreint d'électeurs, il pourrait cependant être canalisé afin de pallier les dérives auxquelles il donne lieu.
En outre, les modifications apportées en ce sens contribueraient à conférer à ces élections locales le caractère solennel attaché à toute consultation nationale.
La présente proposition de loi n'entend pas réformer les principes qui président au processus électoral existant mais aspire à aménager ses dispositions dans un souci de clarification et de simplification, répondant ainsi aux attentes exprimées par de nombreux maires de petites communes.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article premier.
Il est inséré, dans le chapitre II du titre IV du code électoral, une section I bis ainsi rédigée :
« Section I bis.
« Déclarations de candidatures.
« Art. L. 255-2. - Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.
« Cette déclaration est faite à la préfecture ou à la sous-préfecture qui en délivre récépissé. Les déclarations de candidatures doivent être déposées dans les délais prévus à l'article L. 267.
« Est seule autorisée l'adjonction des noms des candidats déclarés. »
Art. 2.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente loi.