Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 493

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 mars 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation afin d’adapter les normes aux territoires,


présentée

Par M. Rémy POINTEREAU, Mme Guylène PANTEL, M. Bernard DELCROS, Mme Nadine BELLUROT, MM. Laurent BURGOA, Olivier PACCAUD, Cédric CHEVALIER, Hervé REYNAUD, Mme Sylviane NOËL, M. Daniel GUERET, Mmes Catherine DI FOLCO, Pascale GRUNY, M. Cédric VIAL, Mme Anne-Sophie PATRU, M. François BONHOMME, Mme Sonia de LA PROVÔTÉ, MM. Grégory BLANC, Hervé GILLÉ, Jean-Claude ANGLARS, Mme Patricia SCHILLINGER, MM. Didier RAMBAUD, Bernard BUIS, Éric KERROUCHE, Mme Corinne FÉRET, MM. Jérôme DURAIN, Patrice JOLY, Hervé MARSEILLE, Mme Pauline MARTIN, MM. Pierre-Antoine LEVI, Jean-Baptiste LEMOYNE, Mme Agnès EVREN, MM. Henri LEROY, Bernard PILLEFER, Guislain CAMBIER, Mme Micheline JACQUES, M. Louis VOGEL, Mmes Dominique VÉRIEN, Lauriane JOSENDE, MM. Marc-Philippe DAUBRESSE, Laurent BURGOA, Alain CHATILLON, Jean-Raymond HUGONET, Mmes Valérie BOYER, Olivia RICHARD, Catherine BELRHITI, M. Didier MANDELLI, Mme Frédérique PUISSAT, M. Jean Pierre VOGEL, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Daniel FARGEOT, Jean SOL, Christian CAMBON, Marc LAMÉNIE, Christophe-André FRASSA, Mmes Lana TETUANUI, Brigitte MICOULEAU, MM. Alain MARC, Jean-Yves ROUX, Mme Laurence MULLER-BRONN, MM. Cédric PERRIN, Olivier RIETMANN, Mme Mireille JOUVE, M. Jean-Jacques PANUNZI, Mme Pascale GRUNY, MM. André REICHARDT, Henri CABANEL, Mme Marie-Pierre RICHER, MM. Stéphane SAUTAREL, Max BRISSON, Patrick CHAIZE, Mmes Béatrice GOSSELIN, Brigitte HYBERT, M. Jean-Luc BRAULT, Mmes Sabine DREXLER, Annick BILLON, MM. Christian BRUYEN, Daniel LAURENT, Mme Françoise DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC, Philippe MOUILLER, Hugues SAURY, Alain HOUPERT, Damien MICHALLET, Mmes Maryse CARRÈRE, Marie-Do AESCHLIMANN, MM. Laurent DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, Mme Laurence GARNIER, M. David MARGUERITTE, Mme Laure DARCOS, M. Jean-Marc DELIA, Mmes Jocelyne GUIDEZ, Elsa SCHALCK, MM. Thierry MEIGNEN, Bruno SIDO, Mmes Évelyne PERROT, Anne-Sophie ROMAGNY, Agnès CANAYER, M. Fabien GENET, Mmes Annick JACQUEMET, Alexandra BORCHIO FONTIMP, MM. Claude NOUGEIN, Bruno BELIN, Mme Corinne IMBERT, M. Georges NATUREL, Mme Kristina PLUCHET, MM. Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, Franck MENONVILLE, Étienne BLANC, Raphaël DAUBET, Mme Denise SAINT-PÉ, MM. Jean-François RAPIN et Éric DUMOULIN,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation afin d’adapter les normes aux territoires


Article 1er

Le représentant de l’État dans la région ou le département peut, pour un motif d’intérêt général et pour tenir compte des circonstances locales, déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’État pour prendre des décisions non réglementaires relevant soit de sa compétence, soit de celle des agences ou des services déconcentrés de l’État.

La dérogation ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé. Elle doit en outre répondre aux conditions suivantes :

1° Lorsqu’elle bénéficie à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, elle doit avoir pour effet de faciliter la conduite des projets locaux ou d’alléger le poids des normes sur les finances locales ;

2° Lorsqu’elle bénéficie à une entreprise ou à un particulier, elle doit avoir pour effet d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques.

Un décret en Conseil d’État fixe les autres conditions du recours au droit de dérogation, en particulier les matières dans lesquelles la dérogation est exclue pour des raisons de sécurité ou de défense.


Article 2

Le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« III. – à l’exception des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet.

« Sans préjudice de l’application de l’article 9 de la loi  2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et des 2° et 3° du présent III, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet, sauf dérogation accordée par le représentant de l’État dans le département. Cette dérogation est fondée par un motif d’intérêt général et par l’existence de circonstances locales, en particulier lorsque la contribution du maître d’ouvrage est disproportionnée par rapport à sa capacité financière. Elle est accordée sur demande du conseil municipal et, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent III, cette participation minimale du maître de l’ouvrage est :

« 1° De 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques pour les projets d’investissement en matière d’eau potable et d’assainissement, d’élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêts et de voirie communale qui sont réalisés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Corse ou par les communes membres d’un tel établissement lorsque les projets n’entrent pas dans le champ de compétence communautaire ;

« 2° De 15 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques pour les opérations d’investissement financées par le fonds européen de développement régional dans le cadre d’un programme de coopération territoriale européenne. »


Article 3

L’article L. 214-18-1 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 214-18-1. – Le représentant de l’État dans la région ou le département peut déroger aux obligations résultant des articles L. 214-17 et L. 214-18 lorsque :

« 1° Leur respect est de nature à remettre en cause l’usage actuel ou potentiel de l’ouvrage ou à fragiliser l’équilibre économique de son exploitation ;

« 2° La dérogation ne porte pas une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé ;

« 3° La dérogation se fonde sur l’existence de circonstances locales ;

« 4° La dérogation est compatible avec les engagements européens et internationaux de la France. »


Article 4


Le dernier alinéa de l’article L. 131-16 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe en particulier les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans la région ou le département peut prévoir, par dérogation aux règles édictées par les fédérations délégataires, des délais pour la mise en conformité des installations existantes au regard notamment de l’importance des travaux nécessaires et des capacités financières des collectivités territoriales concernées. »


Article 5

I. – Le livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le titre unique devient le titre Ier ;

2° Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« DIALOGUE ENTRE LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET L’ÉTAT

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 1121-1. – Il est institué auprès du représentant de l’État, dans chaque département, une conférence de dialogue compétente en particulier pour :

« 1° Émettre un avis sur un projet d’arrêté préfectoral de dérogation aux normes ;

« 2° Émettre un avis sur des cas complexes d’interprétation des normes, de mise en œuvre de dispositions législatives ou règlementaires, ;



« 3° Identifier les difficultés locales en la matière et les porter à la connaissance de l’administration centrale ;



« 4° Formuler des propositions de simplification.



« Elle est saisie par le représentant de l’État dans le département, l’un de ses membres, tout maire ou tout président d’établissement public de coopération intercommunale.



« Lorsque le représentant de l’État dans le département envisage de déférer un certificat d’urbanisme, une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code, ou un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou une carte communale, le représentant de l’État dans le département est tenu de notifier son recours à la conférence de dialogue mentionnée au premier alinéa qui se prononce sur l’opportunité d’un tel recours.



« Lorsque la conférence est saisie conformément au deuxième alinéa, le représentant de l’État dans le département y associe les services de l’État compétents avec voix consultative, s’ils ne sont pas membres de la conférence.



« Son secrétariat est assuré conjointement par les services de l’État et un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements.



« Art. L. 1121-2. – En s’appuyant sur les travaux de la conférence de dialogue mentionnée à l’article L. 1121-1, le représentant de l’État dans le département remet chaque année au Gouvernement un rapport sur les difficultés rencontrées en matière d’application des normes, assorti de ses propositions en matière de simplification. »



II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :



1° La section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier est abrogée ;



2° Au deuxième alinéa de l’article L. 143-21, les mots : « commission de conciliation prévue à l’article L. 132-14 » sont remplacés par les mots : « conférence de dialogue prévue à l’article L. 1121-1 du code général des collectivités territoriales ».



III. – Au 13° du IV de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « commission de conciliation mentionnée à l’article L. 132-14 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « conférence de dialogue prévue à l’article L. 1121-1 du code général des collectivités territoriales ».


Article 6

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le représentant de l’État dans la région ou le département déroge à des normes législatives ou réglementaires, sa responsabilité pénale ne peut être mise en cause que s’il est établi qu’il a soit violé de façon manifestement délibérée les conditions de recours à cette dérogation, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. »

2° Au second alinéa de l’article 122-4, après les mots : « un acte commandé », sont insérés les mots : « ou expressément autorisé ».

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