Convertion de centrales à charbon (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 324

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 février 2025

PROPOSITION DE LOI

(procédure accélérée)


visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement,


présentée

Par MM. Khalifé KHALIFÉ, Jean-Marie MIZZON, Mmes Catherine BELRHITI, Christine HERZOG et M. Michaël WEBER,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement


Article 1er

L’article L. 311-1 du code de l’énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production.

« Pour l’application de l’article L. 316-9, la date de début de production commerciale est réputée intervenir à compter de la date à laquelle la nouvelle installation de production est autorisée en application de l’article L. 311-5 ou réputée autorisée en application de l’article L. 311-6. »


Article 2

L’article L. 311-6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil, la désignation en tant que lauréates des procédures concurrentielles prévues à l’article L. 316-6 emporte l’attribution de l’autorisation prévue à l’article L. 311-5. »

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