Fonctionnement des chambres d'agriculture et de la mutualité sociale agricole (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 921N° 323
ASSEMBLÉE NATIONALESÉNAT
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 février 2025Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 février 2025

PROPOSITION DE LOI

(procédure accélérée)


, visant à adapter le fonctionnement des instances de gouvernance des chambres d’agriculture et de la mutualité sociale agricole,



TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE







                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 1re lecture : 584, 713 et T.A. 25.

Sénat : 1re lecture : 261, 290, 291 et T.A. 49 (2024-2025).
Commission mixte paritaire : 322 (2024-2025).






Proposition de loi, visant à adapter le fonctionnement des instances de gouvernance des chambres d’agriculture et de la mutualité sociale agricole



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Article 1er ter

(Supprimé)


Article 2

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 723-18-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les circonscriptions de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l’article L. 723-17 ; »

b) Le 2° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les circonscriptions de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l’article L. 723-18. » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 723-19, les mots : « et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées » sont supprimés ;

3° L’article L. 723-20 est complété par les mots : « et s’ils ont acquitté toutes les cotisations dont le montant est supérieur à celui mentionné à l’article L. 133-3 du code de la sécurité sociale personnellement dues par eux et réclamées depuis six mois au moins » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 723-24, la référence : « L. 7, » est supprimée.



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