Pratique des loteries, tirages au sort et autres jeux (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 412

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 mars 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à doter la pratique des loteries, tirages au sort et autres jeux-concours en ligne d’un cadre juridique adapté aux enjeux numériques,


présentée

Par MM. Rémi CARDON et Xavier IACOVELLI,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à doter la pratique des loteries, tirages au sort et autres jeux-concours en ligne d’un cadre juridique adapté aux enjeux numériques


Article 1er

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « Loteries et jeux-concours à caractère promotionnel » ;

2° L’article L. 121-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-20. – Sauf si elles sont déloyales au sens de l’article L. 121-1, sont licites les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l’égard des consommateurs sous la forme d’opérations promotionnelles n’impliquant aucun sacrifice financier qui tendent à l’attribution d’un gain ou d’un avantage de toute nature par la voie d’un tirage au sort, par l’intervention d’un élément aléatoire ou par l’intermédiaire d’un jeu faisant appel au savoir-faire ou aux aptitudes des participants.

« Les professionnels qui mettent en œuvre ces pratiques commerciales par la voie électronique doivent être titulaires d’un agrément délivré par l’Autorité nationale des jeux dans les conditions prévues à l’article 21 de la loi  2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« Un arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les procédés techniques garantissant la confidentialité et la sécurité des données qui peuvent être mis en œuvre par les professionnels. »


Article 2


Au premier alinéa de l’article L. 122-8 du code de la consommation, les mots : « adressés par courrier » sont remplacés par les mots : « proposés par voie ».


Article 3

L’article L. 122-9 du code de la consommation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En particulier, le règlement du concours ou du jeu promotionnel proposé par voie électronique doit être aisément accessible aux participants et rédigé de manière intelligible.

« Ce règlement précise les règles et les conditions générales applicables au jeu ou au concours ainsi qu’à l’offre promotionnelle qui y est éventuellement liée, et les mesures prises pour protéger la vie privée des participants.

« En cas de tirage au sort, le règlement indique la méthodologie employée et les vérifications opérées afin de garantir que seule l’intervention du hasard détermine l’attribution des gains ou avantages décernés aux gagnants du jeu ou du concours. Le tirage au sort peut être confié à un tiers désigné dans le règlement du jeu ou du concours. »


Article 4


Au troisième alinéa du I de l’article 34 de la loi  2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, après les mots : « paris en ligne », sont insérés les mots : « et des pratiques commerciales mentionnées à l’article L. 121-20 du code de la consommation lorsqu’elles se déroulent en ligne ».


Article 5


Dans des conditions précisées par voie réglementaire, un label peut être attribué aux professionnels qui mettent en œuvre des opérations promotionnelles mentionnées à l’article L. 121– 20 du code de la consommation, afin de valoriser leur engagement social et éthique, la qualité de leur gestion des litiges survenant avec les consommateurs et la qualité de leurs partenaires commerciaux.

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