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N° 69
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Annexe au procès-verbal de la séance du 14 novembre 1995.
PROPOSITION DE LOI
tendant à autoriser la publicité en faveur de boissons alcooliques à l'occasion de la diffusion, par les télévisions françaises, de manifestations sportives se déroulant à l'étranger, et à suspendre les poursuites civiles et pénales de ce chef,
PRÉSENTÉE
Par MM. Gérard CÉSAR, Bernard BARBIER, Jean BESSON,
Jean-Paul HUGOT, Serge MATHIEU et Michel DOUBLET,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle
d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)
Publicité. - Alcools - Boissons - Manifestations sportives - Poursuites judiciaires - Télévision.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
La loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme dite « loi Evin » continue à susciter des difficultés d'application et à perturber les conditions de mise en oeuvre d'une publicité informative pour une consommation maîtrisée des boissons alcooliques, et en particulier des produits de la viticulture de qualité.
S'agissant de l'affichage, le Parlement a fort judicieusement permis son utilisation sur l'ensemble du territoire, et non plus seulement dans les zones de production impossibles à délimiter ; cette modification a été apportée à la « loi Evin » par l'article 77 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
La propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur des boissons alcooliques demeure prohibée sur les terrains de sport ou les stades. Cette interdiction s'appliquait dès avant la « loi Evin » à la publicité télévisée.
Cette interdiction, interprétée dans un sens particulièrement restrictif, a conduit les pouvoirs publics à mettre en demeure la société de télévision TF1 d'annuler la diffusion du match de football Arsenal-Auxerre au motif de la présence, dans le stade britannique, de panneaux publicitaires en faveur de boissons alcooliques dont l'installation était conforme à la législation britannique.
Cette décision de refus de diffusion du Conseil supérieur de l'audiovisuel (C.S.A.) semble avoir été prise en méconnaissance de la directive de l'Union européenne dite « télévision sans frontière » qui enjoint aux États-membres de diffuser les images provenant d'un autre État-membre, sous réserve que ces images soient conformes à la législation en vigueur dans le pays d'origine. En l'espèce, cette prescription se trouvait parfaitement satisfaite.
Il est donc permis de s'interroger sur le bien-fondé de la décision des autorités françaises qui ont conduit à annuler la diffusion de ce match de football.
Il y a lieu de souligner le caractère prohibitionniste d'une telle décision, décision de toute évidence dépourvue d'influence sur la consommation excessive de boissons alcooliques.
Une telle mesure est de surcroît préjudiciable à la promotion d'un secteur particulièrement important de notre économie agricole et alimentaire.
Pour ces motifs, il semble opportun d'autoriser la diffusion d'émissions télévisées comportant de la publicité en faveur des boissons alcooliques dès lors que ladite publicité est autorisée par la législation de l'État sur le territoire duquel la manifestation se déroule et est retransmise.
Une telle mesure éviterait l'engagement éventuel de poursuites civiles ou pénales dans l'attente d'une réglementation européenne relative à cette question.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article unique.
L'article L. 17 du code des débits de boissons est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Par voie de retransmission, par les chaînes de télévision, de manifestations sportives se déroulant sur le territoire d'États où la publicité en faveur des boissons alcooliques est autorisée, jusqu'à ce qu'intervienne une réglementation européenne. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette réglementation, aucune poursuite civile ou pénale ne peut être exercée et aucune sanction ne peut être prononcée ou exécutée de ce chef. »